‹ Antiquités grecquesChapitre 31 sur 567 · Voy. Schœmann, Antiq. grecques, t. II, p. 8 ou · texte numérisé non relu

Voy. Schœmann, Antiq. grecques, t. II, p. 8 ou

5. Les expressions consacrées dans les monuments sont à<rj),ia xx\ «<r:pâ>.£ia xoaà yîjv xa\ xaxà OâXaaaav iroXIaou xai eïp^vyjç. Voy. Meier, île Viii.renid, p. 18, et Kirchoff, dans le Philologus, t. XIII, p. 1 et suiv., où une inscription relative à ce sujet est très habilement commentée.

6. Thucydide, 1. I, c. 07; Diodore, 1. XII, c. 39; Plutarque, Périclès,

me rail ;i bon droil son assistance. Ces patrons s'appelaient -ySïviz\ '. Chaque cité les choisissail généralement parmi les citoyens des autres États; quelquefois aussi les -;;';:/;'. éfaienl désignés par leurs nationaux pour veiller aux intérêts des étrangers*. Sans doute, bien que les preuves manquent. une récompense étail attachée à ces fonctions qui Délaissaient pas d'être quelquefois une charge assez lourde. La coutume, ;i défaul de loi, devait autoriser les r.zizviz'. à recevoir sous une forme ou sous une autre une rémunération de leurs obligés. Seuls les ihù.zr.zzzz/z: paraissent avoir oll'erl gratuitement leurs services8. Ce qui est sûr, c'est que les -zzzviz: recevaient do l'État dont ils protégeaient les citoyens dos distinctions et des honneurs. Ainsi s'explique que ce titre ait été quelquefois décerné comme un témoignage purement honorifique a des étrangers domiciliés dans le pays, n'ayant par conséquent aucun moyen de protéger au dehors les citoyens de la nation qui le leur avait conféré. Cette qualification entraînait souvent l'exemption des impôts et des prestations dont étaient tenus les étrangers domiciliés l, de sorte que les zpô^svot étaient placés sur le même pied que les îuoreXetç, quelquefois même avaient l'avantage sur eux. Parmi les prérogatives dont ils étaient gratifiés, on cite le libre accès au sénat et à rassemblée du peuple, et un tour de faveur (zpo&ix(a) pour leurs actions judiciaires. Mentionnons encore, entre autres privilèges, le droit de posséder des biens fonds (ly^njatç) et l'exemption des péages et des impôts (ôréXeia)8. Par contre, il devait exister des dispositions pénales contre les r.pizv/c. qui se seraient mal acquittés de leurs devoirs6 ; nul doute qu'ils ne

<•• 21); Aristophane, Acharn., v. 520 ; Démosthène, Ohjnth. II, p. 22; cf. Spanlieim, ad Aristopk. Aves, v. 305.

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