Voy. plus baut, p
2. Voy. Att. Procesfi, p. 694 et 695. La preuve que ces dispositions ne remontent pas au delà de Démoslhène, du moins pour ce qui est des oixa; £p.uoptxat , se trouve dans un passage du dise, sur l'Hnlonèse (p. 79, § 12). Il ressort aussi du traité de Reclitibus (c. 3, § 3) que la durée des affaires commerciales n'était pas réglée au temps de Xénophon, et l'on peut en conclure qu'il en était de même pour les autres actions
3. Démosthène, c. Apaturos, p. 900, 3; Lysias, Or., XVIT, g 5, p. 593.
les jug-es tirés au sort par les Thesmothètcs, et faisait l'appel <le la cause. L'absence du plaig-nanl équivalait à un désistement de sa part. Si au contraire le défendeur faisait défaut, il était jugé par contumace, à moins bien entendu que l'un ou l'autre n'eussent des excuses valables, auquel eas un nouveau terme était fixé. Les débats étaient sans doute précédés par une cérémonie religieuse ; on brûlait au moins de l'encens, et le Héraut prononçait une prière '. Le Greffier lisait ensuite les dires de l'accusation et de la défense, puis la parole était donnée aux parties, car la loi voulait que cliacun plaidât lui-même sa cause. Les plaideurs qui n'avaient pas le don de la parole s'adressaient à des liommes faisant métier d'éloquence et leur commandaient un discours qu'ils apprenaient par cœur et débitaient devant les juges. Il était permis cependant d'amener des conseils qui pouvaient faire aussi fonction d'avocats; aussi les parties se contentaient-elles le plus souvent d'exposer brièvement l'affaire, en laissant h d'autres le soin do la développer. Dans les procès civils, le premier engagement, comprenant l'attaque et la riposte, était quelquefois suivi d'une reprise; peut-être môme était-ce iliabilude, à l'encontre des affaires publiques où il n'en était jamais ainsi. La durée des discours était mesurée par la clepsydre". Le Greffier lisait les passag-es des pièces auxquelles se référait l'orateur, ainsi que b^s dépositions des témoins qui d'aillenrs étaient en général présents, afin de les confirm<u' au moins par leur silence. Le témoin (]ui avait refusé de déposer durant l'itistrucliou était de nouveau invité à se prononcer dans un sens ou dans l'autre, ou s'il s'obstinait dans son silence, à déclarer avec serment qu'il lui était impossible de parler, faute de quoi il était puni, et [passible en outi-e de dommages intérêts*. L'adversaire ne pouvait