‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 441 sur 494 · Voy. Ait. Process, p · texte numérisé non relu

Voy. Ait. Process, p

2. Il est certaia que l'on ne se servait [tas de la olepsydre dans Ions les procès, mais on ne peut citer que la ypaç^i xax(u<T£(i)c où elle ne fill pas en usage. Appulée a déorit la cle|)sydre au I. 111, c. 3, de ses Mrtinn')ri)h')ses : « Vasculumquoddam in vi('em col! gracililiT lislulatuni, per (piod infusa aqua guUalinidcnuil.» — Surraction sim[)l<> ou doul)le. voy. le Scliol. de Demostliène {di.sc. c. Androlinn init. p. lOi, eil. Bailler el Sauppe.

'^. Aixr] pXâoï); el o;xy^ >,'.7ro(j.o(pnjp:ou, la diMMliTTe d;ins le ns où le tiMiioignage que l'on refusait availélé promis; voy. AU. l'rocess., p. 672.

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iiilornmipir l'di'ali'iir, mais les iii,L'''S a\aifiil !'■ dioil de lui COiilKT la [laiolc, s il vidiail les cdiis cnaiicrN , uii [Kiiir lui dciiiaiidri' sur (|iii'l(|iii' |miiiiI dniiiii'- des ('Mdaiirissciiii'iil.^ nnuvcaux. <jii(d(iii(d'(tis aussi ils inlcnlisaii'iit a I (ualcnr d'achovfi" son (lisofuiis ou iiirint' m- lui pciiiirltait'iil pas de le roniiiKMKM'r, of le roiidaïuiiaiciit sans rnilfiidrc , l)ien (jin- Ji-iir st'lllirlil 1rs oMilicàl di' pirlcr au\ dcil\ pallies lllir (H'cilli'

('•i^alcmcnl allciilivc '. Sduvcnl les oivilcurs se pr(»pnsaieiil nu)iiis d'ôclaiivr la couscicnre dos juycs que de rapter leur faveur, ou dr les aiiiuicr coulre leurs adversaires ; aussi ne craignaienL-ils pas d'articuler beaucoup de choses étrangères au sujet, nu mr-me d'altérer la vérité. On ne ménageait pas non plus les su})jdiealii)us. el l'on mettait loutenjeu pour exciter la pitié. Des femmes, des enfants, des parents réduits à la m sère, quelquefois même des personnages en crédit, étrangers à la famille, paraissaient à l'audience et tentaient d'agir sur le tribunal. Le jugement était prononcé au scrutin secret, à l'aide do cailloux diversement colorés. On faisait servir aussi des fèves et des coquilles, ou de petites boules, percées d'un trou pour la condamnation, pleines pour l'acquittement". L'accusé était absous par un partage égal des suffrages. Le plaignant, s'il n'obtenait au moins la cinquième partie des voix, encourait ordinairement, dans les procès civils, la peine de l'Epobélie, c'est-cà-dire qu'il devait payer la sixième partie de l'objet en litige ^; dans les affaires publiques, il était condamné aune amende de mille draclimes*, et déclaré incapable d'introduire à l'avenir de semblables accusations. Dans les cas où la sanction était laissée à l'arbitraire des jugées, la condamnation était suivie d'un second vote sur l'application de la peine. Une proposition avait été déjà faite à ce sujet dans l'acte d'accusation ; l'accusé pouvait produire une contre proposition, et les juges choisissaient II y a doute sur la question de savoir

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