‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 19 sur 39 · DÉCLARATION DE LOUIS XIII · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE LOUIS XIII

nullité que les mariages précédés d'un enlèvement et cela parce que pareille nullité est conforme « aux saints décrets et institutions canoniques ».

son église, soit indignement profané; et voyant d'autre part, à notre grand regret, et au préjudice de notre état, que la plupart des honnêtes familles de notre royaume demeurent en trouble par la subordination et enlèvement de leurs enfans, qui trouvent eux mêmes la ruine de leur fortune dans ces illégitimes conjonctions, nous avons résolu d'opposer à la fréquence de ces maux la sévérité des loix, et de retenir par la terreur de nouvelles peines ceux que la crainte ni la révérence des loix divines et humaines ne peuvent arrêter; n'ayant en cela autre dessein que de sancti-, fier le mariage, régler les mœurs de nos sujets, et empêcher que. les crimes de rapt ne servent plus à l'avenir de moyens et de, degrés pour parvenir à des mariages avantageux.

A ces causes, après avoir mis cette affaire en délibération en notre conseil ; de l'avis d'icelui, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons statué et ordonné, statuons et ordonnons ce qui suit :

(i) Nous voulons que l'art. 40 de i'ord. de Blois, touchant les mariages clandestins, soit exactement gardé : et interprétant icelui, ordonnons que la proclamation des bans sera faite par le curé de chacune des parties contractantes, avec le consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, s'ils sont enfans de famille, ou en la puissance d'autrui. Et qu'à la célébration du mariage assisteront quatre témoins dignes de foi, outre le curé qui recevra le consentement des parties, et les conjoindra en mariage suivant la forme pratiquée en l'église. Faisons très expresses défenses à tous prêtres, tant séculiers que réguliers, de célébrer aucun mariage, qu'entre leurs vrais et ordinaires paroissiens, sans la permission par écrit des curés des parties, ou de l'évêque diocésain, nonobstant les coutumes immémoriales et privilèges qne l'on pourroit alléguer au contraire. Et ordonnons qu'il sera tait un bon et fidèle registre, tant des mariages que de la publication des bans, ou des dispenses, et des permissions qui auront été accordées.

(n) Le contenu en l'édit de l'an 1556, et aux articles 41, 42, 43 et 44 de I'ord. de Blois, sera observé ; et y ajoutant, nous ordonnons que la peine de rapt demeure encourue, nonobstant les consentements qui pourroient intervenir puis après de la part des pères, mères, tuteurs et curateurs, dérogeant expressément aux coutumes qui permettent aux enfans de se marier après l'âge de vingt ans, sans le consentement des pères. Et avons déclaré et déclarons les veuves, fils et filles, moindre de vingt-cinq ans, qui

Quant aux mariages contractés sans formalités, ils sont simplement priTés d*effets civils, déclarant •» les » enfants qui naîtront de ces mariages, incapables de

auront contracté mariage contre la teneur desdiles ordonnances, privés et déchus par le seul fait, ensemble les enfans qui en naîtront, et leurs hoirs, indignes et incapables ^ jamais éts successions de leurs pères, mères et ayeuls, et de toutes autres directes et collatérales : comme aussi des droits et avantages qui pourroient leuB être acquis par contrats de mariages et testamens, par les coutumes et loix de notre royaume, même du droit de légitime; et les dispositions qui seront fûtes au pr^udice de cette ordonnance, soit en faveur des personnes mariées, ou par elles au profit des enfans nés de ces mariages, nulles et de nul effet et valeur. Voulons que les choses ainsi données, léguées ou transportées, sous quelques prétextes que ce soit, demeurent en ce cas acquises irrévocablement à notre fisque, sans que nous en puisions disposer qu'en fiivenr des hôpitaux, on autres œuvres pies. Enjoignons aux fils qui excèdent TAge de trente ans, et aux tilles qui excèdent celui de vingt-cinq, de requérir par écrit l'avis et conseil de leurs pères et mères pour se marier, sous peine d'être exhérédés par eux, suivant l'édit de l'an 1556.

(lu) Déclarons, conformément aux saints décrets et constitutions canoniques, les mariages faits avec ceux qui ont ravi et enlevé des veuves, fils et filles de quelque âge et condition qu'ils soient, non valablement contractés ; sans que par le temps, ni par le consentement des persoiines ravit s, et de leurs pères, mères, tuteurs et curateurs, ils puissent être confirmés, tandis que la personne ravie est en la possession du ravisseur. Et néanmoins en cas que sous prétexte de majorité, elle donne un nouveau consentement après être mise en liberté, pour se marier avec le ravisseur, nous la déclarons, ensemble les enfans qui naîtront d'un tel mariage, indignes et incapables de légitime, et de toutes successions directes et collatérales qui leur pourront échoir, sous quelque titre que ce soit, conformément à ce que nous ordonnons contre les personnes ravies par subornation ; et les parens qui auront assisté, donné conseil, et favorisé lesdits mariages, et leurs hoirs, incapables de succéder directement ou indirectement auxdites veuves, fils et filles. Enjoignons très-expressément, à nos procureurs généraux et à leurs substituts, de faire toutes les poursuites nécessaires contre les ravisseurs et leurs complices, nonobstant qu'il n'y eût plainte de partie civile, et à nos juges de punir les coupables de peine de mort, et confiscation des biens, sur iceox préalablement prises les réparations qui seront ordonnées, sans que cette peine puisse être modérée : faisons défenses

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