Voy. Schirmaim, ibid., t. I, p. 1H
2. C'est ce que dit par exemple Critias, clans Sextus Empirions, I. IX, c. 54. Voy. aussi Platon, Leges, 1. X, p. 889 E; Polybe, 1. VI, c. 56 et Markliauser, der Geschichtschreiber Polybins, Munich, 1858, p. 111.
3. L'empereur Julien paraît être le premier qui, pour protéger le paganisme contre les progrès de plus en plus menaçants de la religion chrétienne, fit disposer dans les temples et les écoles des espèces île traités religieux, eu les Légendes mythologiques, interprétées allégoriquement, servaienl à l'aire passer des principes de morale ou de physique. Voy. Grégoire de Naziance, Or. III, adv. Julianum, p. 103 D, éd. Billig, Cologne, L690; saint Augustin, ep. 208 (t. II, p. 825 îles OEuvres complètes), et de Civit. Dei, I. II. c. 6 et 26, d'où il résulte que cet usage ne devint jamais général et qu'il bientôt.
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iiuiii de la justice. L'Étal se charge de veiller à ce que le pacte soil observé par ses membres el de punir toutes les infractions commises. La pari faite aux dieux, les temples el les trésors qui leur appartiennent, les hommages el les sacrifices qui leur sont dus, tout enfin ce qui les Louche de près esl réputé chose sacrée, îsûov1. L'homme qui respecte les choses sacrées esl aux yeux de la loi ojio? el siceS-fe ; celui qui les viole encourl l'accusation d'impiété, zjsêeia. Naturellement l'àaiêeta peul se produire sous différentes formes et esl susceptible de divers degrés. Le droil des Dieux, par exemple, esl violé, si les objets voués ;i leur culte, de quelque ualure qu'ils soient, sont détériorés, détruits ou soustraits, (îe sacrilège, [epoauXfa, est puni ordinairement des peines les plus sévères ; il entraîne à la rigueur la mort, la confiscation et le refus de sépulture dans la patrie du coupable 2. Une autre atteinte au droit divin est la profanation des lieux consacrés, soit que des personnes, h qui, pour des méfaits antérieurs, il était interdit de les fréquenter, s'y introduisent3, soit qu'il s'y fasse des choses qu'il ne convient pas d'y faire'. Les formes extérieures du culte étant établies de temps immémorial et agréées des dieux, celui qui s'en écarte blesse aussi la majesté divine, el s'il est prêtre, c'est-à-dire d'autant plus obligé à observer les formes prescrites, il doit être puni5. Se rend également coupable du crime de lèse divinité, le citoyen qui mêle au culte des dieux des pratiques qui leur font horreur, des sortilèges par exemple6. Entin
1. Autrefois on dérivait ordinairement Upô; de "/){*.[, et l'on en concluait que ce mot désigne ce qui est offert et consacré aux dieux. La philologie comparée tient aujourd'hui pour certain que ispô; n'est autre que le mot sanscrit isharas, qui n'a pas cependant le sens de Upo; et signifie simplement actif, fort, puissant. Voy. Kuhn's ZeitschHft, t. III, p. 154, et G. Curtius, Griech. Etymol., t. II, p. 131 et 368.
2. Xénophon, Memor. 1. I, c. 2, § 62, cf. Apolog., c. 25; Lycurgue, c. Léocrate, § 65; /Elien, var. Hist ., I. V, c. 17 ; voy. aussi Meyer et Schœmann, ait. I'rocess, p. 361. Sur le respect qu'inspirait généralement Je droil de propriété des dieux et sur les atteintes qu'il eut à subir des états ou des tyrans. Voy. Bœckh, Staatshaush., t. I, p. 774.