Voy. Kirchoff, dans le PMlologus, t. XIII, p. 8 et
fussent tenus à la réparation du dommage qu'ils avaient causé.
11 n'y a trace nulle part de traités de commerce, dans le sens propre du mot1. Mais les États entre lesquels les relations étaient le plus actives faisaient , pour les faciliter encore ? des conventions particulières, destinées à régler en cas de litige 'a façon dont les affaires seraient instruites et jugées. Les conventions s'appelaient 3Û\tàoka, et les procès qui suivaient leurs cours conformément à ces clauses ofy.at âxo j'j[i.6éXwv2- Les si5[/,5oXa avaient donc pour effet non seulement d'assurer aux nationaux des deux États une liberté et la possession de leur avoir dans le pays qui n'était pas le leur, et de punir sévèrement toute atteinte portée à ces droits, mais de préparer la solution des conflits d'après des principes équitables. Naturellement les clauses n'étaient pas partout les mêmes, et l'on tenait grand compte des coutumes en vigueur chez les nations contractantes. Il est probable aussi que les principes adoptés dans les <ru|/,5oXa étaient modifiés d'après la législation spéciale à chacun des Etats, et que certaines différences existaient dans la procédure et dans la manière d'engager les poursuites. Ainsi tantôt le plaignant était tenu de lancer l'assignation au domicile du défendeur, tantôt il pouvait introduire l'instance dans son propre pays, pourvu que son adversaire y fût présent. Toutefois c'était une règle générale que le plaideur qui avait succombé devant des tribunaux étrangers put en appeler à ceux de sa nation, et peut-être même que celui qui avait perdu son procès devant ses juges naturels eût la ressource de porter la cause en dernier ressort devant ceux de sa partie adverse. La cité au tribunal de laquelle on en appelait était désignée par la qualification de £vx,Xïjt:oç, ainsi que l'affaire elle-même (liv.r, ï-;vJ:r-.zz).
Les Etats plus intimement unis ne se contentaient pas d'assurer à leurs citoyens, les uns chez les autres, l'exercice impartial de la justice; on y joignait différentes faveurs, celles par exemple de s'établir dans l'Etat allié, sans avoir à supporter les charges imposées aux résidents, d'acquérir des biens-fonds
1. Voy. Biichsenscluitz, Besitz und Erwerbe im Alterlh.^ p. 51G.