Stobée, Florileg., Ut
2. Voy. Schœmann, Antiquités grecques., t, I, p. 187. Cf. Platon, Loges, p. 722 D-E.
l'état et le culte 207
recevaient ainsi, suivant le sentiment général, la plus haute et la plus réelle sanction'. Par la même raison on s'explique que l'incrédulité des sophistes ait abouti à l'hypothèse d'après laquelle la religion ne serait qu'une invention des habiles, destinée à retenir le vulgaire par la crainte de Dieu et à refréner la violence des passions \ D'autre part, si l'on considérait en effet la religion comme le plus sur fondemml de la moralité, si la crainte des dieux paraissait être la meilleure garantie de l'esprit de justice chez les hommes, il est d'autant plus étonnant que les anciens législateurs ne se soient pas préoccupés, pas plus Zaleucus que Solon et les autres, de fonder pour le peuple un enseignement religieux conforme h la raison et à la vérité, et de faire pénétrer dans les masses le sentiment pur du respect dû aux dieux, à l'aide d'institutions en rapport avec le culte ; ils ne paraissent pas même l'avoir cru possible3. Nous ne trouvons pas plus trace de semblables institutions chez les Athéniens et chez les Locriens, qu'en aucune contrée de la Grèce. Partout les lois civiles se référaient uniquement au côté extérieur de la religion et ne visaient les rapports des hommes avec les dieux qu'au point de vue de la légalité. La partie intime de la religion, c'est-à-dire les sentiments et les croyances, était laissée au libre arbitre et à la conscience des citoyens. Or, ce qu'on peut appeler le côté extérieur de la religion, comprend les cérémonies du culte; le culte, tel que l'entend la loi, est donc pour ainsi dire le règlement de ce que les dieux sont en droit d'exiger et de vt> que les hommes doivent accomplir, les uns el les autres au