‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 85 sur 494 · Polit., IV. XI · texte numérisé non relu

Polit., IV. XI

418 i.A r.iTK r;i\E<:oi'K

raiilorilé dnlibôranlo; le socond, lo pouvoir oxéculif; |o troisi(!iiin, r<)f(lr(î jiKliciairo; (l'ofi il résulte qu'il y a li«îu d*; reconnaître Irnis puissances dans l'I^tat. Ajoutons loutefois qu'en fait ces trois puissances ne soiil pas loujoui-s distiiictcs, (jue même, d'après la natui-e des choses, elles ne peuvent pas Tètrc. Au pouvoir exécutif doit être attribuée ime part de l'autorité délilx'-iaiilc, uticndii (ju'il est impossible de lier ce pouvoir par des j»rescriplions qui fixeraient d'avance tous les cas particuliers. Ceux qui en sont investis doivent en outre exercer dans une certaine rnesure la puissance judiciaire, afin de pouvoir au besoin régler les litiges qui rentrent dans leurs attributions, et surmonter ou punir les résistances; enfin, les honuiies chargés de rendre la justice doivent avoir la ressource, lorsque les lois en vigueur ne sont pas littéralement ap]dicablcs, de les interpréter et de les accommoder aux cas présents, ou si les lois font absolument défaut, d'y suppléer suivant leur jugement et leur conscience, La puissance executive et la puissance judiciaire avaient d'autant plus d'importance dans les Etats grecs des premiers temps qu'il y avait moins de lois précises, entrant dans le détail des cas particuliers, et qu'on était réduit à la tradition et à la coutume.

Les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement de ces trois pouvoirs formaient ce que nous appelons la Constitution de l'Etat. Ils rentrent naturellement aussi dans la catégorie générale des lois, comme l'entendent les modernes, qui admettent dos lois constitutionnelles ; mais les anciens faisaient une distinction entre les Lois (v6;;.o'.) et la Constitution (-îA-.xsîa), réservant exclusivement le premier de ces mots pour les règles d'après lesquelles les tribunaux ont mission de punir les crimes ou les délits commis par les particuliers et d'aplanir les contestations'.

l.'.Aristote, Polit., II, m, § 2, ix, § i et 9; IV, i, § 5. Sur la réunion fréquente des deux mots vôjjiot et •Jto>>tTôt'a, voy. mes Notes sur la Vie de Cléomène par Plutarque, p. 219.

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