VII. — Edit de Henri IV
62. Cet édit (enreg. au parlement le dernier février 1608) vint confirmer l'ordonnance de Blois et Tédit de Melun de 1580. Le clergé s'était ému de la fréquente intervention du parlement, en matière matrimoniale, et, dans son assemblée tenue à Paris en 1605, il présenta ses doléances au roi.
« Nous voulons »», dit l'article 12, « que les causes «* concernans les mariages soient et appartiennent à la ^ connaissance et juridiction des juges d'églises, à la »» charge qu'ils seront tenus garder les ordonnances, » même celle de Blois en l'article 40 et, suivant icelles, »» déclarer les mariages qui n'auront esté faits et célé- » bres en l'église et avec la forme et solennité requise ♦» par le dit article, nuls et non valablement con- »» tractés comme étant cette peine indicte par les con- »» ciles. Et afin que les évêques chacun en leur diocèse, « et les curés en leurs paroisses en soient avertis, *» et qu'ils ne faillent ci-après contre la dite ordonnance, » elle sera renouvelée et publiée derechef, à ce que les n dits évêques et leurs ofilciaux ayent d'oresnavant à •» juger conformément à icelles ^.
63. Le souverain enjoint toutefois aux ^ juges d'églises h d'observer les ordonnances.
Que peut-on en conclure? Que, dès cette époque au moins, il y avait tendance à distinguer deux lois et deux juridictions en matière de droit. matrimonial. La nécessité de cette distinction dut se faire sentir surtout depuis l'édit de Nantes, les protestants ayant droit à un
état civil indépendant de TEglise catholique. Mais la confusion des deux juridictions — le légale juHcium et le judicium ecclesiaslicum — est encore très sensible; elle ne disparaîtra complètement que lors du grand bouleversement politique.
Vill. — Ordonnance de Louis XIII, 1629.
04. Les mariages clandestins devinrent moins fré« quents, mais ne disparurent pas. La forme de Tunion par le seul échange des consentements, per verba de praesentiy tomba en désuétude : en cas de difficultés, on se rendait devant un prêtre de complaisance qui, sans être le proprius parochus des contractants, con^ sentait cependant à unir ces derniers et cela était d autant plus facile qu*un grand nombre de curés, en vertu d'anciens privilèges, avaient le droit de marier les personnes étrangères à leur paroisse. Il y avait surtout les frères de TOrdre de Saint- Jean de Jérusalem, qui, au mépris des défenses de TEglise, bénissaient toutes sortes dé mariages, sans mandat, ni dispenses.
Aussi nous trouvons-nous ici en présence d*une mesure plus énergique, inspirée probablement par le cardinal ' de Richelieu.
L'ordonnance de Louis XIII de janvier 1629, appelée également le code Michaud, *^ sur les plaintes des » Etats assemblés à Paris en 1614 et de l'assemblée des ** notables réunis à Rouen et à Paris en 1617 et 1626n, emploie des termes généraux au sujet de l'observation de l'ordonnance de Blois, laquelle « sera exactement w observée; et y ajoutant voulons que tous mariages ^ contractés contre la teneur de la dite ordonnance n soient déclarés non valablement contractés (loi) n.
(101) Voici le texte complet des deux articles concernant le mariage :
« N<> 39. — L'ordonnance de Blois, touchant les mariages ce ciandesiins, sera exactement observée ; et y sy'outant, voulons
Le vrai, le seul moyen de mettre fin aux abus venait d*être appliqué. Aussi le clergé ne tarde-t-il pas à s*émouvoir. Le souverain portait non seulement atteinte à la juridiction ecclésiastique, mais encore à la sainteté du mariage lui-même, résultant du sacrement. Déclarer non valablement contractée, Funion célébrée sans le consentement des parents, n*est-ce pas se mettre en opposition formelle avec les règles canoniques adoptées par le concile de Trente ?
. Une députation fut envoyée à Louis XIII pour le « très humblement supplier de considérer Fimpor tance de cet article (Fart. 39), et qu*il semble devoir être expliqué pour deux difficultés qui s*y rencontrent. La première, quand on expliquera le mot de — valablement ou non valablement contracté — inséré en l'article de Tordonnance de Blois, relatif au contrat civil du mariage et non au contrat spirituel du sacrement. I^a seconde, quand on n'obligera pas les juges ecclésiastiques à juger les mariages conformément aux ordonnances et à cet article ; mais conformément aux saints décrets et constitutions de Téglise, la seule règle de leurs juge-
« que tous mariages contractez contre la teneur de la dite « ordonnance soient déclarez non valablement contractez, « faisant défenses à tous curez ou prêtres séculiers ou réguliers, « sur peine d'amende arbitraire, célébrer aucun mariage de « personnes qui ne seront de leurs paroissiens, sans la permisce sion de leurs curez ou de Tévéque diocésain, nonobstant tous « privilèges à ce contraires. Et seront tenus les juges eccléa siastiques de juger les causes des dits mariages, conformément « à cet article ».
« N<^ 40. — Nous défendons à tous juges, même à ceux de
a cour d'église de recevoir à l'avenir aucune preuve par témoins
« et autres, que par écrit, en fait de mariage, fors et réservé
c< entre personnes de village, basse et vile condition, à la
ce charge néanmoins que la preuve n*en puisse être admise que
a des plus proches parens de Tune^t l'autre des parties, et au
« nombre de six pour le moins >v