Démosthène, c. Aristocrate, p. 644 : àmmiiv tax-r,v 6S6v
2. Platon, Leges, 1. IX, p. 868 et 800. Le scholiaste tic Vlliade [I. II, v.665) dit : Sô).(ov 7i!vTE eVr, wpio-ev ; c'était sûrement un maximum.
3. Cela paraît ressortir clairement du passage de Démosthène cité plus haut. Les deux opérations se suivaient toujours dans le même ordre: li purification d'abord, ensuite la réconciliation.
4. Platon, Lcgcs, 1. IX, p. 8G5. Nous pouvons aussi mentionner rapidement l'acte barbare désigné pai le mol [w<?ya)>c(eiv, c'est-à-dire la mutilation commise par le meurtrier, qui confiait à sa victime huiles les extrémités du corps et les lui plaçait suus les aisselles, comme pour se mettre plus sûrement à l'abri de ses atteintes, i '.elle sauvagerie esl attribuée par les Lragiques grecs aux meurtriers d'Agamemnon; voy. /Eschyle, Choêphores, \. 139 el Sophocle, Electre, v. 145. A l'occasion de ce dernier passage, Jahn cite tous les témoignages qu'il a été possible de recueillir.
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sod sein. La souillure qui s'attache au coupable et qui, par une sorte de contagion, se communique à ions ceux qui l'approchent, est appelée [A-Jffoç ou [jJ.-j.zj. y.. Elle ne peut être effacée dans le paysoù le sang crie vengeance, avant que le coupable ait expié sa faute par l'exil. Do là, L'Apéniautismos : mais dans !<• pays même où la peine «luit s'accomplir, une purification est nécessaire, afin qu'il puisse communiquer avec les habitants sans danger pour eux. Elle lui est accordée avant son départ, car, à titre de meurtrier involontaire, il a droit à la pitié et ne saurait être privé de tout commerce avec les hommes; il suffit qu'il ne puisse frayer avec les concitoyens de sa victime. La purification à laquelle il est admis n'a d'effet que pour les lieux qu il doit habiter; la preuve en est que si, une fois en exil, il était poursuivi dans sa patrie pour un autre meurtre, il n'avait pas le droit d'y rentrer pour se défendre, et devait comparaître devant le tribunal institué au Pirée pour les cas de ce genre , sans sortir du bâtiment qui l'avait amené '. Lorsque, au contraire, il avait accompli le temps légal, cette expiation avait désarmé les dieux et apaisé l'âme de la victime. Sa patrie lui était rouverte, à la condition que préalablement il se fût mis en règle avec les parents du mort, ayant qualité pour prendre en main la réparation du meurtre; après quoi, purifié de nouveau, il était reconnu digne de rentrer parmi ses concitoyens, auxquels il ne risquait plus de communiquer sa souillure. L'accord avec la famille allait de droit, à la suite de l'Apéniautismos; il pouvait même arriver que le meurtrier involontaire échappât à l'exil, si la victime lui avait pardonné avant de mourir2, ou si la famille se déclarait satisfaite. Elle agissait en effet aux lieu et place du mort, et lorsqu'elle ne réclamait pas l'application de la peine, lui-môme était censé se désister, ou l'on supposait que s'il gardait son ressentiment, il devait s'en prendre à ses parents plus qu'au meurtrier lui-même. Aussi était-il nécessaire, dans le cas où celui-ci réclamait l'accommodement,
1. Voy. Schœmann, Antiquités grecques, t. I, p. 536, et Antiq. Juris. publ, Grœc., p. 294.