VI. — Editde Meiun
61 . Quelques mois plus tard, en février 1580, intervint un nouvel édit ^ sur les plaintes et remontrances du » clergé assemblé à Melun, touchant les conciles pro- « vinciaux, les appels comme d*abus, les privilèges, w ecclésiastiques, etc., (100) ".
Dans Farticle 25, le roi Henri III, tout en recommandant à ses juges la circonspection et la prudence, en matière matrimoniale, confirme néanmoins* en termes formels, les dispositions de l'ordonnance de Blois :
M Nous défendons à nos juges, qu'es causes de ma- •> riages pendant par devant les dits ecclésiastiques, *• de faire défense de passer outre au jugement d'icelles, *- sous prétexte de rapt, sans grande ou apparente «• raison, dont nous chargeons leur conscience et hon- «* neur. Et néanmoins seront tenus les délateurs ou parties ^ instigantes, faire instruire et mettre en état déjuger •* la dite instance de rapt dans un an : autrement et «• à faute de ce faire, sera passé outre au jugement des M dits mariages par les dits juges ecclésiastiques.
•» Voulons néanmoins l'article 40 du dit édit des *t Etats à Blois, portant défenses aux curés et vicaires n d'épouser aucuns enfants de famille ou ceux qui sont n en puissance d'autrui, s'il ne leur appert du consente- «1 ment des pères, mères, tuteurs ou curateurs, être n inviolablement gardé sur les peines contenues en » icelui édit «*.
(100) ISAMBERT, Rec. géfiér, des anciennes lois françaises^ t. XIV, pp. 564 et suivantes.