Aristole, Polit., III, ii, 8, et iir, § 2 el
IDÉE GÉNÉRALE DE l'ÉTAT H7
par la nature do ses occupations journalières, n'avait pas le loisir d'exercer ses forces, par exemple, ceux dont la profession les forçait à rester assis. Suivant Aristote, les pays où abondent les artisans peuvent avoir une population nombreuse et une puissance militaire faible. Dans les États dont la situation comporte des forces navales, les matelots et les hommes chargés de la manœuvre doivent être nécessairement pris parmi la classe privée du droit de cité ; seuls les marins portant les arm.es peuvent raisonnablement se recruter dans la bourgeoisie ^
Un territoire suffisant pour la commodité des habitants, une ville bien située, une industrie florissante, un commerce actif, une force militaire propre à Tattaque et à la défense, telles sont les conditions matérielles sans lesquelles un État ne saurait exister; il y en a d'autres que l'on peut appeler morales. Considéré comme une société dont tous les membres sont en rapports continuels d'affaires les uns avec les autres, l'État a le devoir de fixer^ à l'aide de principes certains, les limites-entre lesquelles chacun peut légitimement se mouvoir, et de prévenir ou réprimer les usurpations. De plus, comme en dehors des intérêts privés il existe un intérêt public, il faut qu'un règlement détermine dans quelle mesure chacun doit se dévouer à tous. Enfin, puisque le sentiment de l'intérêt commun et les saciifices auxquels il a droit exig-ent un déploiement d'activité dirigée vers ce but spécial, il est nécessaire qu'on sache bien comment et par quelle entremise elle doit s'exercer. Aristote dislingue excellemment trois directions de cette activité': d'abord les intérêts communs doivent être discutés et les mesures adoptées, soit pour tel ou tel cas, soit en vue des rapports généraux et durables; vient ensuite la niise à exécution des mesures qui ont prévalu; en troisième lieu figurent les moyens de réprimer les infractions aux lois ou la résistance aux dispositions prises, et d'aplanir toutes les contestations que peuvent faire naître les questions de droit public ou privé. Le premier mode d'activité regarde