DROIT ROMAIN
monde montraient ce remarquable éloignement. Il (it rendre les fameuses lois Julia et Papia-Poppaea^ lesquelles restèrent en vigueur jusqu'à Constantin (10).
L'empereur, trouvant les Romains rebelles à l'antique conjugium, donna un titre légal au concubinat, et comme le dit Proudhon, éleva à la hauteur d'une institution publique ces unions libres que la gravité des vieux patriciens avait toujours refoulées et que multipliait la décadence des mœurs républicaines; il régularisa l'état civil du concubinat (Proudhon, op. cit. , 38).
Les enfants qui naissaient du concubinalus n'avaient pas les droits de famille, ils n'étaient pas justi liberi; ils n'étaient pas néanmoins bâtards. On les appelait liberi naturales. Sous Justinien, le concubinat n'était pas encore aboli ; il était permis d'avoir une concubine, mais pas l'homme marié, la femme avec laquelle il avait commerce était pellex.
La Constitution des empereurs Valons, Yalentinien et Gratien (L. 18, C, De nuptiis, V, 4) et une autre des empereurs Honorius et Théodose le Jeune (L. 20, C, De nupliis, Y, 4) introduisirent d'importantes modifications aux règles de la patria potestas : les femmes sui juris, veuves ou filles, ne peuvent se marier librement qu'après vingt-cinq ans révolus; jusqu'à cet âge.
(10) Pour les détails, voyez Troplong, De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains (Revue de législat. et dejurispr., t. XIV [1841], p, 361 etsuiv.).
Sur Tesprit du mariage dans la civilisation romaine, Joseph Unger, Die Ehe in ihrer welthistarischen Entwicklung (Le mariage dans son développement universel et historique), Vienne, 1850.
Sur les mesures d'Auguste, Ch. Lefebvhe, Leçons d'introduction générale àlVhistoire du droit matrimonial français, p. 99 et suiv. (Paris, 1900).
elles doivent obtenir le consentement de leur père, s'il est encore vivant, sinon celui de leur mère, et, à défaut de mère, celui des plus proches parents.
Avec les chrétiens disparurent les dernières traces de la vieille conception de la familia, les anciennes confarreatio et coemptio avaient pris fin. Sous Justinien (Nov. CXII, chap. 4, 6), le mariage était un contrat purement civil qui se formait, comme tout autre contrat, par l'échange des consentements, sauf entre personnes de dignité.
III. — Durant les quatre premiers siècles de Tère chrétienne, les apôtres et les pères de TEglise s^étaient appliqués à fonder le dogme chrétien, à convertir les gentils, enfin à conquérir TEtat lui-même. Toutes ces grandes oitreprises étaient à peu près achevées au commencement du V*' siècle. C'est alors que le monde romain fut bouleversé et la civilisation retardée pendant plusieurs siècles par l'invasion des barbares. Faisant irruption dans la Gaule au moment où le droit romain était en voie d'accomplir sa dernière évolution, les coutumes germaniques imprimèrent au droit un recul violent de dix siècles. Si les barbares n'étaient pas venus, il est probable, écrit Renan, que le Y® ou le VP siècle nous eût présenté une grande civilisation, analogue à celle de Louis XIV, un christianisme grave et sévère, tempéré de philosophie (11).
L'Eglise étant parvenue de très bonne heure h s'emparer du mariage, commença par combattre l'idée de
(il) Van Wetter, Le droit romain et le droit germanique dans la monarchie franque (Belg. Jud., 1900, col. 738). — Sur les origines germaniques du droit civil français, voyez Revue de législat. et juritprud. (1843), t. XVII, p. 393. — Renan, U Avenir de la science, p. 388 (5® édit.). — P. Janbt. Hist. de la science politique, 1, 320 (3* édit.).