TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES GROUPES DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE l'iNDUSTKIE.
Art. 10. — Chaque jury de classe se réunit le 1er juin 1 SS5 ; pour se constituer, il doit comprendre, au moins, six membres.
Si ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à la réunion de deux ou de plusieurs jurys de classe-
Dans sa première réunion, chaque jury de classe nomme un président, un vice-président et un secrétaire ; l'élection du membre-rapporteur doit avoir lieu avant le i5 juin.
Art. 1 1. — Les jurys de classe peuvent appeler dans leur sein, pour certaines questions déterminées, des membres des autres classes du jury international ou des experts choisis en dehors de ce jury. Dans ce dernier cas, la nomination de l'expert doit être approuvée par le président du groupe. Les membres ainsi associés et les experts n'ont pas voix délibérât ive.
Art. 12, — Les exposants qui ont accepté les fonctions de membre du jury international sont, par ce seul fait, mis hors concours pour les récompenses.
Les exposants appelés à titre d'associés ou d'experts, auprès d'un jury de classe, sont également exclus du concours, en ce qui concerne les produits de la classe où ils sont appelés à donner leur avis.
Art. i3. — Chaque jury de classe procède à l'examen des produits, appareils ou procédés qui lui sont soumis, et fait, sans distinction de nationalité, le classement des exposants qui lui paraissent dignes de récompense.
Il dresse la liste des exposants qui, par application de l'art. 12, se trouvent mis hors concours.
Il classe enfin, sans distinction de nationalité, les collaborateurs, contre -maîtres ou ouvriers qu'il croit devoir signaler, soit pourservices rendus à l'agriculture ou à l'industrie, soit, enfin, pour leur participation à la production d'objets remarquables figurant à l'Exposition.
Les listes de classement, revêtues de la signature des membres qui ont pris part au travail et visées par le président et le secrétaire du jury de groupe, sont remises par ce dernier, au commissariat général du gouvernement belge, au plus tard le 4 juillet i885.
Si un jury de classe n'a pas déposé ses listes à l'époque ci-dessus indiquée, elles sont établies d'office par le jury de groupe.
Art. 14. — Les présidents et les membres rapporteurs des jurys de classe composent les jurys de groupe, qui se réunissent le 6 juillet 1 885. En cas d'absence, les présidents sont remplacés par les vice-présidents.
Il est nommé, pour chaque jury de groupe, un président, deux viceprésidents et un secrétaire, pris dans le sein de ce jury.
La répartition des présidents et vice-présidents entre les diverses nations, est fixée par un arrêté du Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics.
Art. i5. — Chaque jury de groupe, après avoir examiné les réclama-
tions qui sont de sa compétence, arrête les listes de classement, dressées par les jurys de classe.
Le résultat de ces opérations doit être remis au commissariat général du gouvernement, au plus tard, le 18 juillet iSS5; si les travaux d'un groupe ne sont pus terminés à cette époque, le jury des présidents y pourvoit d'urgence.
Art. 16. ■ — Le commissaire général du Gouvernement, le secrétaire général du commissariat général du Gouvernement, les présidents et vice-présidents des jurys de groupe constituent le jury supérieur. Il se réunit le 20 juillet i885.
Ce jury présidé par le commissaire général du Gouvernement, nomme dans son sein deux vice -présidents ; les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire général du Gouvernement.
Les travaux du jury supérieur doivent être terminés le 26 juillet.
Art. 17, — Les commissaires internationaux, chacun en ce qui concerne la section qu'il représente, sont les intermédiaires entre les jurys de classe, de groupe et le jury supérieur, pour donner la suite nécessaire à toutes les réclamations faites par les exposants.
Il leur est adjoint des secrétaires de section et de groupe. TITRE IV