‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 433 sur 494 · Voy. Verfassungsgcsch. Atli., p · texte numérisé non relu

Voy. Verfassungsgcsch. Atli., p

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On sait déjà que la compétence des Iléliastes s'étendait sur toute espèce de procès, mais que, jugeant des procès politiques en première et dernière instance, ils étaient pour les affaires privées à l'état de Cour d'appel. Avec le temps il arriva qu'ils furent saisis aussi directement des différends particuliers, soit par l'accord des parties, consultées sur la question de savoir s'il leur convenait ou non de se soumettre préalablement à la décision des Dii\3tètes, soit parce que les magistrats ne se souciaient-pas beaucoup d'user d'un droit précaire et de prononcer des jugements qu'ils savaient pouvoir être réformés. En ce

1. Voy. Antiq. Jur., p. 268. On ne peut conclure sûrement d'un pasage d'Aristophane {Chevaliers, v. 977) qu'il y ait eu aussi un tribunal institué au Pirée, dans le ozïy\i.cx.; voy. Opiisc. acad., t. I, p. 228.

2. Aristophane, les Guêpes, v. 1110; Plutarque, de Gcnio Socmtis, c. 10.

LA JUSTICE o4o

qui concerne les affaires d'intérêt public, et sans compter les poursuites au criminel qui à vrai dire n'avaient nullement ce caractère, et rentraient sous la juridiction de l'Aréopage et des Ephètes*, l'Aréopage, en vertu de son droit de contrôle encore intact avait été autorisé dès le principe à évoquer soit d'office, soit sur la plainte des parties intéressées, diflerentes sortes d'infractions aux lois, ce qui naturellement restreignait d'autant l'action des tribunaux héliastiques, auxquels on ne pouvait guère appeler des sentences rendues par une pareille magistrature. Plus tard seulement, lorsque l'Aréopage dut renoncer à une part de ses attributions, toutes les accusalions publiques aboutirent aux Iléliastes, sauf dans quelques cas extraordinaires où elles étaient portées devant le conseil des Cinq-Cents et l'Assemblée populaire ; encore ces cas eux-mêmes étaient-ils souvent renvoyés aux Héliastes, ainsi qu'on l'a vu plus haut".

La qualification d'affaires publiques était d'ailleurs très générale et s'appliquait à un très grand nombre de procès auxquels on attribuait ailleurs un caractère privé. Tandis par exemple que le droit romain traitait comme délie ta priva ta le volet les voies de fait, le droit attique autorisait à les considérer aussi, sous un autre point de vue, comme des délits publics, se fondant sur ce qu'ils ne font pas tort seulement aux particuliers qui en soull'rent, et portent atteinte à l'honneur de tous les citoyens ou au droit de [iropriélé. Il n'est ni nécessaire ni possible d'énumérer toutes les alïaires (jui étaient réputées intéresser l'Etat, d'après le droit athénien ; il suffira de rappeler les termes qui servaient à désigner les accusations auxquelles donnaient lieu les diverses violations de la loi, termes qui variaient suivant la nature de ces infractions et la dillérence des procédures^ On appelait çâ-'.ç l'action diri-

1. Pour (|u'imi' cause ail co cariicU'-re friiilérèl public, il fallait que tout ciluyen hononiblomcMil coiiiui inU se porter accusalour. Au contraire, dovaiU les tribunaux de rArcopa^'O et des Epliùtcs, les poursuites ne pouvaient ètn^ exiM'cées que par les vicliuies mêmes de ces violences ou par les oarents du mort.

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