DECLARATIONS DE LOUIS XIII
M toute succession, aussi bien que leur postérité « (article 6).
Il y a toutefois une innovation, c'est au point de vue du rôle que joue le curé dans la célébration du mariage.
à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient, de donner faveur ni retraite aux coupables, ni de retenir les personnes enlevées, à peine d'être punis comme complices, et de répondre solidairement et leurs héritiers, des réparations adjugées, et d*étre privés de leurs offîcus et gouvemeroens, s'ils en ont, dont ils encourront la privation par le seul acte de la contravention à cette défense.
(iv) Et afin qu'un chacun reconnoisse combien nous détestons toutes sortes de rapt, nous défendons très expressément aux princes et seigneurs de nous faire instances pour accorder des lettres, ahn de réhabiliter ceux que nous avons déclaré incapables de successions ; à nos secrétaires d'Etat de les signer, et k notre très cher et féal chancelier de les sceller, et à tous juges d'y avoir aucun égard, en cas que, par imporiunité, ou autrement, on en eût impeiré aucunes de nous, voulant que nonobstant telles dérogations ou dispenses, les peines contenues en nos ordonnances soient exécutées.
(v) Désirant pourvoir à l'abus qui commence à s'introduire dans notre royaume, par ceux qui tiennent leurs mariages secrets et cachés pendant leur vie, contre le respect qui est dû à un si grand sacrement, nous ordonnons que les majeurs contractent leurs mariages publiquement, et en face de l'église, avec les solemnitcs prescrites par l'ordonnance de Biois, et déclarons les enfans qui nattront de ces mariages, que les parties ont tenus jusqu'ici, ou tiendront à l'avenir cachés pendant leur vie, qui ressentent plutôt la honte d'un concubinage, que la dignité d'un mariage, incapables de toutes successions, aussi bien que leur postérité.
(vi) Nous voulons que la môme peine ait lieu contre les enfans qui sont nés des femmes que les pères ont entretenues, et qu'ils épousent lorsqu'ils sont k l'extrémité de la vie : comme aussi contre les enfans procréés par ceux qui se marient après avoir été condamnés à mort, môme par les sentences de nos juges rendues par défaut, si avant leurs décès ils n'ont été remis au premier état, suivant les loix prescrites par nos ordonnances.
(Vil) Défendons à tous juges, môme à ceux d'église, de recevoir la preuve par témoins de promesses de mariage, ni autrement que par écrit, qui soit arrêté en présence de quatre proches parens de l'une et l'autre des parties, encore qu'elles soient de basse condition.
Celui-ci ne doit plus se borner à recevoir le consentement des parties ; il doit les conjoindre suivant la forme pratiquée en TEglise. C'était aller plus loin que le concile de Trente, lequel n'attribue au prêtre qu'un rôle passif, il suffit qu'il soit présent, qui aliter quam praesente parocho.
69. Comme le roi se bornait à se dire que « le curé » recevra le consentement des parties et les conn joindra en mariage suivant la form£ pratiquée n en r Eglise *», on en conclut que dans le cas où le curé refuserait de célébrer le mariage, on pouvait, après proclamation des bans, se présenter devant lui, accompagné d'un certain nombre de témoins et surtout de deux notaires; le curé était sommé de bénir l'union et, sur son refus, les futurs époux déclaraient se marier en face de l'Eglise et requéraient les notaires de dresser acte de ce qui s'était passé. Cette nouvelle fraude, ce procédé ingénieux destiné à faciliter les mésalliances, avait été imaginé par Gilbert Gaulmin, ancien intendant du Nivernais, doyen des maîtres des requêtes qui, s'étant imaginé de se marier à soixante ans, avait éprouvé de son curé un refus de célébration. Cet exemple fut imité, surtout par ceux qui voulaient se marier sans le consentement de leurs parents, et ces unions prirent le nom de mariages à la Gaulmine.
70. En définitive, ces unions étaient parfaitement régulières ; elles réunissent la publicité requise par les ordonnances, la présence du nombre de témoins et du propre curé; celui-ci, sans doute, refusait la bénédictioa nuptiale et figurait en qualité de témoin solennel, contraint et forcé ; mais le concile de Trente n'exigeait pas davantage (104).
(104) Glasson, op. citât., t. VHI, p. 441.