De Legibus, 1. XII, c. 4, p
3. Pro Flacco, c. 4: « Testimoniorum religionem et ficlem numquam isla natio coluit. »
abondent, même chez les Grecs du meilleur temps, contre la légèreté avec laquelle les serments étaient prononcés et rompus '. Aussi Platon bannit-il de son État-modèle tous les serments judiciaires. « Ils n'offrent, dit-il 2, aucune garantie, parce que ceux qui les prêtent, s'ils admettent l'existence des dieux, sont convaincus que les êtres supérieurs se soucient peu des affaires humaines. » Il donne encore pour raison qu'il était trop facile au parjure de désarmer les dieux par des dons et des sacrifices, et d'échapper au châtiment. Le mot de Lysandre, qu'il fallait amuser les enfants avec des osselets et les hommes avec des serments 3, exprimait non seulement la pensée de cet homme d'État, mais celle du grand nombre, bien que tous n'en fissent pas aussi ouvertement l'aveu. Seuls les Athéniens, qui par tant de côtés étaient à la tête des Grecs, paraissent aussi faire exceptionsous ce rapport. La foi athénienne, les témoignages athéniens, inspiraient une considération particulière4. Nichez ce peuple d'ailleurs, ni dans le reste de la Grèce, il n'y a trace certaine d'une poursuite pour faux serment, ypasY] ï-'.z?vJ.x;',\ La plainte en faux témoignage, Si'xy] ij>eoco[j.aprjptwv, n'était qu'une demande en dommages-intérêts pour le tort qui en était résulté0. La peine du parjure était laissée
i. Vov. Lasaulx, neber dm Eid, p. 200.