‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 11 sur 39 · ORDONNANCB DE BLOIS DE HENRI III · texte numérisé non relu

ORDONNANCB DE BLOIS DE HENRI III

84. Remarquons immédiatement que cette célèbre ordonnance ne donna pas du tout force exécutoire aux décrets du Concile de Trente. La preuve en est que les prescriptions royales sont plus rigoureuses que celles du droit canonique ; elles exigent la présence de quatre témoins, tandis que le concile se contente de deux ou trois. De nombreuses décisions ayant été prises à Trente, en dépit de Topposition des envoyés plénipotentiaires français — le cardinal de Lorraine et Tévêquede Metz — le roi de France ne se prêta pas à la réception des décrets en son royaume. Son successeur réglementa luimême les formes et conditions du mariage et ce, conformément à ses vues et à celles de ses conseillers.

C*est ainsi que Henri III introduisit des dispositions nouvelles dans le droit matrimonial, en vertu du pouvoir qu*il possédait incontestablement de régler tout ce qui appartient au bon ordre de la société civile (95).

donné parles Capétiens aux transactions solennelles qu'ils faisaient avec leurs grands vasseaux ou les souverains étrangers.

Le mot CharlCy qui désigne de nos jours la loi fondamentale de l'Etat, ne s'entendait, sous les Mérovingiens, que des actes des particuliers. Les princes de la première dynastie, n'étant pas seuls législateurs, se servaient du mot PacUj Code ou Lot, pour les actes généraux, délibérés dans les assemblées nationales ; leurs ordres particuliers, les actes relatifs ii leurs domaines ou à leurs personnes, portaient le titre de Diplôtnes,

U. Le plus souvent le mot ordonnance s'appliquait à une loi étendue, traitant de matières diverses ; Védit réglementait généralement une institution ou des droits spéciaux ; la déclaration visait une loi antérieure ; les lettres patetites étaient réservées aux cas particuliers, à des espèces. Néanmoins, ces distinctions et cette terminologie n'étaient pas rigoureusement observées ; au surplus, elles n avaient aucune importance juridique. Pour de plus amples détails, voir Esmein, Cours élémentaire d^histaire du droit français^ p. 731.

(95) L. fiSAUCHBT, Etude historique sur Us formes de la célébration du mariage dans Vancien droit français {Nouvelle Revue historique de droit français, t. VI, i88S, pp. 633-635).

55. Disons également que l'article 40 fait du mariage un contrat solennel :

•« Pour obvier aux abus et inconvénients qui advien- ' n nent des mariages clandestins, nous avons ordonné et « ordonnons que nos sujets, de quelque état, qualité et » condition qu'ils soient, ne pourront valablement «• contracter mariage, sans proclamations précédentes •• de bans faites par trois divers jours des festes, avec n intervalle compétent, dont on ne pourra obtenir dis- » pense, sinon après la première proclamation faite..., n après lesquels bans seront épousées publiquement n et pour pouvoir témoigner de la forme qui aura été n observée esdits mariages, y assisteront quatre per- ^ sonnes dignes de foy, pour le moins, dont sera fait «» registre, le tout sur les peines portées par les cony» elles. »

56. Il est enjoint en outre •» aux curés, vicaires ou » autres Je s'enquérir soigneusement de la qualité de *9 ceux qui voudront se marier ; et s'ils sont enfans de n famille, ou estant en la puissance d'autrui, nous leur n défendons étroitement de passer outre à la célébration n des dits mariages, s'il ne leur apparaît du consente- » ment des pères et mères, tuteurs ou curateurs, sous n peine d^estre punis comme auteurs du crime de f» rapt.

«> Art. 41. Nous voulons que les ordonnances ci-de- » vaut Élites contre les en&nts contractans mariage » sans le consentement de leurs pères, mères, tuteurs M et curateurs soient gardées; mèmement celle qui perf» met en ce cas les exhérédations. »

L'article 43 fait défense à tous tuteurs de consentir au mariage, sinon avec Tavis et consentement des plus proches parents des futurs, sous « peine de. punition. n exemplaire ».

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