ORDONNANCE DE LOUIS XIII
ments : car la juridiction laïque ne peut donner la loi aux juges ecclésiastiques en matière spirituelle ; en conséquence de quoi il est nécessaire d'ôter de cet article : Et seront teniLS les juges ecclésiastiques de juger les causes des dits mariages confo^^iêment à cet article »».
En présence d'une démonstration aussi imposante, le pouvoir hésita. Une commission fut nommée ; du consentement de sa majesté et après avoir sollicité son avis, les commissaires prirent la résolution suivante : «« La remontrance du clergé, pour la première difficulté, a été arrêtée par l'explication du mot de : valablement ou non valablement contracté, qui ne peut être aucunement prise que par rapport au contrat civil par des juges laïcs ; et pour la dernière, elle a été trouvée juste. »» (Mémoires du cle7^gé, V, 692.)
Les termes employés ne se rapportaient donc qu'aux effets civils du contrat.
65. Comme on le voit à la lecture de l'article 39, le pouvoir séculier impose formellement la présence du propre curé ; il reconnaît en même temps, chez celui-ci et révêque diocésain, le droit de délégation, dans les termes du concile de Trente. Ce qui fut confirmé par l'article P"* de la Déclaration de 1639, dont il est parlé ci-après.
On aura remarqué que le roi ne parle plus de conciles et s'attribue (du moins en principe, théoriquement) le droit de créer des nullités de mariage et d'obliger les officiantes de les prononcer.