ORDONNANCE DE BLOIS DE HENRI III
nore d* Aquitaine pour cause de parenté, il fallut, pour constater cette parenté, recourir au témoignage des parents du roi. Les registres tenus par les clercs rendirent moins faciles semblables unions et servirent seuls à constater Tétat des personnes.
François P' sanctionna cet usage par son ordonnance <« sur le fait de la justice » d'août 1589, articles 50, 51 et 52 (99).
(99) « Que des sépultures des personnes tenans bénéfices sera « faict registre en forme de preuve, par les chapitres, collèges, « monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps ce de la mort, duquel temps sera fait expresse mention esdicts ce registres, et pour servir au jugement des procès où il serait « question de prouver le dit temps de la mort, au moins, quant <x à la récréance (art. 50).
<c Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, « qui contiendront le temps et Theure de la nativité, et par Tex- <c traict dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité « ou minorité et sera pleine foy à ceste fin » (art. 51).
« Et afin qu'il n'y ait faute auxdits registres, il est ordonné « qu'ils seront signés d'un notaire, avec celui desdits chapitres « et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, ce et chacun en son regard, qui seront tenus de faire, sur peine ce des dommages et intérôts des parties, et de grosses amendes « envers nous » (art. 52).