DECLARATION DE LOUIS XIII
à Jamais des successions de leurs pères, mères et aïeuls, et de toutes autres directes et collatérales, comme aussi de tous les droits et avantages qui pourraient leur être acquis par contrats de mariage et par testaments, même du droit de légitime.
La majorité, au regard du mariage, est donc définitivement fixée à 25 ans, sans distinction de sexe.
L'ordonnance, y est-il dit, accordant aux parents la faculté d'exhérédation, <« quoique fondée sur le premier n commandement de la seconde table, contenant Thon^ 1 neur et la révérence qui est due aux parents, n'a pas » été assez forte pour arrêter le cours du mal et du n désordre qui a troublé le repos de tant de &milles et » flétri rhonneur par des alliances inégales, et souvent f* honteuses et infâmes.
n A ces causes, après avoir mis cette affaii^e en délifi bération en notre conseil, de Tavis d'icelui, et de notre n certaine science, pleine puissance et autorité royale, n Tordonnance de Biois est confirmée, de même le con- »♦ tenu de Tédit de Tan 1556 sera observé,
♦» La peine de rapt demeure encourue, nonobstant les >» consentements qui pourraient intervenir puis après »» de la part des pères, mères, tuteurs ou curateurs, n dérogeant expressément aux coutumes qui permettent » aux enfants de se marier, après Tâge de vingt ans, n sans le consentement des pères » (art. 2) .
Il est ei^oint aux fils qui excèdent Fàge de trente ans et aux filles qui excèdent celui de vingt-cinq de requérir par écrit Tavis et conseil de leurs pères et mères pour se marier, sous peine d*être exhérédés par eux, suivant redit de Tan 1556 (art. 2) (103).
(103) Déclaration sur Us formalité du mariage, les qualUés requises , le crime de rapl^ etc.^ de Louis XIII
du 36 novembre 1639.
Louis, etc. — Comme les mariages sont le séminaire des Etats,
iOâ FRANCE
68. Cependant la nullité des mariages contractés suivant les anciennes formes ne résulte pas de la Déclaration. En effet, Tarticle 3 ne frappe expressément de
la source et l'origine de la société civile, et le fondement des familles, qai composent les répabliques, qui servent de principes à former leurs polices, et dans lesquelles la naturelle révérence des enfans envers leurs parens, est le lien de la légitime obéissance des sujets envers leur souverain : aussi les rois nos prédécesseurs ont jugé digne de leur soin, de faire des loix de leur ordre public, de leur décense extérieure, de leur honnêteté et leur dignité. A cet effet ils ont voulu que les mariages fussent publiquement célébrés en face d'église, avec toutes les justes solennités, et les cérémonies qui ont été prescrites comme essentielles par les saints conciles, et par eux déclarées être non seulement de la nécessité du précepte, mais encore de la nécessité du sacrement. Mais outre les peines indictes par les conciles, aucuns de nosdits prédécesseurs ont permis aux pères et aux mères d'exhéréder leurs enfans qui contractoient des mariages clandestins sans leur consentement, et de révoquer toutes et chacunes les donations et avantages qu'ils leur avoient faits. Mais, quoique celte ordonnance fût fondée sur le premier commandement de la seconde table, contenant l'honneur et la révérence qui est due aux parens, elle n'a pas été assez forte pour arrêter le cours du mal et du désordre qui a troublé le repos de tant de familles, et flétri leur honneur par des alliances inégales, et souvent honteuses et infâmes : ce qui depuis a donné sujet à d'autres ordonnances qui désirent la proclamation de bans, la présence du propre curé, et de témoins assistants à la bénédiction nuptiale, avec des peines contre les curés, vicaires et autres, qui passeroient outre à la célébration des mariages des enfans de famille, s'il ne leur apparoissoit des consentements des pères et mères, tuteurs et curateurs, sur peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt, comme les auteurs et les complices de tels illégitimes mariages.
Toutefois, quelque ordre qu'on ait pu apporter jusqu'à maintenant pour rétablir l'honnêteté publique, et des actes si importans, la licence du siècle, la dépravation des mœurs ont toujours prévalu sur nos ordonnances si saintes et si salutaires, dont même la vigueur et Tobservation a été souvent relâchée, par la considération des pères et mères qui remettent leur offense particulière, bien qu'ils ne puissent remettre celle qui est faite aux loix publiques. C'est pourquoi ne pouvant plus souffrir que nos ordonnances soient ainsi violées, ni que la sainteté d'un si grand sacrement, qui est le signe mystique de la conjonction de Jésus-Christ avec