‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 4 sur 39 · DROIT BARBARE · texte numérisé non relu

DROIT BARBARE

vente que les barbares y attachaient. Cette vente ne devenait définitive que par la consommation, et chaque époux pouvait faire valoir un véritable droit de résolution, s*il avait été induit en erreur. La conscience dans le mariage s'était formée par le contrat, et le contrat avait son origine dans le troc, quand la femme, au lieu d'être volée et violée, commence a être vendue et échangée contre des meubles et du bétail.

Rien n*était plus fréquent que les unions passagères. Dans le pays de Galles, en Cambrie, en Irlande, on pouvait congédier sa femme, après trois nuits passées avec elle, en lui donnant quelques présents.

L'ancienne loi des Brehons autorisait spécialement une union qui durait un an et qui se dissolvait d'ordinaire solennellement à une fête célébrée le 1®*" mai, en Thonneur du retour de Tété (12).

Lors des invasions, le clergé marche au-devant des barbares ou les gagne aussitôt après leur entrée, elle charme les brutes farouches auxquelles l'Europe apparé tenait.

Devant Tévêque en chape dorée, le Germain converti a peur comme devant un sorcier. Aux heures calmes, après la chasse ou l'ivresse, le sentiment obscur d'une justice inconnue se réveille en lui par des alarmes subites. Au moment de violer un sanctuaire, il se demande s'il ne va pas tomber sur le seuil, frappé de vertige et le col tordu. Surpris de son propre trouble, il s'arrête, épargne la terre, le village, la cité qui vit sous la sauvegarde du prêtre.

Ainsi sur tout le territoire, le clergé garde et agrandit ses asiles pour les vaincus et pour les opprimés.

{{% De Greef, Introduction à la sociologie^ 2« partie, p. 447. H. Beaune, Droit coutumier français. — La condition des personnes^ p. 423 et les autorités citées en note.

B^autre part, parmi les ch6& de guerre aux longs cheveux, à côté des rois vêtus de fourrures, l'évoque mitre et Tabbé au front toodu siègent aux assemblées; ils sont les seuls qui tiennent la plume, qui sachent discourir. Ayant la main dans le gouvernement, ils travaillent par son entremise à mettre un peu d'ordre dans le désordre immense, à rétablir ou à maintenir la justice, la propriété et surtout le mariage (13).

Après avoir relevé la femme en repoussant l'achat, Tflglise releva le mariage lui-même en le déclarant indissoluble, mais ce ne fut pas toujours avec le même succès. Le double spectacle qu'offrent les hommes et les choses de cette époque troublée, c'est, d'une part, l'esprit de discipline civile des Romains, d'autre part, les instincts violents de barbarie des envahisseurs.

Examinons, à ce point de vue, à la lumière de l'histoire, les faits et gestes de quelques rois mérovingiens.

Après la mort de ses trois frères, Chlother,le dernier des fils de Chlodowig ou Clovis, prit possession de la royauté dans toute l'étendue de la Gaule (14). Tant qu'il n'était pas appelé au loin par la guerre contre les Saxons, les Bretons ou les Goths de la Septimanie, il employait son temps à se promener d'un domaine à l'autre, de Braine à Attigny, d'Attigny à Compiègne, de Compiègne à Verberie. Il s y livrait aux exercices de la chasse, de la pêche ou de la natation et recrutait ses nombreuses maîtresses parmi les filles des fiscalins

(13) H. Taine, Les origines de la France contemporaine^ t. I, p. 4-6.

(14) Dans les vieux documents, l'orthographe des noms des rois a varié beaucoup. Plus l'acte est ancien, plus on trouve de lettres aspirées ; elles expriment l'articulation du gosier ; ainsi l'on écrit ElvÂouvicuSy Chlodovicus^ ChlodoveuSj Clovis et enfin LudovicuSy Louis,

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(ouvriers ou gens de service, attachés au fisc). Sou Vent du rang de concubines, ces femmes passaient à celui d'épouses et de reines, avec une singulière facilité. Au témoignage d'un historien distingué, il n*est pas facile de classer et de compter ses mariages (15). En Tannée 561, après une expédition contre Tun de ses flls, dont il punit la révolte en le faisant brûler avec sa femme et ses enfants, Chlother revint à Braine, calme d'esprit et la conscience satisfaite. Là il fit ses préparatifis pour la grande chasse d'automne, qui était chez les Francs une espèce de solennité. Au milieu de cet exercice violent, qui ne convenait plus à son âge, il fut pris de la fièvre et mourut après cinquante ans de règne (Sct'iptores ravjtm gaUic. et franc. y t. II, p. 205).

Son royaume fut partagé en quatre lots que ses quatre fils s'attribuèrent par voie de tirage au sort. Rouen et Nantes sont du royaume de Hilperik et Avanches du royaume de Haribert; ce dernier possède Marseille ; Arles est à Gonthramm et Avignon à Sighebert.

Le roi Gonthramm était habituellement de mœurs douces et presque sacerdotales, puis tout à coup, sous la moindre contrariété, dans des accès de colère folle, il se livrait à des actes de cruauté injustifiable. C'est ainsi qu'il fit mettre à la torture plusieurs hommes libres, dans l'espoir de retrouver un cor de chasse qu'il avait perdu. Calmé, il revenait à son zèle religieux et à sa soumission aux évèques.

Au contraire, le roi Hilperik trouvait insupportable l'autorité ecclésiastique, il prenait plaisir à casser les testaments faits au profit d'une église ou d'un mona-

(15) Augustin Thierry, Récits des temps mérovingiens^ !«' récit. Sur les fiscahns, de Gourcy, Quel fut l'état des personnes en France sous la i^^et la 2« race, p. iiO (Paris, 1769).

stère, faisant, en outre, du caractère et de la conduite r7es évèques, Tobjet principal de ses plaisanteries et de ses propos de table.

Ils avaient tous doux à un très haut degré le vice de l'incontinence, ne se contentant presque jamais d*une seule femme, quittant sans le moindre scrupule celle qu'ils venaient d'épouser, et la reprenant ensuite, selon le caprice du moment. Le pieux Gontbramm changea plusieurs fois d'épouse et eut des concubines dont lune, appelée Yénérande, était la fille d'un Gaulois attaché au fisc.

Le roi Haribert, quoique époux d'Ingoberghe, prit en même temps pour maîtresses deux sœurs d'une grande beauté, qui étaient au nombre des servantes de sa femme. L'une s'appelait Markowefe et portait l'habit de religieuse, l'autre avait nom Meroflede (16).

Il ne tarda pas à répudier Ingoberghe pour épouser Meroflede. Bientôt, trouvant qu'une seule femme légitime ne lui suffisait pas, il donna solennellement le titre d'épouse et de reine à une fllle nommée Théodehilde dont le père était gardeur de troupeaux. Quelques années après, Meroflede mourut et le roi se hâta d'épouser sa sœur Markowefe. Au regard du droit ecclésiastique, il venait de commettre un double sacrilège, comme bigame, et comme mari d'une femme qui avait reçu le voile de religieuse. Sommé de rompre son second mariage par Saint-Germain, évoque de Paris, il refusa obstinément et fut excommunié. Haribert ne s'émut point de pareille sentence, et garda près de lui ses deux femmes.

(16) Habebat' tune temporis Ingoberga in servitium suum duos puellas pauperis cujusdam filias^ quarum prima vocabatur Marco feva, religiosam veslem habens ;alea vero Miirofledts^ in quarum amore Rex valde deiinebalur (Greg. Turon, Hist. Franc» ^Wh. IV, àpud Script, rerum gallic. et franc, 1. 11, p. 211).

Telles étaient les diflacultés graves avec les chefs (17). Contre les Francs, en général, le clergé eut à soutenir une longue lutte pour leur imposer la règle canonique prohibant un second mariage, pendant la vie du conjoint divorcé.

Néanmoins, les envahisseurs récemment convertis acceptaient sans difficulté le principe du mariage religieux (TissoT, Le mariage, 122). Comme le fait remarquer M. Yves Guyot, ce sont les barbares qui ont adopté et répandu le christianisme en Europe. <« Il était plus à la portée de leur intelligence que le poème de Lucrèce *» (18).

Toutefois, les anciens usages étaient tellement consacrés par les mœurs que, même après le triomphe du mariage religieux, les futurs époux continuaient à le consommer, avant de le faire bénir par le prêtre.

S'inspirant du droit romain, le pouvoir ecclésiastique annulait invariablement les mariages que les enfants contractaient sans le consentement de leurs parents. Lorsque la fusion des conquérants et des vaincus dans les Gaules se fût opérée d'une manière plus complète, elle excommunia les enfants qui contractaient de pareils mariages qu'au surplus elle déclara nuls (19).

IV. — Reportons nous un instant en arrière et voyons ce qu'était la famille, chez les Germains, avant Tinvasion. C'était, au témoignage de Tacite, une association juridique de la plus haute importance. Tous les individus

(17) Charleraagne eut trois femmes, en môme temps vivantes, Hermengarde, Hildegarde et Fastrade.

(18) Yves Guyot,D^j caractères de V évolution et delà régresfiofi des sociétés, p. 14. Voyez également Laurent, Etudes sur Vhist. de l*humanité, t. V, p. 236.

(19) Si parente» non interfuerint et consensum non adhibuerint^ secundum leges^ nullum sil matrimonium, Can, 31, 9, 6.

unis par les liens da sang et par ceux du mariage, formaient une société dont les divers membres se devaient mutuellement aide et assistance, suscipere tant inimû citias seu patris^ seu propingui quam amicitias necesse est (Morib. Germ., ch. 21). Les forts étaient tenus de défendre les faibles et le chef de famille répondait vis-à-vis de la communauté politique des méfaits commis par Tun de ses membres. De ces traits fpndamentaux dérivent tous les droits qui constituent la société civile.

*» Avec le monde germanique «*, écrit Unger«.» recomff mence une nouvelle éducation du genre humain •• . (Die Ehe in ihrer welthistorischen Entwicklung^ p. 101.)

Au regard du mariage, il fallait distinguer entre les enfants du sexe masculin et ceux du sexe féminin. Les premiers pouvaient se marier, sans le consentement de leurs parents, à partir de leur entrée dans la vie civile, c*est-à-dire par Tinvesiituredu bouclier et de laframée dans rassemblée de la tribu, d*ordinaire vers 15 ans.

Cependant Jules César nous apprend que la minorité se prolongeait chez les anciens Germains jusqu'à la vingtième année pour le mariage. Peut-être cela indique-t-il que le consentement du père de famille était nécessaire jusqu'à cet âge.

Quant à la fille, soumise au mundium perpétuel, elle ne pouvait jamais se marier, sans Fassentiment de son père, ou, à défaut du père, de ses parents paternels.

Le Germain avait sur sa femme un pouvoir tutélaire. C'était, pour ces temps de violence, une institution admirable, puisqu'elle donnait un patron, un protecteur au faible et qu'elle donnait à la société un garant, pour chaque famille, dans la personne de son chef. Ainsi la fille germaine est toujours sous la garde de quelque homme; fille, sous la garde de son père ou de son plus

proche parent; femme mariée, sous celle de son mari; veuve, sous celle des proches parents de son mari, si sa propre famille n'avait pas racheté le mundium (20). Mais la rudesse des mœurs en faisait souvent tout autre chose qu'un pouvoir tutélaire. Et, en effet, l'abus de la force devait être fréquent et facile dans des siècles où aucun pouvoir public n'était encore venu dominer et restreindre les pouvoirs domestiques. Aussi voit-on dans les chants populaires de quelques tribus restées étrangères à l'invasion, dans les Sagas, des maris disposer de leurs femmes au gré de leurs caprices, les vendre, les tuer,

M. Van Wetter combat l'opinion de M. Glasson {Histoire du droit et des institutions de la France^ III, 45), que le mund était une puissance de protection. Ajoutons immédiatement que le Germain chargeait probablement la femme des besognes dures et continues, se réservant la chasse et la guerre.

La vérité historique est toute différente de semblable protection, écrit M. Van Wetter. Nous nous trouvons devant un pouvoir absolu, devant un droit raide et inflexible que le devoir moral n'était encore venu tempérer en rien. Le père était investi d'une juridiction domestique, l'autorisant à infliger la peine de

(20) Les origines germaniques du droit français^ par Koenigs- WARTER {Revue de législaL et de jurisprud.^ t. XVII, p. 399 et les autorités citées en note).

Le mot mundium vient de l'expression germanique mund ou munt et ne signifie pas autre chose que main. Les enfants et la femme mariée étaient donc respectivement dans la main du père, dans la main du mari et, chose curieuse, dit M. Van Wetter, les Romains avaient adopté un terme identique pour désigner leur puissance maritale. Plus tard mundeburdium, mainbumiay de là mainbour^ mainbourg, mambour. (Belg. JUd., i900, col. 720-721.)

mort. Cette jaridiction se maintint assez longtemps. En Tannée 643, Tédit du roi lombard, Rotharis, tout en menaçant d*une peine le mari qui tuerait sa femme, excepte le cas où celle-ci aurait mérité la mort en vertu de la loi et autorise un père à tuer sa fille qui cohabiterait avec un esclave. Un capitulaire de Louis le Débonnaire, de Tan 829, admet comme constant le droit du mari de tuer sa femme pour une juste cause. Enfin, la loi visigothe justifie absolument le mari qui tue sa femme surprise en flagrant délit d'adultère (21).

Une autre prérogative du chef de famille germain consistait à pouvoir vendre comme esclaves sa femme et ses enfants (22). Tacite nous apprend que les Frisons, pressés par la misère, payaient le tribut à TEtat romain en vendant leurs femmes et leurs enfants (Ann., IV, 72). Plus tard, en 864, Charles le Chauve, non seu-

(^21) Van Wetter (Belg. Jud., 1900, col. 790); Heiisler, Imtitutiotim des deuUchen Privatsreckts, t. il, § 156, p. 431.

(22) Cette opinion est fortement combaUue par P. GihK (Etude sur la condition privée de la femme^ pp. 205, 225, 339, 2« édit.) : « A prendre à la lettre les anciens textes du droit barbare, la « femme germaine aurait été, non point dotée, mais vendue au « mari, comme dans l'antique Orient ; les mots acheter^ épouser^ « femme légitime^ femme achetée^ y sont sans cesse employés ce comme synonymes. Mais il ne taut voir là qu'une sorte de « cœmplio romaine, c'est-à-dire un pur symbole, auquel ne « répond aucune réalité. Ce qui le prouve, Vest que le prix de « cette prétendue vente était payé par le futur époux, non pas à « la famille de la tiancée, mais à la fiancée elle-même, et devea nait ainsi son douaire. Tacite le déclare expressément, Dotem « non tixor marito sed uxori maritus offert, »

Le savant auteur ajoute en note : a Voy. cependant Saxo Gramcc MATicus, Historica danica (Copenh. 1839-58, t. I, p. 235). » Voyez également Gide, pp. 219 et suiv.

Les Germains primitifs, écrit Herbert Spencer (invoquant l'autorité de J. Grimm, Deutsche Rechlsalterthûmer^ p. 450), achetaient leurs femmes et le mari avait le droit de vendre et de tuer la sienne {Justice^ trad. Castelot, p. 192).

lement admet le droit de vendre du père de famille, mais bien plus, par son édit de Pistes, il en règle la vente. Vers Tannée 1100, un chef de famille des bords du Rhin, Obert, vend à l'abbaye de Saint Pantaléon de Cologne, sa femme Mazecha et ses deux fils, Wichmann et Obert, en même temps que ses biens fonds et trois esclaves ; il déclare garder la liberté pour son propre compte, dans l'espoir de recueillir la succession de ses proches parents.

Ne nous étonnons donc pas si le père avait le pouvoir de marier sa fille, sans le consentement de celle-ci. Il le conserva au moins pendant la période mérovingienne. La loi visigothe du VIP siècle et, en 731, une loi de Luitprand le consacrent en termes exprès. Cette dernière loi fut abrogée par Charlemagne. La loi visigothe déclare que si la volonté du père n*a pas été exécutée de son vivant, la fille sera livrée après le décès du père à Thomme qui lui a été choisi. La mainbournie paternelle survivait au mainbour.

Comme exemples historiques de mariages ainsi imposés par la volonté paternelle, on peut citer, sous le règne de Chilpéric P»" (561-584), celui de Sainte Glodesindcî avec le jeune Obolem, laquelle devint abbesse de Metz et ensuite, en 692, celui de Sainte Salaberge, plus tard abbesse de Laudun, avec un nommé Richramm (23).

y. Durant les premiers siècles de la monarchie, les rois concouraient avec TEglise à réprouver les mariages contractés contrairement à la volonté paternelle.

(23) Van Wbttbr (Belg. Jod., 1900, col. 723-725).

Comme exemples, dans les temps modernes, de manières imposés par la volonté paternelle ou maternelle, et comme preuve de la force inhérente à la loi d*atavisme, il sullii de regarder autour de soi et de lire les « faits divers » des journaui.

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Ia \(à Saliqne, la loi des AUemans, odie des Borgondes, frappaient de peines ceox qui prennent des femmes contre la volonté de leurs parents. Ce n*était, paralt-il, que pour prév^r cet abus qu'elles sévissaient contre le rapt et qu'elles prononçaient, d^à à cette époque, la privation de certains effets civils.

Aussi la loi des Burgondes (titre XII, § 5) frappe d'exhérédation la fille romaine, mariée à un Burgonde, sans le consentement de ses parents, quoique la loi romaine ne paraisse pas avoir établi le dé&ut de consentement comme cause d'exhérédation : Roniana vero pueUa^ si sine volunUUe parentum et consensu^ se Burgundionis conjugio sociaverit^ nihil se de parentum /actUlatibus noverit habiiuram.

Le droit féodal admettait que les enfants demeuraient sous l'autorité paternelle jusqu'à leur émancipation, et devaient par conséquent obtenir le consentement de leur père ou, à défaut du père, celui de leur tuteur et du conseil de famille (Cou/, du Beauvoisis^ ch. XV, § 31). La Jeune fille est toujours, à cette époque, donnée en mariage par son père, en vertu de la parole biblique, caput mtUieris vir. La fille noble devait, en outre, obtenir le consentement du seigneur de son fief; en se mariant, elle donnait à ce seigneur un vassal qui devait être capable de porter les armes et sur la fidélité duquel il pouvait compter (Elablissemenls de Saint Louis, L. I, art. d3, Isambbrt, Recueil, II, 4:^).

Les Assises de Jérusalem (c. 224), monument des usages français du XV siècle, contiennent une disposition caractéristique. Le seigneur pouvait sommer sa vassale de prendre pour époux un des trois prétt^ndants qu'il lui présentait. Il ne parait point qu'il fût imposé au seigneur d'autre condition que celle de le choisir du même rang qu'elle. Ni la modestie virginale, ni l'afflic-

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tion des veuves, ni Taversion pour les prétendants, ni Tamour pour un autre plus favorable, ne semblent avoir été considérés comme des excuses légitimes. La vassale déterminée à jouir de son bien dans la félicité du célibat n'en pouvait alléguer qu'une seule valable: c'était qu'elle avait plus de soixante ans, et, après cette cruelle déclaration, le seigneur ne pouvait décemment la contraindre au mariage (Hallâm, L Europe au moyen âge, I, p. 151).

Aussi les mariages contractés sans le consentement des parents, continuent-ils à être déclarés nuls. C'est ce qui arriva, en 863, au mariage du premier comte de Flandre, Baudouin Bras-de-fer. Cette cause célèbre est rapportée par Hincmar, archevêque de Reims, un canoniste renommé de l'époque. La princesse Judith, Allé de Charles le Chauve, veuve du roi anglo-saxon, Ethelwolf (836-858), à la suite d'un scandale retentissant, avait dû fuir l'Angleterre en 862 et se réfugier en France, chez son père. Elle était ainsi retombée dans le mundium de ce dernier. Reléguée à l'abbaye de Senlis, confiée à la garde de quelques ecclésiastiques, elle s'en* nuyait à mourir. Aussi ne tarda-t-elle pas à nouer une intrigue avec Balduinus Ferreus, comme le qualifient de vieux documents, lequel, fort entreprenant et stimulé par la fougue de la jeunesse, n'eut pas de longues hésitations. Accompagné de quelques hommes décidés, il procéda à l'enlèvement de la jeune et séduisante veuve. Et ce coup d'audace fut le commencement de la fortune politique du valeureux flamand et, par conséquent, de nos futurs comtes de Flandre. Cet enlèvement le mit décidément hors pair. Charles eut beau protester, refuser son consentement au mariage, menacer Baudouin de la perte de ses fiefs, celui-ci ne s'en soucia guère, il s'unit à Judith. Ce fait donna lieu à une double répression, le légale judicium^ d'une part, et le judidum

i» INTRODUCTION

ecclesiasticum^ d'autre part (24). Mais celui qui devait être notre premier comte de Flandre n*était pas homme à se laisser intimider par des formalités de procédure, ni même par Texcommunication. Il engagea son beaupère à réfléchir, faisant mine de s*allier aux Normands. La crainte de le voir accomplir ses menaces amena Tarchevêque de Reims, Hincmar, et le pape lui-même, Nicolas, à intercéder en sa faveur (Hincmar, ad Nicolaum papam.., de Balduiniet Judith conjunctione^ Opéra, II, 245). Après des négociations longues et ardues, une réconciliation intervint, satisfaction fut donnée aux exigences de la loi civile comme aux prescriptions de la loi canonique. Charles se résigna à accepter son audacieux gendre. Celui-ci put donc joindre a ses domaines patrimoniaux le riche héritage de sa femme et laisser à ses successeurs, avec le prestige de leur origine carolovingienne, d*excellents prétextes pour intervenir dans les aflTaires de France. Aussi Baudouin II (879-918) sut mettre à profit fexcellente situation dont il avait hérité de son père. Tous deux préparèrent le terrain sur lequel va se dérouler l'histoire de Flandre (H. Pirenne, Histoire de Belgique, p. 47). Il faut croire que le mépris de Tautorité paternelle était inné chez les descendants de Charles le Chauve, car rhistoire rapporte que ce souverain eût les mêmes difficultés avec son fils, Louis le Bègue, dont il fut obligé de faire annuler le mariage avec Ansgarde.

VI. Il semble intéressant de rechercher à quelle époque, s'est formulée dans les lois cette doctrine de

(24) Caroli Calvi, capit. XXX, 5 (Sirmund, p. 283) : « Filiam ce nostram Judith viduam secundum leges divinas et mundanas « sub tutione ecclesiastica et regio mundeburdio constitutam, « Balduinus sibi furatus est uxorem, quem post légale judicium « episcopi nostri excommunicaverunt. »

DROIT BYZANTIN t9

TEglise qui devait survivre à travers les âges, que le sacrement est l'élément constitutif du mariage.

Le christianisme avait fait disparaître, nous Tavons déjà dit, les dernières traces de la vieille conception de la /amift'a, ainsi que la confarreatio et la coemptio.

Une constitution de Théodos? le Jeune (428), nous démontre qu*aucune solennité ne s'était introduite dans le mariage, le seul consentement continuant à être la règle.

Il faut aller jusqu'à Justinien pour trouver dans la loi civile la mention des solennités chrétiennes, mais c'est d'une manière énonciative plutôt qu'impérative.

Enfin, l'empereur Léon VI, dit le Philosophe (886- 911), identifia l'union conjugale civile avec le sacrement de l'Eglise, en n'attribuant au mariage d'effets civils et juridiques qu'autant qu'il eût été béni par une cérémonie religieuse (Nov. LXXXIX) (25).

Cette loi n'est plus, il est vrai, que de la législation byzantine.

Vil. Dans l'Europe occidentale, peu à peu on se départit de la rigueur des principes. Afin de relever le mariage, l'Eglise et les princes avaient agi avec une sage prudence.

Ils proclamèrent que la bénédiction nuptiale était seulement un pieux usage. Un capitulaire de Pépin (755) recommande aux vilains comme aux nobles la bénédiction nuptiale, mais c'est plutôt un conseil qu'un ordre : Ut omnes homines laici publicas nuptias faciant tam nobiles quam ignobiles.

(25) Sur Léon VI, voir Gibbon, The History of the Décline and Fall of the Roman empire, p. 819 (London, 1847) ; Rubbn de Couder, Droit romain^ p. 45 (3« édit.)

L*BgUse se montra facile, elie n'impose plus son intervention directe. Plus tard, elle n'exige même plus le consentement paternel. Les parties elles-mêmes sont les ministres du sacrement. (Pour les détails, J. Tissot, Le mariage et le divorce, p. 147-151.)

La discipline de TEglise latine changea au XIIP siècle, vers le temps de Grégoire IX, et elle ne regarda plus les mariages clandestins que comme illicites, quoique valables.

Les décrétales des papes Alexandre III, Innocent III, Honoré III, Grégoire IX sont insérées au titre de Sponsalihus et matnmoniis, où Ton voit cette décision que les fiançailles ou promesses de mariage ««suivies deTacf» tion qui est permise aux mariés *-, devenaient un légitime mariage, appelé depuis maérimonium ratum et prœsumplivum. Toutes les décrétales des papes, rendues dans la suite, ne font plus mention du consentement paternel. Li^ concile de Florence, tenu en 1439, sous le pape Eugène IV, n*en dit rien.

Au XVI® siècle, les dispositions prohibitives des anciens capitulaires étaient presque partout tombées en désuétude. Certaines coutumes autorisaient les enfants à se marier après vingt ans, sans le consentement des parents, mais aucune loi ne les obligeait, sous peine de nullité, à se munir de Tautorlsation de leurs ascendants.

Les plus célèbres canonistes du moyen âge, Pierre Lombard et son commentateur Durand, affirment que « Tessence du sacrement n*est pas la célébration par le « prêtre, mais le consentement du mari et de sa con- » jointe*» (dist. XXVII; Friedberg, Das Recht der Eheschliessung, p. 154). Dans aucun des anciens rituels ne se trouve une formule sacramentelle du mariage à prononcer devant le prêtre. D ordinaire, le fiancé et la fiancée se rendaient aux portes de Téglise — al huis

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