Voy. plus baul, p. i-",) eL i'.lO
S.Voy., pour tout ce ipii suit, \tt. l'roix'ss, p. I',>7 et suiv.
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«è(t contre ceux (pii avaiciiL sacrilic les iiilércLs du lniscjr, suit en violant les dioils du lise et les règlements du commerce ou des cxploilalioiis minières, soit en usur|)ant sur la j»ro[)riélé publique. Klaieul aussi exposés à la ^y.z:; ceux (jui <,-ommellaicnl l'acte saci'ili'ge d'arracher les oliviers cuusacrés à la Déesse protectrice de la ville, ainsi ipie h's tuteurs (pii avaient •gaspillé la fortune de leurs pupilles, et par là compromis l'Etat, chargé dc^ proléyer ceux qui ne pouvaient se défendre euxmêmes. Le mol x-o-(pxo-(\ désignait à la fois le tableau sur le(|uel étaient inscrits les biens confisqués ou légalement passibles de confiscation, et Taction à laquelle étaient exposés ceux qui détenaient ces biens, au préjudice du trésor. L'ëvoe'.;-.; visait ceux (}ui, privés de certains droits en vertu de laloi, ou parsuite d'un jugement, comme par exemple du droit de prendre la parole dans l'Assembléedu peuple ou de fréquenter tel ou tel lieu, n'avaient pas tenu compte de ces interdictions. La môme action menaçait les citoyens déjà frappés d'atimie, ou qui avaient encouru cette peine, suivant une déclaration dont l'accusateur s'engageait à fournir la preuve, et ceux qui, soupçonnés d'un meurtre, pouvaient, comme on sait, être traduits par tout le monde devant le tribunal des Héliastes que présidaient les Onze, non pas seulement par les membres de la famille spécialement autorisés ou obligés à cette poursuite. L'à-avcovY^ était l'aclion suivie en cas de flagrant délit, lorsque le coupable pris sur le fait était conduit sans retard devant l'autorité compétente, pour être incarcéré ou mis en demeure de fournir caution. La descente des juges sur le lieu du crime, s'appelait kor,jr,'j'.q. L'ûzx-fyzkiT. était la plainte portée devant le Sénat ou l'Assemblée du peuple à l'occasion de crimes contre l'Etat, auxquels la gravité des circonstances ne permettait pas d'appliquer la procédure ordinaire. Dans un sens plus particulier, on nommait ainsi les plaintes des femmes orphelines contre les mauvais traitements de leurs maris, des pupilles -contre leurs tuteurs, et celles auxquelles donnaient lieu les prévarications des arbitres publics ^ A ces poursuites on peut joindre
t. Herm. Hager, dans ses Quxst. Hypevideae (1870, p. 141), a tenté de prouver que l'Eisangélie n'était applicable qu'aux crimes prévus dans le
Yz'Mrrt et la co-/.'.;j.a7(a*, bien qu'il faille entendre par ces mots moins l'action du plaignant que la procédure qui suivait la plainte, Vz-Jïx/r, ayant trait surtout aux concussions des comptables, la z:y.:[xy.a'.x aux illégalités des citoyens qui exerçaient des magistratures ou jouaient comme orateurs un rôle politique, sans remplir les conditions voulues. Tp^s/j, plainte écrite, est le nom général des actions publiques et s'applique à plusieurs de celles que l'on peut désigner aussi sous des dénominations spéciales, comme à celles qui n'en ont pas d'autres.
De l'énumération qui précède, il résulte que la compétence des Héliastes embrassait tous les crimes commis par des particuliers contre des particuliers ou contre l'Etat, et que de plus leur contrôle portait sur les fonctionnaires, sur le droit qu'ils avaient à être investis de leurs fonctions, et sur la manière dont ils les remplissaient. Ainsi l'ensemble de l'administration était dans une certaine mesure soumis à leur tribunal, et il ne fallait pas chercher chez les Athéniens une justice administrative, c'est-à-dire exercée de haut en bas par l'administration elle-même. C'est au point que l'Assemblée populaire parait abdiquer en face des Héliastes une partie de sa souveraineté; ses décisions en effet peuvent être entravées ou cassées par leurs sentences. Il a été question déjà de la plainte connue sous le nom de y?^?"'! ~apavi[j.a)v, ainsi <]ue de Vj-t[jM)7\x par la(|uelle elle était publiquement dénoncée, et <pii suftisail pour airêler la
vôtAQ; EÎTayyEAT'.xoç. Je n'ai pu lire celte disserlaliou, mais je doute que l'aut.eur ait soutenu victorieusement son dire. Sans doute quelques crimes étaient spéciliés dans le vô[j.o; elaayyEATt/ô:, mais il n'en résulte pas ([ue l'EisangiMie n'ait Irouvr place que dans ces cas, et n"ait pas été étendue à des faits analogues. Dans le discours d'IIypéride pour luixenippos, ce personnage cherche à prouver qu'il n'y a pas lieu dans la cause de recourir à l'Eisangélie. Il est certain que la question de savoir si l'on devait procéder par les voies ordinaires ou employer cette mesure exceptionnelle tenait aux circonstances particulières de la cause. Voy. la recension que A. Scluefer a donné dans les hihrbùc/i. fur Vliihd., ISGi, p. OU, de l'édition (l'ilypéride publiée par ('onipai-ctli.
1. Voy. l'dlliix, I. VIII, c. il. Ile (|uc iiuiis'avoiis dit plus liaid.p. i48el suiv., explique eoiiiment nous passons ici sous silence la TxpoooAr, citée aussi par l'ollux. L'àvopo>>r,'];iov ou àvopr/;.r,'}/ia dont l'ullux l'ail également menlion ne rentre pas à vrai diri' dans radministralion judiciaire, mais dans les relations internationales.
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mise aux voix d'une proposition, voiro nièine pour sus|»('rnlr(î ju.si]ir;iu verdirldu tribunal les ollcls d'une; résolution ailojjlée '. La |)i)ui-snite tHait personnellement diiig-ée contre l'autour dci la proposition (|ui, «'n cas (^illéf,^llité constatée, encourait un*jteine [dus fui moins sévi-re. Lors(|ue la i»lainle |)ortail sur une résolution adoptée déjà [>arle peuple, celui de qui elle émanait en répondait encore pendant une année; c'est seulement après ce délai qu'il cessait de donner prise, bien que la délibération put encore être annulée,
La plainte intitulée yp-yr/r, r.y.pxii[).uy) avait don.- un double but : ellt; était un moyen d'arrêter et de punir d(;s honnnos d'Étal imi)ru(lents on malbonnètes, qui auraient tenté de faire passer des mesures contraires aux lois ou à l'intérêt public; et elle protégeait une assemblée trop nombreuse contre ses propres entraînements, en soumettant les décisions du peuj)le;i la sanction d'bommes mûris par Tàge, et obligés par leur serment d'examiner les choses de près. Solon, à qui aucun motif sérieux ne permet de contester l'institution de la yp^^y; 7:apxv6iJ.(ov-, comme l'a fait Grole, d'après qui elle ne daterait que du siècle de Périclès, paraît avoir été guidé par les mêmes raisons qui le poussèrent à transporter le droit de légiférer (vc.xjOiî'a) de l'Assemblée populaire à une commission de Nomollii'tes prise parmi les Héliastes, et qui par conséquent ne dillérait pas sensiblement d'un tribunal héliastique. Les Héliastes, chargés non seulement de défendre les droits et les intérêts publics, quand la masse de la population ne peut le faire elle-même, mais aussi de la protéger contre ses imprudences et ses illusions, peuvent être considérés comme les représentants et l'élite du peuple souverain. Tant que leur nombre fut restreint dans de sages limites, et que^Tappàt de la solde n'exposa pas les Cours de justice à être envahies par les classes inférieures,, ils répondirent aux vues de Solon, et furent pour la démocratie 'moins un éperon qu'un frein, ^[ais lorsque six mille citoyens, pris surtout dans les derniers rangs, furent chaque