‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 443 sur 494 · Voy. A«. Frocess, p. 685, n.9i · texte numérisé non relu

Voy. A«. Frocess, p. 685, n.9i

3. Xénophon, llcllcn., I. 1, c. 7, § 20; llypéridc, ^j. Ltii:,,phrnn,c. li; cf. Meier, de bonis DitmwU. Sur le Barathron et l'Oi-ygma, v. Uoss, T/icscion p. 44; Curlius. Alt. Studicii, I. 1, p. 8.

4. Par exemple pour le vol; voy. Dèniustlirne, e. Tiiii'icrutc, p. 730, jll. l'opinion d'IIermann sur l'emprisonnement, en tant (pu'. peiiie principale {Slii(ils(dtrrlh., ^ [;{'.)) n'est pas justifiée par les textes qu'il cite, ainsi que l'a remarqué Weslermann, dans ses Qh:vsI. Lt/siarv, 1S60, p. 10 Dans le passage du dise, de Démostliène r. ThinH-rate (p. 74 i), la prison est envisagée comme une précaulioncontre les accusés qui tenteraient do Fuir, ou un moyen rie coercition à l'usage des déliiteurs. ('-'est dans VAimliujic de Socratc [p. in2, C.) que pour la première l'ois le mot oîctjjlô; désigne une peine spéciale et ipi'il est (pieslimi d'aiiPMide avec la prisi>n comme garantie. Il

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récalcilraiil mi iiin' |in''c;mliiiii |ioiii' s'assuref de l'accusù. La perle delà lihcih'" ii'allrii^nail (jiic les iioii-ciloyens convaincus d'avoir usmjx'! les droils ciNiques; ils élaicnt livras aux l'olèlos, pour être vendus. Les citoyens notés d'atimie, s'ils persistaient à user des droits qu'ils avaient perdus, étaient sous le coup de \'ï'/îi'.::: et de V y:r.y.\'(ir^'r,, et exposés aux jieJMfS ii-s plus sévères, sansen excepter l,i mort. Ln cas de coiislisealion. le Démarque du district au(|uel appartenait le condannié ou tel autre magistrat préposé à cet elTet dressait l'inventaire des biens, après quoi les Polèles procédaient à la vente. Quelquefois cependant on réservait aux enfants une part de la fortune paternelle. ' Les amendes, suivant qu'elles devaient profiter à l'Etat ou aux dieux, étaient perçues par les Practores ou })ar les trésoriers des temples; li- débiteur était frappé d'atimie jusqu'au })aiement et condamné au double s'il ne s'exécutait pas dans le temps voulu; s'il laissait encore passer un nouveau terme, la confiscation s'ensuivait. Celui qui ollrait la cession de ses biens restait, comme débiteur de l'Etat, sous le coup de Fatimie, et le même désbonneur s'attachait à ses descendants, jusqu'à ce que la dette fût acquittée ou remise. Si d'autre part la vente des biens produisait un excédant, il en était tenu compte. Dans les allaires civiles, la loi assurait au gagnant, pour forcer son adversaire à lui donner satisfaction, des moyens qui variaient suivant la nature des intérêts en jeu. ^ Le créancier pouvait saisir les objets mobiliers et même se mettre en possession des immeubles. Lorsque dans l'une ou Tautre de ces opérations, il trouvait de la résistance, ou s'il ne voulait pas recourir à une pareille extrémité, il avait la ressource d'intenter une action exécutoire (gî/.y; i;ojX-/;ç), qui constituait son débiteur débiteur de l'Etat pour la même somme, et par suite le frappait d'atimie, jusqu'à entier acquittement. Les non-citoyens et, dans les affaires commerciales, les citoyens eux-mêmes pouvaient être incarcérés ou forcés de donner caution.

est à remarquer aussi que Platon, clans ses Lois, édicté en plusieurs circonstance la peine de remprisonneicent; voy. 1. IX, p. 864 \È, 880 B et C, et 1. X, p. 908.

1. Démosthène, c. Aphnbns, I. p. 834; c. Nicoslrate.,p. 12oî).

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