IX. — Déclaration de Louis XIII
06. La plupart des dispositions do code Michaud demeurèrent lettre morte. C*est alors quMntervint la déclaration de Saint-Germain-en-Laye, du 26 novembre 1639 (enreg. au parlement le 16 décembre suivant). Son objet est d*assorer le respect de Tautorité paternelle, la révérence filiale et Thonneur des fomilles. Le préambule ne laisse aucun doute à cet égard : « Comme les mariages n sont le séminaire des Etats, la source et Torigine de » la société civile et le fondement des familles... et n dans lesquelles la naturelle révérence des enfants n envers leurs parens, est le lieu de la légitime obéis- » sance des sujets envers leur souverain <• .
Les désordres, résultant des mariages clandestins (dans les deux sens du mot) persistèrent, en dépit des lois précédentes. Nops en trouvons également la preuve dans le préambule (102).
67. Le pouvoir civil fkit un nouveau pas : les mineurs de 25 ans (veuves, fils ou filles), mariés sans le consentement des parents, tuteur ou curateur, seront déclarés, ipso factOy eux et leur postérité, indignes et incapables
(102) Les déclarations se distinguaient très nettement des ordonnances et des édits en ce qu'elles étaient faites par le roi de son propre mouvement pour interpréter ou compléter une ordonnance, un édît ou une coutume.
11 y a plusieurs différences dans la forme entre les déclarations et les édits : V* Les déclarations commencent par ces mots : A lou$ ceux qui ces présentes lettres verront. Les édits, au contraire par ceux ci : A tous présents et à venir. ^ Les déclarations sont datées du jour, du mois et de Tannée. Les édits au contraire le sont seulement du mois. 3<^ Enfin, les déclarations se scellent en cire jaune sur parchemin, et les édits en cire verte sur lacs de soie verte et rouge (Denisart, Collection des décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence y V<* Déclaration du Roiy t. VI, p. 23; Paris, 1787).