Voy. Mcior et Schœmann, Ait, Process, p. 77:5 et suiv
yx-njatç) «•! de contracter mariage (kmya^Jia). (>e triple privilège constitue la partie civile «lu droit de bourgeoisie; c'esl là surtout ce qu'il faut entendre, lorsqu'il est question d'États octroyant à d'autres la rcs Attela. Si l'on y ajoute, bien qu'avec ci'ilaincs restrictions, Le droit de suffrage dans les assemblées populaires et l'accès aux fonctions publiques, la iroXitefa devient \'\zz-z~i<.-.v.y.s . Os prérogatives étaient quelquefois réciproques, mais non pas toujours. Le premier cas se présente dans plusieurs villes de la Crète. D'autre part, les Bysantins, d'après un document peu authentique à la vérité, accordèrent la r.z'/,r.-J.x aux Athéniens, en reconnaissance des secours qu'ils en avaient reçus contre Philippe8. Plus tard les Rliodiens font la même concession aux Athéniens, qui s'acquittent quelques années après, en leur rendant la pareille3. Le bon vouloir des États entre eux se manifeste aussi, quoique dans une moindre mesure, en assurant indistinctement à tous les citoyens de chacun d'eux les honneurs et les droits des rcoéÇevot*.
mann,de Jurisjur.judic, Athen. form., III, Lipsiœ, 1859, p. 4. — On trouve aussi le sing. (rûjJiêoXov et la forme féminine (xvixêoXat; voy. Ussing, Inser., n° 55; Ross, alte Lokrische Inschr., p. 12.
1. Voy. Schœmann, Antiq. Jar. publ. Graec, p. 377, 21 ; Meier, <lc Proxcnia, p. 22 ; Biichsenschùtz, Besitz and Enverbc imAlterth., p. 41.