‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 429 sur 494 · Voy. Antiq., p. 297, n. 8 et · texte numérisé non relu

Voy. Antiq., p. 297, n. 8 et

3. Voy. Verfassitngsgesch. Ath., p. 44 et suiv. D'après Dœderlein {Œffentl. liedeii, 1860, p. 327, le raotôiatTYjTYiç a la même origine que sHaîvyffOa; et la forme homérique sEasTo; ou llatpsTo;. Ainsi ôiatxa signifie séparation, otaiTYixri; celui qui sépare. Dans une autre acception, oiatxa veut dire division du jour, ordre et régime de vie; ces divers sens peuvent, on le voit, se ramener facilement au sens primitif.

4. Voy. Ross. Demenv. Attika, p. 22; Rangabé, Aniiq. Hellen.,n° 1163; Westermann, Ueber d. œffentl. Schiedsrichter in Athrn, dans les Berichte d. Sœchs. GeseUsch. der Wissensch. 1. 1, p. 438,

LA JL-STICE o39

au moins cent quatre. Il est me me difficile de croire qu'il n'y en eut pas d'avantage*. Si l'on admet en effet, comme cela est probable, que chaque tribu contribuât pour un nombre égal, on devait en compter au moins cent soixante, car la même inscription en cite seize appartenant à la seule tribu Cécropis; il est vrai que l'on en mentionne un nombre moindre dans les autres, et trois seulement dans le tribu Pandionis. Les citoyens désignés par le sort prêtaient serment, comme nous verrons plus tard que le faisaient aussi les Iléliastes. Les Diœtètcs n'étaient indemnisés de leurs peines que par l'amende d'une drachme, mise à la charge de chacune des parties que renvoyait devant eux par l'autorité compétente, le demandeur au moment où il déposait sa plainte, le défendeur en signifiant son refus. La même amende {Trapâs-aj'.-) était payée de nouveau à chaque sursis par la partie qui le demandait. Un seul arbitre prononçait sur cbaque affaire. Rien ne prouve qu'il dût appartenir toujours à la tribu du plaignant; ce qui est vraisemblable, c'est (jue tout le collège des Diaetètcs était divisé en sections, dont chacune était compétente pour telle ou telle tribu, bien que composée démembres appartenant à des tribus di^erenles^ et que pour chaque affaire on laissait aux plaideurs le soin de choisir un arbitre, à moins que le magistral ne tirât luimême le nom au sort. Durant la période pour laquelle les orateurs nous fournissent les détails les plus précis, les parties avaient le droit de repousser l'arbitrage et de s'en référer directement aux Iléliastes^ ce qui ne paraît pas avoir été permis ou du moins usité plus tôt. Les DiaHèles avaient pour chacune de leurs sections un local déterminé, soit dans les emplacements occupés par les tribunaux héliasticjues, lorsqu'ils étaient vacants, soit dans les temples", et même pailoul où il se trouvait un lieu approprie. Comme le Judex à l{'»iiie.

1. L'itiscripLioii no nouiuic quo les dutlôLes ([iii avaioiil olVi'ctivoinfiil loue lionne dans l'année ot obtenu une couronno en ivcompense do leurs services; 01' il est certain ((ue tous les diielètes de l'année n'étaient pas appelés à l'activité.

Page 1