‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 30 sur 39 · Déjà, sous l'ancien régime, le mariage avait · texte numérisé non relu

Déjà, sous l'ancien régime, le mariage avait

(215) Troplong, Rev.deUgiilat. et dejurispr., t. XXXII, p. 156.

perdu une partie de sa dignité, Tirrégularité était devenue la règle. Le mari et la femme logeaient dans le même hôtel, mais c'était tout. Sur vingt seigneurs de la cour, il y en avait quinze qui ne vivaient point avec leurs femmes et qui avaient des maîtresses. Rien même n'était si commun à Paris entre particuliers (216). Sur ce point, comme sur tous les autres, le désordre des mœurs et les abus avaient préparé Tœuvre de la Révolution.

223. La loi de 1792 admet le divorce avec une facilité déplorable. « Considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte », le législateur organise trois divorces différents : Tun pour causes déterminées, l'autre par consentement mutuel, et le troisième par la volonté d'un des époux, pour cause d'incompatibilité d'humeur. Comme chaque époux pouvait rompre le contrat pour les motifs les plus futiles, on avait supprimé la stabilité et compromis du même coup l'existence de la famille. La licence des mœurs ne connut plus de bornes. Suivant la remarque de M. Glasson, le divorce produisit les mêmes effets qu'autrefois à Rome : il fut inutile ou dangereux; inutile dans les campagnes, où les paysans refusèrent d'y recourir; dangereux dans les grandes villes, où Ton se hâta d'en abuser (217). Il n'est pas sans intérêt de lire les éloquentes réclamations qu'inspirait, aux orateurs des assemblées révolutionnaires,reffroyable progrès de la corruption.

Un individu, condamné à douze ans de fer pour bigamie se pourvoit en cassation. Il fait observer ^ qu'on ne peut voir dans la bigamie que la négligence d'une

(246) Tainb, op. cit., t. !•', p. 207.

(2 1 7) E. Glasson, Le mariage civil et le divorce, p. 261 (2« édit.).

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simple formalité ; que la bigamie n^était autrefois un crime que parce qu*elle portait atteinte aux droits du mariage, mais quil n'y a point de droits du mariage, là où un des époux peut le dissoudre par un simple acte de sa volonté. » Le pourvoi fut admis.

224. Le mariage traversait une crise analogue, sous maints points de vue, à celle que cette institution traverse dans la France actuelle. Le caractère d'indissolubilité y fut jadis en honneur ; sous la Révolution, il reçoit les atteintes les plus graves. Aussi bien de nos jours, dans certains milieux, notamment les milieux ouvriers des grandes villes, le mariage considéré comme union indissoluble n*existe plus. *- C'est une conséquence, disait M. GuiLLOT, juge d'instruction à Paris, de la passion d'indépendance sans limites, sans obstacles, qui est l'état nouveau des esprits. On a besoin d'une liberté absolue, on ne veut être attaché par rien ^ (218).

La complication des formalités exigées pour la célébration du mariage civil, raffalblissement progressif des idées chrétiennes, enfin et surtout l'inquiétante yrédominance des tendances égoïstes* l'extrême irritabilité des individus impatients des jougs les plus légitimes, toutes ces raisons et d'autres encore font préférer dans ces milieux l'union libre au mariage (219). Aussi le divorce n'est plus un accident. C'est la rupture prévue et acceptée par les mœurs, d'une union devenue trop pesante. Des publicistes, comme M. Naquet, estiment que si le mariage légal constitue un mal nécessaire dans l'état actuel de la société, c'est que nous ne sommes pas encore mûrs pour la libération complète du mariage et

(218) Cette déclaration est citée dans le Bilan du divorce de M. Hugues Le Roux.

(âi9) OuviER Martin, La crue du mariage dans la législation intermédiaire, 1789 à i804, p. 3 (Thèse), Paris, 1901.

âlâ FRANCE

que «« c*est seulement avec le communisme que Famour pourra recevoir son affranchissement total. <*L*apôtre du divorce soutient et défend la campagne dont les frères Paul et Victor Margueritte ont pris Tinitiative. A la date du 18 octobre 1902, ces derniers adressèrent à la Chambre une pétition tendant au rétablissement du divorce par consentement mutuel, et à son obtention pour simple incompatibilité d^humeur et aussi parla volonté persistante d*un seul des conjoints (220). C*est le divorce unilatéral sans cause déterminée ; ce qui conduirait peu à peu à Vunion libre et ce qui, du même coup, aurait pour effet de supprimer toute distinction entre les enfants légitimes, naturels et adultérins (221).

(220) P. et V. Margukritte, Mariage et divorce; Alfred Naquet, La loi du divorce,

(221) Dans l'opinion de M. Naquet, « le lien conjugal est de ceux qui ne peuvent être imposés à un être humain malgré lui. L'amour seul Ole aux relations sexuelles leur caractère de brutalité et de débauche; seul, il les moralise et les élève En

pareille matière, toute obligation est une honte ».

« Cette honte »,continue-t-il,(cnos cerveaux façonnés par Tidée biblique, par l'enseignement judéo-chrétien, l'acceptent sans protestation. Nais un esprit affranchi, libre de préjugés et vraiment moral, ne saurait trop énergiquement la repousser. »

En lisant cette argumentation, il nous souvient avoir lu dans Stendhal qu'il n'y a d'unions à jamais légitimes que celles qui sont commandées par une vraie passion. M. Naquet se serait-il inspiré du traité De V Amour et des principes de la crùlallisalion? Quoi qu'il en soit, ce hardi novateur perd de vue que le mariage est avant tout et surtout un acte relevant du domaine juridique et non de la fantaisie, ni du roman. C'est essentiellement un contrat mixte dans lequel l'Etat a le droit d'intervenir. L'idée catholique, qui voit dans le mariage un consortium omnit vitœ, est en même temps une idée juridique ; le divorce est une exception aux principes sur lesquels repose la constitution de la famille. L'état de famille d'une personne est un état indélébile; on est toujours et à jamais fils, fille, frère, mère. Aussi, une union indissoluble est le véritable idéal vers lequel doit tendre le perfectionnement de la société moderne.

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Tout cela n*est ni bien neuf, ni bien original. Ces théories se sont produites durant la période révolutionnaire. A cette époque grave de Tliistoire de France, on a expérimenté des solutions législatives comparables à celles dont l'opportunité est si vivement discutée aujourd'hui. Ces innovations audacieuses n'ontabouti qu'au désordre, sinon au ridicule. li a bien fallu en revenir au mariage régulier avec son caractère d'indissolubilité, base de tout l'édifice familial, le divorce ne devant être admis que pour des causes graves et exceptionnelles. On se marie surtout pour former une famille et comme le disait plus tard Portalis, dans son Exposé des motifs, ♦» les familles sont les pépinières de l'Etat et c'est le mariage qui forme les familles *».

226. Le 30 août 1792, le député Aubert Dubayet, au bout d'un discours de trois minutes, fit déclarer par l'Assemblée législative que le mariage est un contrat dissoluble. Le 7 septembre, le rapport fut déposé et, le 20 septembre, la loi votée.

La section lY contient les dispositions suivantes :

•* Article premier. — L'acte de mariage sera reçu dans la maison commune du lieu du domicile de l'une des parties.

•• Art. 2.— Le jour où les parties voudront contracter leur mariage, sera par elles désigné, et l'heure indiquée par l'officier public chargé d'en recevoir la déclaration.

*» Art. 3. — Les parties se rendront dans la salle

Au surplus, le mariage crée un état dont le maintien importe à la Fociéié. C'est pourquoi le divorce n'est pas une que.<:tion de conscience religieuse, comme on Ta prétendu à tort, c'est une question d'ordre public et il ne doit être admis qu'à titre d'exception et dans les situations extrêmes ; c'est un remède fâcheux mais nécessaire, disait Treilhard.

publique de la maison commune, avec quatre témoins majeurs, parens ou non parens, sachant signer, s*il peut sen trouver aisément dans le lieu, qui sachent signer.

« Art.4. — Il sera fait lecture, en leur présence, par Tofflcier public, des pièces relatives à Tétat des parties, et aux formalités du mariage, telles que les actes de naissance, les consentements des pères et mères, Tavis de la famille, les publications, oppositions et jugements de main-levée.

« Art. 5. — Après cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration, que fera chacune des parties à haute voix, en ces termes :

Je déclare prendre (le nom) en mariage,..

«« Art. 6. — Aussitôt après cette déclaration faite par les parties, Tofflcier public, en leur présence et en celles des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, <« qu'elles sont unies en mariage. >*

Ck)mme la loi ne portait pas la peine de nullité, la question s'éleva si, lorsqu'un des futurs époux était hors d'état de se rendre à la maison communale, l'officier de l'état civil pouvait se transporter à son domicile pour y célébrer le mariage.

Et le ministre de l'intérieur se prononça pour l'affirmative par une lettre circulaire du mois de ventôse an VII.

Vers le même temps, un mariage ainsi contracté par le sieur Meirines, au lit de la mort, fut attaqué par sa sœur, son héritière, sous le prétexte que la célébration dans la maison commune était une formalité substantielle. Mais il fut déclaré valable par un jugement du tribunal civil de Seine-et-Marne; et ce jugement fut confirmé, sur l'appel, par un arrêt contre lequel on tenta un recours en cassation qui fut rejeté, attendu que le jugement attaqué ne renfermait aucune con^

travention aux lois. [Journal des audiences de la Cour de cassation, de 1791 à Tan XII, p. 523.)

Une législation qui interdit les vœux perpétuels ne saurait admettre la perpétuité du vœu matrimonial et les mesures législatives se succèdent qui relâchent peu à peu les liens conjugaux.

En 1792, le mariage est une union civile qui n*existe pas en dehors de certaines formalités administratives propres à assurer Fétat des citoyens. La volonté seule des parties est impuissante à créer celte union sans Tintervention de Tautorité. La sécularisation s^était faite, en déclarant que la loi ne considère le mariage que CQmme contrat civil ; c^était l'expression de l'ancien droit. Ce mot ««civil» servait à affirmer la compétence et Tautorité de la puissance séculière. Les nouveaux législateurs firent découler de ce principe une conséquence à laquelle les anciens légistes n*avaient point songé. De cette idée de contrat, ils tirèrent les déductions qu'elle comporte ; si la volonté des parties est impuissante à créer l'union, elle peut pourtant la défaire. Aucun contrat n'est perpétuel ; on ne peut pas s'engager pour toute sa vie ; ce serait renoncer à sa liberté, et la liberté est inaliénable.

Ils établirent ainsi les conditions dans lesquelles le mariage pouvait être rompu (222). Et en effet, la conséquence logique de la théorie qui considère le mariage comme contrat civil, c est incontestablement le divorce. Le clergé le comprenait bien quand il résistait de tout son pouvoir à cette doctrine. On peut objecter que le

(232) Les motifs déterminés sont au nombre de sept : démence, folie ou fureur, condamnation à des peines afflictives ou infamantes, crimes, sévices ou injures graves, dérèglement notoire de mœurs, abandon de la femme par le mari ou inversement, absence de l'un d*eux sans nouvelles pendant cinq ans, émigration.

mariage est un contract spécial et que, par suite, des règles spéciales doivent lui être appliquées ; on ne pourrait de bonne foi le comparer à une vente ou à un louage. Certes, aux yeux du législateur, le mariage n*est pas abaissé à un degré pareil, et c'est pourquoi des conditions d'âge, de consentement des parties et, dans certains cas, de consentement des parents sont nécessairement requises pour la formation du contrat matrimonial. Mais l'assimilation du mariage à un contrat en vue de l'établissement au divorce ne repose pas seulement sur l'idée juridique. Le divorce est légitimé par les besoins sociaux. Ce n'est pas la théorie seule qui l'exige ; la pratique aussi le demande comme une institution bienfaisante. Aussi les révolutionnaires se placent-ils au point de vue social et décrètent-ils que cette institution est nécessaire au bonheur des époux et de la société ; on devait surtout éviter aussi l'asservissement de la femme (223).

226. Le procès en divorce, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas ; toute la procédure se déroulait en dehors de l'autorité judiciaire. La demande faite par un seul des époux pour incompatibilité d'humeur, exige la réunion de trois assemblées successives de parents ou d'amis, un mois, trois mois et six mois après la convocation, puis il faut un nouveau délai de six mois avant la prononciation du divorce, ce qui porte à un an, au moins, la somme de tous les délais imposés (Décret 20 septembre 1792, § II, art. 8-14). Mais si les deux époux sont d'accord pour rompre le lien conjugal, il importe de faire, dans un bref délai, droit à leur demande. En conséquence, après une assemblée de famille composée de six parents ou amis, au bout de deux mois seulement s'ils n'ont pas d'enfants, et de quatre

(223) Archives parlementaires , t. XLIX, pp. 117-118.

dans le cas contraire, ils peuvent faire prononcer leur divorce, par Tofflcier de Tétat civil (Id., art. 1-7).

Enfin, dans le cas 4'nne demande basée sur une cause déterminée, il n*y a lieu à aucun délai d'épreuve ; si les arbitres de famille n'amènent pas de réconciliation immédiate ou si les motifs sont établis par des jugements, Tofflcier de l'état civil doit prononcer le divorce sans entrer en connaissance de cause (id., art. 15-28).

Ainsi les délais deviennent de plus en plus courts, suivant la cause invoquée par l'un ou l'autre des époux ; un an, deux mois, enfin pas même un jour.

En principe, chacun des époux recouvre sa liberté et peut se remarier (id., art. 16); la femme à raison de sa nature physique ne peut contracter un nouveau mariage qu'au bout d'un an. Le législateur de 1792, épris d'égalité, impose le même délai à l'homme. Au surplus, les conjoints divorcés peuvent se remarier, soit entre eux, soit même avec le complice de leur adultère (id., art. 2-3). L'autorité publique n'intervient donc que pour l'enregistrement pur et simple des parties en cause.

227. Le vote de la loi du divorce fut accueilli avec satisfaction. Dès le 12 septembre, la citoyenne Le Fêvre, dans une pétition restée célèbre, proclame que cette loi est « le triomphe de la philosophie sur la défaite des préjugés immoraux ♦».

Toutefois, la loi ne fut pas appliquée partout avec un empressement unanime. Une pétition, adressée à Cambacérès par le citoyen Roé, contrôleur des douanes, à Longwy, curieuse à maints titres, nous montre certaines municipalités éloignées, réfractaires à son application. «* Marié depuis plus de dix ans »», écrit-il, ♦* à une »» femme vicieuse et corrompue, j'ai abandonné un ^ emploi avantap:eux que j'occupais dans le lieu de son » domicile, pour me soustraire au supplice insuppor-

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«• table de sa présence. Au mois de novembre 1791, j'ai *» voulu faire divorce en vertu d'un article de l'ancienne •• constitution qui réduisait le mariage à un engagement •» purement civil...; j'ai envoyé pour cet effet, ma i)ron curation à un particulier de Bayonne, lieu de la ^ résidence de ma femme, mais tous les esprits se révol- » tèrent à cette demande de divorce, les Bayonnais se » sentent fortement de la superstition de leurs voisins ^ les Espagnols. Je fus donc obligé d'attendre jusqu'à » l'époque où le divorce serait décrété explicitement. ^ Je renouvelai alors ma demande, mais toutes les *» démarches que je fis pour cet objet furent infruc- •• tueuses... Je languirais toujours dans les liens d'un - hymen que j'abhorre et qui m'a fait passer les plus «• beaux jours de ma vie dans la tristesse et le chagrin, *• si votre rapport sur la législation civile que j'ai lu «• dans le Moniteur, ne me rendait Tespérance d'être " bientôt délivré d'un joug aussi pesant et de m'associer «t ensuite une compagne douce et loyale qui puisse me » faire oublier les disgrâces et les maux sans nombre »• qu'un premier engagement fait sans inclination de •» ma part, a versés sur mi jeunesse » (224).

228. De l'idée de contrat les révolutionnaires tirent une autre conséquence. Ils autorisent le mariage des prêtres. Déjà l'abbé de Saint-Pierre, Montesquieu, Diderot, s'étaient élevés contre le célibat imposé aux religieux. En 1789, beaucoup de cahiers des Etals-Généraux demandaient le mariage des prêtres. Aussi, quand en 1790 et 1791 l'Assemblée constituante discuta, puis établit la nature du mariage en le considérant comme un pur contrat civil, une foule de brochures réclamèrent

(224) Ph. Sagnag, La législation civile de la Révolution française, p. 428 (Paris 1898); Olivier Martin, op. citât,, p. 229, où le document se trouve reproduit en entier.

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cette réforme de la discipline ecclésiastique. A Paris, dès 1790, Tabbé de Gournand fit une motion à cet égard dans l'assemblée générale du district de Saint-Etiennedu-Mont. •» Trop longtemps », disait-il, •• on a opposé *» une prétendue loi de Téglise pour lui faire tolérer un ^ usage qui contrarie visiblement le dessein et les senti- " ments les plus sacrés de la nature ». C'est un droit naturel : aucune loi ne peut en priver Thomme, et Dieu ne saurait défendre ce qui est dans Tordre de la nature (225). Des prêtres commencèrent à se marier en 1791. L'Assemblée constituante avait décrété que les religieuses qui se marieraient seraient privées de leur traitement, mais ensuite, le 10 septembre 1791, il fut décidé qu'elles conserveraient leur pension tout entière.

Le 19 octobre, Delaunay d'Angers soutint à l'Assemblée législative la pétition des administrateurs du département de Maine-et-Loire, qui priaient l'Assemblée de conserver son traitement à un ci -devant bénéficier qui venait de se marier. «* L'intention de la nation, « dit-il, «« n'est pas de vouer au célibat une classe de citoyens, c'est-à-dire de la condamner à un état que la nature, réprouve et auquel elle n'est assujettie par aucune loi. n Comme il n'existait pas de loi contraire à la pétition qui avait été faite, on passa à l'ordre du jour.

Dès lors,beaucoup de prêtres, sûrs désormais de n'être pas privés de leur traitement, se marièrent. Toutefois, certains évêques leur refusèrent l'institution canonique. C'est ainsi que l'évêque de Seine-et-Oise la refusa à son vicaire parce qu'il était marié. Parfois même ils les destituèrent, excitèrent contre eux les populations des campagnes. La Convention nationale rendit alors des décrets favorables aux prêtres mariés. Elle annula toute

(225) Ph. Sagnag, op. citât., p. S81.

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destitution de prêtre catholique pour cause de mariage, décréta que les évèques qui apporteraient, soit directement, soit indirectement, quelque obstacle au mariage des prêtres, seraient déportés et remplacés; que tout prêtre marié conserverait son traitement, que, s'il était inquiété par les habitants de la commune où il résidait, il pourrait se retirer n'importe oti et que son traitement lui serait payé aux frais de la commune qui laurait persécuté. Enfin, la Convention donnait aux prêtres catholiques mariés ou dont les bans avaient été publiés, des privilèges exceptionnels et précieux en pleine Terreur ; ceux-là mêmes qui n'avaient pas prêté le serment imposé par la constitution civile du clergé, n'étaient sujets ni à la déportation, ni à la réclusion (226).

229. Le 22 août 1793, Cambacérès, Adèle à sa théorie que « la volonté des époux forme la substance du mariage et que le changement de cette volonté en opère la dissolution «*, présente à la Convention un projet destiné à rendre le divorce plus facile et à en abréger les délais.

Les tribunaux de famille, chargés d'instruire les causes matrimoniales, y mettaient sans doute peu d'empressement, puisque, dès le 8 nivôse an II, une loi leur ordonne de statuer dans le mois de la demande. Aussitôt le divorce prononcé, les époux peuvent se remarier, la femme aussi bien que l'homme, pourvu qu'elle ait cessé de cohabiter avec son mari depuis dix mois.

Le 4 floréal de la même année, la latitude augmente encore, la femme peut «e remarier, dès qu'elle établit qu'elle a accouché depuis la dissolution du mariage. Le 24 vendémiaire an III, une loi nouvelle dispense d'assigner la partie adverse dans certains cas ; lorsqu'elle est portée sur la liste des émigrés ; lorsqu'elle réside à l'étranger ou aux colonies. Il semble que toutes les entraves

(226) Ph. Sagnac, p. 282 et les autorités citées en note.

doivent être brisées, tous les retards supprimés ; on ne saurait aller trop vite dans les voies de la liberté (227).

230. Le bouleversement complet des principes anciens avait rendu les femmes impatientes à supporter la plus légitime autorité et incapables de sacrifier leurs passions aux devoirs.

Siméon, dans un discours aux Cinq-Cents, prononcé le 5 pluviôse an V, estime que** cette facilité du divorce n*est autre chose qu'une sorte de polygamie ; au lieu dû mariage, on a introduit sous un nom honnête, une sorte de prostitution ».

Une pétition de Tan III, signée par le sieur Arnold Dubois de Liège, résidant à Rouen, nous laisse supposer que beaucoup d'individus divorcèrent plusieurs fois. «* Un drôle est à sa quatorzième femme et il en changera, dit-il, autant que de chemises " (228).

Il n'en est pas moins vrai que ces divorces successifs étaient légaux ; on en sentit les inconvénients. Aussi, plus tard, l'une des préoccupations des rédacteurs du code civil fut leur prohibition.

231. Le divorce pour incompatibilité d'humeur permet de rompre le mariage dans les cas les plus variés ; c'est ce qui laissait les époux en proie à tous les entraînements de la passion. Le divorce permet également des finaudes graves contre les créanciers ; le mari transportait la propriété de tout Tactif mobilier à sa femme, laquelle demandait le divorce et ensuite le mari allait la rejoindre.

Le divorce déjoua par contre les calculs de conjoints trop intéressés. Un jeune homme de 17 ans avait épousé

(227) G. FoNSBGRiVE, Mariage et Union libre^ p. 104. (Paris 1904.)

(228) Cette pièce curieuse est reproduite par Olivier Martin, p. 242.

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une femme de 51 ans, qui lui avait fait donation de tous ses biens par contrat de mariage. Sur les instances de son frère, la femme demanda le divorce pour incompatibilité d'humeur et le bon jeune homme déçu eut le cynisme de se plaindre.

Il prêtait également aux combinaisons les plus variées. Un jeune homme épouse une jeune fille assurée de recueillir Thérilage d*une grande tante; la loi du 17 nivôse an II les prive de cet espoir. Le jeune homme divorcé épouse la grande tante qui a 82 ans et se fait donner tous ses biens par contrat de mariage. La vieille tante ne tarde pas à mourir et le jeune veuf se remarie avec sa première femme.

Un député à la Convention marie sa fille avec le curé de sa paroisse. Les événements révolutionnaires le prive de ses émoluments. Le père, soucieux des intérêts de sa fille, la fait divorcer et se remarier avec un très vieux chanoine de la cathédrale de Paris qui possède des propriétés considérables. Ce mariage sauve le chanoine emprisonné et lui permet de conserver ses biens, lesquels contribuent à former le patrimoine de la fille du prévoyant député (Martin, p. 168). Pendant La Terreur, le mariage fut considéré comme un bon moyen d*échapper à la suspicion qui menaçait tout le monde.

Il est certain aussi que beaucoup de femmes d*émigrés ou de proscrits divorcèrent pour conserver les biens de leurs époux. Ces divorces furent sans doute simulés dans beaucoup de cas. C'est ainsi que le divorce servit à faire fraude aux lois, très sévères sur Témigration.

On divorce également pour les motifs les plus frivoles ; parce que le mari refuse de mener sa femme au bal. A Paris, les femmes divorcées étaient nombreuses; dans le monde on les appelait « les jeunes veuves *>.

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