Leges, I. XII, e
3. Plutarque, Lysandre, c. 8, et Apopht. lacon., Lysandre, n° i.
4. Diogenianus, Prov. Cent. 11,80 et III, 11; Suidas, s. v. 'Atmxyi «coti;.
5. Lasaulx (ibid., p. 199) est d'avis que le parjure était puni de l'atimie, mais le texte qu'il cite à l'appui de son opinion (dise contre Nesera, § 10, p. 1348) ne la confirme pas. Il s'agit simplement dans ce passage d'un individu qui avait intèntéà tort une accusation de meurtre, et qui ayanl échoué dans sa plainte, s'était par là fait la réputation d'un parjure : «irîjXOîv èmwpxYixwç x-xi S6Ça« TrovYjpo; eïvat ; il n'est nullement question d'atimie. De même, dans la Rhétorique à Alexandre, c. 17, il est dil seulement : où8e\; «v êmopxeïv ëouXoiTO çoSo'jiaîvo? rrçv ts itapà t<V/ 6sfi»v njitopiav y.a(. -ïvx i ., àv8pt5irotç aïer^vïiv. On lit encore dans Cicéron, de Legibus, I II, c. 22 : « perjurii puma divina exitium, humana dedecus. »
6. Muller (Prolegmn. zur Mythologie, p. ïi 4) conjecture que ce qui est dit à propos des Lyciens dans le traité de rébus publicis, attribué à lléraclide de Pont : nu>Xo0fft touî ^suSo^âpTupaî xa\ tà« oùerlaî kÙt&v 8y]|xevov(tiv, était vrai aussi à l'origine pour la Crète. Mais cette hypothèse repose sur un raisonnement très douteux, à l'appui duquel on ne peut invoquer le passage déjà cité de Platon sur Rhadamanthe (de Legibus,\. XII), p. 948,puisqu'il y est dit que ce législateur exigeait un serment des parties, non des témoins.
aux dieux. Ce principe du droit romain : « Juris jurandi contempla religio salis deum ultorem habet, »> avail force de loi
aussi chez les Grecs. Déjà dans Homère, c'est aux enfers que le parjure expie son crime \
1. Homère, Made,\. III, v. 278 et 1. XIX, v. 260 ; voy. aussi Schœmann, Anthi- grecques, l. I, p. 70.