X. — Edit de Louis XIV
71. Sous Tancien régime, les rois attachaient tous leurs sujets au sol de la patrie, comme jadis les serfs étaient attachés à la glèbe. Le droit d*émigration était inconnu. •• Les Français ne peuvent se retirer du ^ royaume de France et s'habituer en pays étranger, » sans permis du roi. Et le roi peut les vendiquer »• (105). Nous allons voir immédiatement le reflet de pareille théorie sur la liberté du mariage. Un édit de Louis XIV, du mois d'août 1669, considère le fait de travailler en pays étranger à tous les exercices dont Thomme est capable, de s'y établir par mariage et d'y acquérir des biens de toute nature, comme une violation des devoirs, dont, par leur naissance, les sujets du roi sont tenus envers ce dernier et leur patrie.
«* Faisons défense à tous nos sujets, de quelque quaw lité et condition qu'ils soient, de sortir de notre » royaume pour aller s'établir sans notre permission t» dans les pays étrangers par mariage, à peine de con- » fiscation de corps et de biens, et d'être censés et ré- » pûtes étrangers, sans qu'ils puissent être ci-après »» rétablis ni réhabilités, ni leurs enfants naturalisés, »• pour quelque cause que ce soit »» (106).
S'il faut en croire Montesquieu, les hommes estimaient que les étrangei*s ne leur étant unis par aucune communication de droit civil, ils ne leur devaient d'un côté aucune sorte de justice et de l'autre, aucune sorte de pitié.
(105) Bacquet, Du droit d'aubaine {OEuvres.U II, p. 130).
(106) Ne&lin, Répertoire, ¥• Emigration^ p. 149, où l'on trouve le texie entier de l'édit.
72. Une déclaration postérieure, du 16 juin 1685, en confirmant Tédit de 1669, défendit très expressément à tpus les Français, « de quelque qualité et condition '• qu'ils fussent, de marier à l'avenir leurs enfants, " garçons ou filles, hors du royaume, pour quelque w cause ou sous quelque prétexte que ce soit, sans la M permission expresse du roi, à peine d*être déclarés *> atteints et convaincus du crime d'infidélité envers » TEtat et de confiscation de corps et de biens et où la n confiscation n'aurait lieu, de 24,000 livres d'amende • contre les pères et mères, s'ils étaient vivants, sinon w contre les tuteurs. »»
73. Merlin nous apprend que ces lois ont toujours été en pleine vigueur jusqu'en 1789 et qu'il y a plusieurs exemples de l'exécution qu'elles ont reçue peu de temps avant cette époque; il rapporte plusieurs arrêts d'espèce.
Ainsi, à cette époque, se marier à l'étranger sans la permission expresse du roi était un crime d'infidélité envers l'Etat.
Que l'on veuille comparer ces édits avec l'opinion reçue cent ans plus tard, exprimée par Portalis : « un n citoyen français peut se transporter partout ; parmi w les droits attachés à sa personne, le plus naturel est n incontestablement la faculté de contracter mariage » , et l'on constatera les progrès considérables réalisés dans cet ordre d'idées.