CHAPITRE IV
mément à la justice; comme aussi qu'il serait nécessaire de faire connaître les causes dudit consentement, afin que l'honneur du prince et sa qualité de bon chrétien ne reçussent aucune atteinte; Sa Majesté a approuvé qu'il en fût ainsi, et ordonné qu'on sût, de la bouche dudit Ferez, quelles furent lesdites causes, puisque c'est lui qui les sait et les fit connaître a Sa Majesté, et ensemble les preuves par lui fournies de la force et de l'urgence des motifs de la mort 1 . » Par une précaution destinée à couvrir le roi, tout en assurant sa vengeance, il était ajouté : « Quant a la question de savoir si cette déclaration de Perez serait ou non jointe au procès, Sa Majesté s'est réservé de décider a cet égard selon son bon plaisir*. »
En exécution de ce plan, Philippe H donna, le 4 janvier 1590, a Rodrigo Vasquez, un ordre écrit ainsi conçu : « Vous pourrez dire à Antonio Perez, de ma part, et, s'il le faut, en lui montrant ce pa-
1 a Aviendo heclio al rcy nuestro seïïor relacion que parecia aversido Antonio Perez, eu orden à la muerte dcl sccrclario Juan Escobedo, con voluntad y consentimiento de Su Magcslad, y que parecia convenienle que pareciessc este consentimiento en el processo, para descargo de Antonio Perez, y poderle conforme â esto absolver del lodo, como era justo ; y assimisnio séria necessario se mostrassen las causas del, para que no se ofenda punto de reputacion de Su Mageslad y su gran chiistiandad: convino en que asi se hiciessc, y mando que supiessen del dicho Antonio Perez las causas diclias. puesel era cl que las sabia, y a via dado noticia a Su Macrestad, y la averiguacion y probanza que avia délias. » [Proceso, ms.)
4 « Y en quanto si se pondrian en el proceso, 6 no, avisaria despues lo que fuesse su voluntad. » (Ibid.)
pier, qu'il sait bien la connaissance que j'ai de lui avoir ordonné la mort d'Escovedo, et les motifs qu'il me dit y avoir pour cela; et que, comme il importe a ma satisfaction et a celle de ma conscience qu'on sache si ces causes furent ou non suffisantes, je lui ordonne de les dire dans ce qu'elles ont de plus particulier, en faisant la preuve de ce qu'il m'allégua de cette manière, ce que, d'ailleurs, vous n'ignorez pas, puisque je vous l'ai fait connaître particulièrement. Lorsque j'aurai vu les réponses qu'il vous aura ainsi faites et les raisons qu'il vous aura données, j'ordonnerai qu'il soit pris sur le tout les mesures qu'il appartiendra 1 . »
On avait redoublé de surveillance auprès du prisonnier. Il avait été prescrit aux alguazils Erizo et Zamora de le garder étroitement, de ne le laisser parler et communiquer avec qui que ce fût, et de ne pas lui parler eux-mêmes sous peine de la vie 4 .
1 « Podreis decir â Anlonio Percz de mi parle, y si fuera menester, ensenadle este papel, que el sabe muy bien la noticia que yo tengo de baver cl becbo malar â Escovedo, y las causas que me dixô que avia para ello : y porque a mi satisiaccion y la de mi consciencia conviene saber si estas causas t'ueron, 6 no, bastantes, y que yo le mando que las diga, y dé particular razon délias, y muestre, y haga verdad de las que ansi me dixô, de que vos teneis noticia, porque yo os las hé dicho particularmente, para que, aviendo yo entendido las que asi os dixere, y razon que os diere dello, mande ver lo que en todo convendria bacer. Madrid, 4 de hencro de 1590. Yo el Rey. » (Proceso, ms.)
* a Y el mismo dia se nolificô â los alguaciles Erizo v Zamora, a cada uno de por si, y juntos, que tubiessen muebo cuydado y guarda y custodia de Anlonio Perez, y que no le dexassen bablar ni communicar con nadie, ni ellos proprios le hablasscn so pena de la vida. » {Ibid.)