Beaucoup de femmes profitèrent de ce que leur
mari était aux années pour demander le divorce. C'est ainsi que de nombreux militaires se trouvèrent divorcés sans s'en être doutés.
Le ministre de la justice consulté admet la possibilité de poursuivre par procuration le divorce pour motifs déterminés. Les instances étaient menées parfois à rinsu de Tune des parties avec une grande rapidité. Une jeune femme que son mari a laissée à la campagne, sous un prétexte, rentre quelques mois après à Paris, trouve dans sa chambre dégarnie une signification annonçant son divorce et s'aperçoit que son mari, remarié, habite la même maison.
Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 26 fructidor an IV, témoigne que des mariages incestueux furent célébrés à cause du défaut de vigilance des officiers de l'état civil (229).
La loi qui accordait des secours aux femmes des volontaires permettait aux soldats de faciles mariages. Au bout de quatre jours, la municipalité les unissait et, quand la troupe repartait vers la frontière, le Trésor public seul, en payant la pension, se souvenait de cette union. Parfois aussi les soldats se mariaient à leur arrivée dans les cantonnements d'hiver, en convenant qu'on divorcerait à leur départ.
Les lois sur le recrutement provoquèrent également de nombreux mariages. On se mariait, pour échapper à la conscription, avec n'importe qui, même sa servante, et l'on divorçait après (Martin, p. 174).
En un mot, la France traversait à ce moment une crise douloureuse, où sombraient tous les anciens principes, tandis que s'enfantait laborieusement la société nouvelle.
233. Quelques esprits judicieux s'étaient rendu compte , (229) Gazette des nouveaux tribunaux, t. XIII et XIV, p. 213.
de rimportance morale et sociale de la cérémonie du mariage. Gothier avait exprimé le désir qu'elle fût célébrée devant Tau tel de la Patrie, «« avec toutes les solennités propres à rappeler la dignité de Tliomme, les droits et les devoirs d*un citoyen *» . Mais peu à peu la cérémonie du mariage fut célébrée avec une grande rapidité et expédiée par des employés sans allure comme une simple formalité administrative. La conséquence en fut que la plupart des nouveaux mariés ne se considéraient pas comme légitimement unis et se rendaient à réglise, au temple ou à la synagogue. Pour constater le peu de cas que Ton fit du mariage, citons le témoignage d'un membre du Directoire, Larévellière-Lépeaux :
«« Je n*ai jamais assisté quune seule fois à un mariage *» dans la commune de Paris ; je n'ai de ma vie rien vu ^ qui m'ait choqué à ce point. L avenue de la salle où n se trouvait Tofflcier public était obstruée de mille n grossiers personnages dont les dégoûtants propos et « les gestes cyniques blessaient les hommes les moins n délicats. Figurez-vous ensuite une salle sans propreté, n sans décoration où tout était entassé pèle-mèle et sans 9> ordre sur des bancs de taverne : mariés, mariées et » témoins (je ne dis pas parents, car les jeunes époux *> qui étaient en assez grand nombre n'en avaient ni les n uns ni les autres); un officier public en cheveux rou- » lés et en chétive redingote du matin; une grande n vilaine statue de l'hymen ayant en main deux vieilles n couronnes de fleurs d'Italie toutes décolorées, queln ques scribes pour tenir les registres, tout Cfjla monté n sur une antique estrade de vieux bois enfumé; un n appel successif de chaque couple, la prononciation en » quatre mots de je ne sais quelle formule, la signature n des époux et des témoins en bas de l'acte, et voilà * vingt, trente mariages terminés. Point de cérémonies, n point de discours, points de chants, points d'emblèmes.
PERIODE REVOLUTIONNAIRE âSS
^ point de réunion des deux familles et des amis. Il faut •» convenir que tout cela n'est pas bien propre à donner ^ ridée d'un engagement sacré, et pour peu qu'on se >* sente quelque penchant à la légèreté, on doit se faire ^ très peu de scrupule d'échapper à un lien auquel la ^ législation parait ne pas attacher la plus petite imporn tance » (230).
Larévellière-Lépeaux désirait remédier à cet état de choses et, dans ce but, il aurait voulu que le mariage fût célébré avec la plus grande solennité et que «* les plus douces images réunies concourrent à le faire égale* ment respecter et obéir ♦♦.
234. Le 10 floréal an IV, on institua une fête des époux ; mais la détresse financière du Directoire imposa, paralt-il, la plus sévère économie dans l'ordonnance de la fête, et il ne semble pas que ce décret fût appliqué avec beaucoup de zèle.
D'après Maggiolo, les futurs époux se rendaient en cortège au temple affecté au culte décadaire. De jeunes citoyennes tiennent dans leurs mains des couronnes civiques ; des citoyens portent un trépied et de l'encens. Les vieillards et les vétérans nationaux, figurent dans le cortège. Un personnage oflJciel quelconque, parfois sur réquisition, lit un discours dans lequel les effusions lyriques et les brillantes métaphores abondent. Mais chose singulière, tous ces discours vantent les bienfaits du divorce,adjurant en même temps les jeunes époux de l'éviter.
Les jours où il n'y avait pas de mariages, le temple restait désert, la lecture du Bulletin des lois n'avait aucun attrait pour le peuple. C'était plutôt la curiosité qui l'attirait à la célébration des mariages et souvent
(230) Réflexions sur le culfe^ les cérémonies civiles et les fêtes nationales^ an V (ouvrage cité par Olivier Martin, pp. 179-180).
:2i6 FRANCE
des rires accueillaient les couples mal assortis. En outre la gratuité de la cérémonie plaisait beaucoup aux paysans qui se dispensaient de passer à Téglise où il fallait payer. C'était du reste là, le but principal du Directoire.
S*il &ut en croire Dupin, commissaire près de Tadministration centrale de la Seine, les officiers de Tétat civil se décidèrent à présenter Tanneau nuptial, en raison de rimportance que les villageois y attachaient. Des discours furent faits aux jeunes époux, ils étaient écrits souvent dans un style simple et grave, de nature à les impressionner heureusement (231).
235. Le Directoire s'était efforcé d'instituer une religion civile susceptible de supplanter la religion catholique et, dans ce but, il avait résolu de faire disparaître le dimanche et de lui substituer le Décadi. A chaque décadi il devait y avoir des fêtes politiques ou philosophiques, assez intéressantes pour attirer le peuple et le détourner de l'observance du dimanche. A cette fin, il fut décidé de rendre obligatoire la célébration des mariages, le décadi. L'idée fbt heureuse, en ce sens que ce fut un des principaux attraits du culte décadaire (232).
(231) Voici un extrait du discours du citoyen Guébert, président de l'administration du V^ arrondissement de Paris, à la fête décadaire du 18 vendémiaire an Vil, où Ton a célébré douze mariages.
« Citoyens, citoyennes qui venez contracter les nœuds les plus doux, c'est sur l'autel de la Patrie, en présence de vos citoyens que vous venez vous jurer, sous les yeux des magistrats, une fidélité inviolable, un amour réciproque, une tendresse cordiale... Ainsi toutes les fois que deux époux s'unissent par un nœud solennel, il intervient un engagement de tout le genre humain de respecter ce lien sacré et d'honorer en eux l'union conjugale. Le public est en quelque sorte garant d'une convention passée en sa présence et l'on peut dire que l'honneur d'une femme pudique est sous la protection spéciale de tous les citoyens honnêtes. »
(232) ÂULARD, Hùtoire politique de la Révolution française^ p. 666.
236. Un décret du 16 octobre 1793, maintenu le 18, permet la célébration du mariage trois jours après la publication; ce n'est plus qu'un contrat privé que l'autorité publique enregistre après de courtes publications. Les conditions de validité sont réduites au minimum; c'est avec de grandes difficultés qu'on parvient à maintenir les conditions d'âge. Le mariage devient une association libre légalement constatée. C'est une des sources de la famille, mais non la seule, et nulle part il n'est dit qu'il soit la plus importante. La famille peut se compléter par l'adoption (233).
237. L'élite de la nation, si puissante au XVIII® siècle, réclamait une grande réforme. Les philosophes, justement choqués de l'assemblage bizarre des lois, aspiraient à l'unité de législation. Voltaire demandait également qu'il n'y eut qu'un poids,une mesure, une coutume(234).
Diderot faisait entendre les mêmes plaintes (235). Qu'est-ce qu'une loi, disait-il, dont la justice est locale et dont l'autorité bornée, tantôt par une montagne, tantôt par un ruisseau, s'évanouit, parmi les sujets d'un Etat, pour quiconque passe le ruisseau et la montagne?
Les grands jurisconsultes pensaient comme les philosophes. D'Aguesseau désirait un code général et souhaitait « qu'il fût aussi aisé d'exécuter un tel ouvrage qu'il l'était de le concevoir et encore plus de le désirer n.
Sous l'Ancien Régime, malgré les vœux des philosophes et des grands jurisconsultes, l'unité du droit civil était loin de pouvoir s'établir en France. D'abord l'organisation sociale s'opposait à l'unification. Partout régnait l'isolement et par suite l'envie ou la haine : les
(233) Pour plus de détails, voyez Olivier Martin, p. 106.
(234) Voltaire, Diclionnaire pliiloêophique^Ui^ pp. 614, 619,
(235) Encyclopédie, V» Lois
iS8 FRANCE
diverses classes de la nation que la vie ne met point en contact s'ignorent. Il était du reste impossible de proclamer la liberté du sol et de toutes les personnes qui Tbabitent, sans provoquer la résistance du passé et risquer de ruiner TEtat lui-même? La société reposait sur la propriété.
Le régime politique de la France soulevait d'autres difficultés. Il en était des différentes parties du royaume comme des classes sociales; elles s'ignoraient. Le pays est une <« agrégation incontestée de peuples désunis » , il n'y a pas encore une nation. Le seul lien commun, c est la soumission à peu près égale au roi et à ses intendants.
Enfin, un troisième obstacle à l'unité du droit civil provenait de l'inâueuce de l'Eglise catholique. Dans un Etat où la religion romaine est dominante, les institutions civiles et religieuses se mêlent intimement. L'Eglise conservait toujours les actes de l'état civil et régissait en maîtresse la condition des personnes.
Au commencement de l'époque révolutionnaire, la plupart des Français avaient conservé leurs anciennes habitudes d'esprit. Aussi chaque province réclame-t-elle son indépendance. Chacun demande le rétablissement de ses anciens privilèges, mais l'Assemblée nationale crée enfin la Nation, le 4 août 1789. Toutes les classes, tous les peuples de France se fondent ensemble.
238. Le 16 août 1790, l'Assemblée décrète que « les lois civiles seront revues et réformées par les législatures et qu'il sera fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution «*. Dans la Constitution jlu 3 septembre 1791, elle répète qu' « il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume ^.
Ce n'est encore qu'un principe. Il faut le développer ; des résistances se produisent. Mais la Législative et la Convention proclament la ruine complète du passé.
Ainsi disparaissent le droit canonique, le droit féodal, les coutumes particulières, tout ce qui a opposé une résistance séculaire à Tunité législative.
239. La Convention, éprise d'idées grandioses, rêve un code unique, refondant dans une large synthèse toutes les lois civiles, anciennes et nouvelles. Le 21 juin 1793, elle décrète que ce rêve deviendra une réalité et, le 25 juin, elle donne un mois à son Comité de législation pour lui présenter un projet de code civil.
Dès le 8 juillet 1793, Durand de Maillane lit à ses collègues du Comité un ** Plan de code civil et uniforme '», dont il est l'auteur.
De son côté, Cambacérès travaille à son projet ; il en donne lecture le 7 août. Le Comité Tapprouve et deux jours après il est présenté à la Convention qui en ordonne l'impression, ainsi que Tajournement de la discussion.
Cette discussion commença le 22 août ; le titre du mariage fut voté sans grande modification. Le 26 octobre, la Convention décréta quelques articles supplémentaires et rimpression complète du projet, tel qu'il avait été voté.
Mais les projets de codification furent remis en discussion le 3 novembre (13 brumaire an II), Fabre d'Eglantine ayant fait remarquer que le projet, établi par des hommes de loi instruits, devait être purgé par des hommes philosophes, dégagés de tous les préjugés qui auraient pu subsister malgré eux dans leur travail.
C'est ainsi que ce code de Cambacérès, une œuvre de théoriciens d'une grande simplicité de forme et d'une éloquente concision, n*a jamais été appliqué.
240. Le 25 fructidor an II, Cambacérès, au nom du Comité de législation, présenta un second projet de code civil. On y voit que le droit de famille repose essentiel-
230 FRANGB
lement sur la liberté ; tout individu « est le maître de sa personne ». Toutefois, Cambacérès semble attacher au mariage une importance plus haute que dans son premier projet. Le célibat est un vice que Ton doit réprimer par des moyens doux et insensibles. Mais le mariage est la *- nature en action n; jl reste toujours un contrat privé ** formé pour le bonheur de deux individus ^ et qui doit cesser, sll ne remplit pas son but. Le mariage est laissé à la disposition des parties, au nom' du principe do liberté. Lorsque les unions seront le fruit du choix de la raison et non de la passion ou de Tintérèt, le divorce cessera d'exister.
241. Le Directoire mit également à son programme Télaboration d*un code civil scientifique. Cambacérès, désigné pour cela par ses travaux antérieurs, rédigea, au nom de la Commission de classification des lois, un troisième projet qui fut déposé le 24 prairial an IV. Ce projet, inspiré par les mêmes tendances que les deux premiers, était précédé d'un rapport qui en précisait les principes directeurs. Cependant, TeKceU lence du mariage est affirmée avec plus de fermeté et les opinions sur Tunion libre sont tombées en défaveur. On laisse toutefois à Findividu le droit de disposer de sa personne, car le divorce est fondé sur la liberté inaliénable des époux. Les anciennes conceptions socialistes émises sous la Convention ont disparu ; on ne parle plus de diviser les fortunes. Cambacérès s'adapte merveilleusement aux tendances politiques des milieux qui se succèdent. Ce troisième projet fut à peine discuté et tomba vite dans Toubli.
Néanmoins, c'est à la Convention nationale que revient la gloire d'avoir conçu une législation civile uniforme et c'est le Comité de législation qui est le véritable créateur du code civil français.