NOUVEL ÉDIT DE
testants, dont le contrat ou, si l'on veut, l'eng-ag'enient, serait béni par le prêtre, mais simplement avec l'eau et le siguie de la croix, et n'aurait que des effets civils ' .
Tel était le système de l'abbé Robert ; en plus d'un point il fut exactement suivi.
Un mois avant, au mois de septembre de cette même année, avait été déjà signé à Fontainebleau, confirmé à Montpellier et affiché dans la province, un nouvel édit par lequel Louis XV ordonnait de sévir contre toute personne qui aurait assisté ou qui aurait même été « soupçonnée » d'avoir assisté aux assemblées. Les hommes, « sans autre forme ou figure de procès, » devaient être envoyés aux g-alères, les femmes recluses à perpétuité dans les prisons habituelles-.
La rig-ueur de cet ordre n'empêcha point de continuer les assemblées ; on se borna à recommander la plus grande prudence". Deux assemblées furent cependant surprises, l'une à Valleraug'ue, l'autre à Castres, dans le haut Languedoc. Plusieurs prisonniers furent faits, et La Fare, sommairement, les condamna aux galères et à la tour de Constance Il obéissait aux ordres qu'il avait reçus.
' « Ce projet, Jit Joly de Fleury, fut communiqué (en 1728 ou 1729) au cardinal de Rolian qui ne s'en éloignait pas; le cardinal de Bissy seul s'y opposa. »
« N"7, t. III, p. 61. (11 septembre 172(3.)
■' Ibid.
* N" 1, t. IV, p. 100, 145, 155 « Tous ces événements fâcheux, mandait Court, ces rigueurs, ces ordonnances, joint au sourd murmure qu'il se trame quelque chose de fort mauvais contre nous, intimident les lâches, mais n'effrayent pas les gens formes et courageux. » N" 7, t JII, p. Cl.