‹ Antiquités grecquesChapitre 30 sur 567 · Voy. Schœmann, Antiq, grecques, t. I, p · texte numérisé non relu

Voy. Schœmann, Antiq, grecques, t. I, p

fiance, el qui pour le nombre ne le cédaient pas à ceux que l'on voyait circuler chez nous de uns jours, avant l'invention des chemins de fer. A défaut de voies ferrées, les Grecs avaient de belles el bonnes roules ', placées sous la garde des dieux préposés à la voirie, Hermès et décale, dont les statues cl les chapelles prolégeaienl les carrefours. Devant ces statues étaienl placés des aliments de toute espèce ; le voyageur, s'il avait faim, pouvait en user sans scrupule ; les fruits des arbres piaules le long des chemins étaient aussi à sa discrétion. Mes imprécations publiques ont été lancées contre ceux qui refusaient d'indiquer son chemin au voyageur égaré2. Plus tard, on posa des bornes milliaires et des poteaux indicateurs. Il ne manquait pas non plus d'auberges. Dans les unes, tenues aux frais de l'État, le voyageur trouvait du moins un abri et un lit; dans d'autres appelées xavSoxéfat, les hôteliers (■jcavîéxstç) donnaient pour de l'argent à boire et à manger. Il n'y a pas lieu d'être surpris que cette industrie ne fût pas très considérée 3. Il y avait dans le fait de se mettre moyennant finances au service du premier venu quelque chose qui devait blesser la délicatesse des Grecs, sans compter que déjà les hôteliers ne se faisaient pas faute d'écorcher les voyageurs. Les noms communs des auberges, à quelque ordre qu'elles appartinssent, étaient /.a-raYwya ou xol~Skù\j.'xix ; on trouve aussi KauaXuaetç ;. ( m n'avait besoin de passeports, pour voyager en Grèce, que

1. Voy. E. Curtius, Gesch. des Wegebaues bel den Griech., dans les Abhandï. der Berlin. Akad. der Wisscnsch., 1854, p. 248 et suiv.

2. Dans Théocrite, on se fait un devoir, au nom d'Hermès èvôStoc, d'indiquer son chemin au voyageur :

ex toi, iUtvs, rcpôcppwv (xuôrjffojiai oaa' èpescvEtc, 'Ep[xÉw àsô[j.cvo; 0£cvr,v ô'mv eîvoSt'oio ' tov yàp cpaa\ [AsyiaTOv s7ro'jpavia>v xîyolwdOac si'xsv ôôoO Ça"/pEîov avr]V»]Tat xt; oStxr;v.

Théocrite, M., XXV, v. 3 Homo qui erranti comiter monstrat viam Quasi lumen de suo lumine accendat facit : yHiiln minus ipsi lueet, cum llli accenderit.

Ennius.

3. Platon, Loges, 1. XI, p. 918; Théophraste,, Charact. 6; voy. aussi Becker, Chariklès, t. I, p. 63, éd. Hermann.

4. Pollux, 1. t, c. 73; Moeris, s. v. xrrxyioytov; Becker, Chariklès, t. I,p. 62.

lorsque la ville où l'on se rendait était en état de guerre, et forcée par là d'exercer une surveillance plus active sur les allants et venants. Ces passeports s'appelaient communément 7jvvpa3x ou aùffpx<fct; on les désignait aussi par le nom de Tçprftîeç, à cause du cachet officiel dont ils étaient revêtus, et par celui de aû^êoXa, qui s'appliquait en général à tous les signes de légalisation1. Il n'est pas surprenant que les voyageurs subissent une visite à la frontière, car il y avait dans l'antiquité comme chez nous des marchandises prohibées ou soumises aux droits de douane. Les fermiers et leurs commis étaient autorisés à inspecter les voitures et les paquets, et dans leur zèle à s'acquitter de ce soin ne se faisaient pas toujours faute d'ouvrir les lettres. Quelques personnes avaient le privilège d'échapper à cette inquisition (àxikexa) 2. C'était un moyen de signaler publiquement et de récompenser les services rendus à l'Etat par des étrangers, ainsi que le constatent plusieurs inscriptions3. Souvent aussi, pour les mêmes motifs, on conférait l'âcruXCa qui assurait l'inviolabilité de la personne et des biens, lorsque la guerre étant déclarée à la nation dont l'étranger faisait partie, on déli vrait des lettres de marque ' ; cette garantie s'appliquait aussi au cas où il serait menacé par des particuliers dans sa liberté ou dans sa fortune :i. L'exclusion absolue et l'interdiction de se livrer au commerce dans les ports et dans les marchés ne fut jamais prononcée que contre des ennemis 6.

On peut affirmer sans crainte qu'il n'existait pas d'Etat grec où un citoyen d'un autre État ne trouvât quelque personnage officiellement obligé à le protéger, toutes les fois qu'il récla-

4. Plaute. Captivi, II, se. 3, v. 90. Aristophane, Aves, v. 1213, et suiv. cf. Becker, ibid., t. I, p. 20.

2. Plaute, Trinammus, III, se. 3, v. 65. On croit aussi avoir trouvé trace il u plombage appliqué aux ballots de marchandise ; voy. Haase, dans les Annali del l'Instit . di Corrisp. archeol., t. XI, lasc. 2, p. 279.

3. Voy. Meier, de Proxenia seu publ. Grœc. hospitio, Halis, 1813, p. 21.

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