‹ Antiquités grecquesChapitre 203 sur 567 · Pausanias, 1. II, c · texte numérisé non relu

Pausanias, 1. II, c

ï. Strabon, 1. VIII, p. 374.

5. Tout ce que nous savons en ce qui concerne Ténare, c'est que les hilotes réfugiées dans l'enceinte consacrée, dans la troisième guerre de M issénie, en furent violemment arrachés et mis a mort par les Spartiates : voy. Thucydide, 1. I, c. 128; Pausanias, I. VII, c. 25, § 1 : Elien, Var. histor., I. VI, c. 7. On considéra le tremblemenl de terre qui suivit peu après comme une punition de ce sacrilège; mais les Spartiates auraient été coupables d'impiété, alors même que le sanctuaire o'eul pas été, à proprement parler, un lieu d'asile, l'olybe dit, il est vrai, à propos du temple d'Atbêna Challtiôikos (1. IV, c. 35, s' 3) : nii: toïî xxraçuyoOai rrjv K<r?âXsiav ftapeffxeOaÇî ta Ispiv, xav Oxvxto-jti; r xaxaxïxpi'p.évoî. Il se peut donc que ce temple ail été au nombre des asiles privilégiésj bien que les histoires qui traitent de Pausanias et d' Agis III ne contiennenl à cel égard aucun témoignage convaincant. Voy. sur le sanctuaire d'Amphiaraùs, Diogène Laërte, I. II. § 142; sur celui de Délium, Tite-Live, I. XXXV, c. 51; sur le temple d'Artémis à Lousoi, en Arcadie, PolyBe, I. I\', c. L8 : sur celui de Déméter et de Cora à Hermione, Zénobius, Prw., cent. Il, --'.

Jtili \M [QUI IIS. RELIGIE1 SES

tives. I) après le récit qui nous a été conservé de cette motion1 on voil que le droil d'asile avait été octroyé a certains sanctuaires parus décrel des Amphictyons, tandis que d'autres en étaient investis par la faveur des princes ou des proconsuls romains. Quelques-uns ;mssi faisaient remonter leurs privilèges à un temps immémorial et se prévalaienl de fondations divines.

Les asiles privilégiés offraient donc aux suppliants, dès qu'ils en avaient franchi le seuil, une sécurité complète, dans les limites de leur domaine. Toute trahison, tout enlèvement étaient considérés comme des attentats contre la divinité, et non seulement les piètres, mais les corps constitués établis dans le voisinage défendaient ardemment ces prérogatives, d'où résultaient pour eux plusieurs avantages. Dans une autre classe de sanctuaires, la protection accordée aux fugitifs ne s'exerçait pas d'une manière aussi absolue. Le principe général que le suppliant était inviolable, rentrait dans le droit non écrit, et était, par conséquent, susceptible d'interprétations diverses. Nous savons que chez les Athéniens le temple de Thésée en particulier servait de refuge aux esclaves et qu'une fois à l'abri, ils pouvaient demander à changer de maîtres2. Il va de soi que les réclamations n'avaient de suite qu'autant que les plaintes étaient fondées, et que dans le cas contraire, les esclaves devaient retourner d'où ils venaient3. Le fait d'arracher à l'autel un criminel condamné d'après une procédure régulière et de l'envoyer subir sa peine k n'entraînait pas nécessairement l'idée de sacrilège. Si l'on ne se décidait pas à employer la violence, on pouvait au moins empêcher l'évasion du coupable, jusqu'au moment où la privation des choses nécessaires le forçait à se livrer lui-même5.

Page 1