‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 12 sur 39 · ORDONNANCE DE BLOIS DE HENRI III · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE BLOIS DE HENRI III

Et Tarticle 42 punit de mort, « sans espérance de grâce » et de pardon, ceux qui se trouveront avoir suborné ^ fils ou fille mineure de vingt-cinq ans, sous prétexte n de mariage ou autre couleur, sans le gré, squ, voun loir ou consentement exprès des pères, mères et des w tuteurs «.

57. Constatons ici que la prohibition est étendue aux tuteurs et curateurs qui doivent, en outre, prendre Favis des plus proches parents. Il y a cependant cette différence que si les pères et mères peuvent punir les époux par Texhérédation, les tuteurs et curateurs ne le peuvent point.

La condition de la bénédiction nuptiale n^apparatt qu incidemment. Ce que le roi se propose avant tout, ce n*est pas dUmposer aux parties la cérémonie religieuse, c'est d'établir la publicité de la célébration et, pour cela, il recourt à la seule autorité de Tépoque qui soit généralement et assez régulièrement constituée, le clergé ; il ne voit dans le curé qu*un ofilcier de Tétat civil, il lui adjoint en plus quatre témoins.

58. La jurisprudence, qui s'établit sur Tarticle 40, décide d*abord que le défaut de proclamations des bans entraînait la nullité du mariage. Cela fut jugé par un arrêt du parlement de Paris de Tannée 1584, et à la suite, par beaucoup d'autres. C*était l'opinion commune, à la fin du XYP siècle et au commencement du XVIP. Cette jurisprudence se trouvait en opposition formelle avec la doctrine canonique (voir n^ 43) (96).

59. Une forme fréquente était le mariage devant notaire; deux personnes, sur le refus de Tévêque ou du

(96) EsMEiN, op, citat.^ t. H, p. 174. Comme autorités, le savant professeur indique les Mémoires du clergé de France^ t. V, col. lilTetsttiv^

curé de leur conférer le mariage, déclaraieni; devant notaire qu'elles :?e prenaient pour mari et femme.

Antérieurement, le doyen et le chapitre de Paris avaient en vain protesté et demandé qu*on défendit aux notaires de recevoir ces mariages (97). L'article 44 lyoutait qu'il était à Tavenir interdit aux notaires, sous peine de punition corporelle, de passer en union aucune promesse de mariage par paroles de présent. Ils pouvaient néanmoins recevoir les déclarations de simples fiançailles.

Toutefois, le souverain ne se décide pas davantage à prononcer la nullité, il s'en rapporte aux décisions des conciles.

60. L'ordonnance de Blois règle définitivement tout ce qui a trait aux actes de l'état civil ; il en prescrit la tenue par les curés « pour éviter les preuves par témoins f» que Ton est souvent contraint faire en justice. *> C'est l'objet de l'article 181 (98).

Cet usage de relater sur des registres tout ce qui se passait à l'église remonte au IX* siècle. Le célèbre HiNCMAR, dans un concile qu'il présida à Soissons, en parle comme d'une coutume constante et qui ne peut souffrir d'exception. C'est cette coutume qui contribua beaucoup à étendre l'influence des clercs. A cette époque d'ignorance générale, où les mariages, se faisant à la porte des églises, étaient seulement conservés dans la mémoire des témoins, il était feclle de contracter des unions illicites, au mépris d'alliances méconnues ou oubliées. Lorsque le concile de Beaugency voulut, en 1152, dissoudre le mariage de Louis le jeune avec Ëléo-

(97) Glasson, op. cit., t. VU, p. 15.1.

(98) Sur remploi de la preuve testimoniale en matière de mariage; Esmein, Le mariage en droit canonique, 1. 1, p. S05.

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