XVI. — Coneordat de
242. Depuis dix ans, la séparation complète des institutions civiles et religieuses, ou, en d'autres termes, la séparation de l'Eglise et de TEtat, avait été établie en France. Au mois dé juin 1800, le Premier consul annonça au cardinal Martiniana, évèque de Yerceil, son intention d'y rétablir la religion catiiolique, ainsi que son désir d'entrer en négociations avec le Saint-Père. Le 10 juillet suivant, le Souverain Pontife, rentré dans Rome, répondait favorablement à cette ouverture. Cette nouvelle fut accueillie avec joie par le clergé.
Dès le mois de mars 1801, Napoléon Bonaparte envoya à Rome un ministre plénipotentiaire ; le 20 juin, le cardinal Consalvi arrivait à Paris et le 15 juillet, le Concordat était signé.
Ce grand acte, le plus important que la cour de Rome ait conclu avec la France, peut-être avec aucune autre puissance chrétienne, écrit Thiers, terminait une des plus affreuses tourmentes que la religion catholique ait jamais traversées.
Dès la réouverture des églises, une foule de personnes vinrent demander la réhabilitation de mariages civilement contractés dans l'intervalle.
Au début, Bonaparte avait offert de proclamer la religion catholique, religion d'Etat. Après la victoire de Hohenlinden (12 frimaire an IX), il retira cette offre et imposa la forme qui fut adoptée : le gouvernement français reconnaît «« que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français ».
243. On reprit le système de Louis XIV, l'alliance de l'Eglise et de l'Etat dans les matières mixtes, c'est-à-
dire, celles qui concernent à la fois ces deux pouvoirs. L*Eglise, toutefois, n'a qu*une autorité purement spirituelle. Les souverains, en leur qualité de magistrats politiques, règlent avec une entière indépendance les matières temporelles et mixtes et, en leur qualité de protecteurs, ils ont même le droit de veiller à Texécution des Canons, et de réprimer, même en matière purement spirituelle, les infractions des Pontifes.
Le principe de Tunité et de Tindépendance de la puissance publique est si fort, ajoute Portalis, qu'il met ceux qui excercent cette puissance à couvert des censures ; il ne laisse aux ministres de la religion que le droit des prières et des remontrances pour faire révoquer et corriger les entreprises et les abus qui peuvent être surpris ou arrachés aux personnes qui exercent la magistrature suprême dans un Etat. Telles sont les règles, telles sont les maximes du droit public, et, pour ainsi dire, de l'espèce de droit des gens qui existe et qui a toujours existé entre le Sacerdoce et TEmpire (236).
C'est un principe incontestable, continue Portalis, qu'en devenant prêtre, on ne cesse pas d'être citoyen et que, conséquemment, les prêtres doivent être soumis aux lois et règlements de l'Etat, comme le sont les citoyens ordinaires. Ils sont conséquemment obligés de se conformer aux lois et règlements émanés de la puissance publique sur les matières ecclésiastiques, et toute contravention à ses lois ou règlements est incontestablement un abus qui autorise le recours au souverain.
Les lois religieuses et les lois civiles diâèrent souvent entre elles par leur objet et par leurs dispositions, sans pourtant placer l'homme, ou le citoyen, ou le prêtre, dans une situation contradictoire. La loi civile.
(236) PoRTAUS, Discouru^ rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, p. 143.
CONCORDAT DE 180i Î33
par exemple, ne défend pas le mariage aux ministres du cuite sous peine de nullité, mais elle n'empêche pas non plus les ministres du culte de se conformer à cet égard à la discipline de TEglise. Il en est de même de la loi du divorce: elle laisse à ceux qui ne veulent pas user de cette ressource toute fa liberté convenable pour demeurer fidèles à leurs principes. Elle ne gêne que ceux qui veulent faire prononcer la dissolution de leur mariage, en les obligeant à prouver leur demande et à suivre un certain ordre de procédure (237).
244. Napoléon rétablit en France Texercice public du culte et régla les rapports du clergé et de l'autorité laïque. Alors se présentait naturellement la réglementation du mariage, une de ces questions mixles où la puissance ecclésiastique et Tautorité civile ont chacune un intérêt particulier.
Les Articles organiques de la convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie Vil furent présentés avec le Concordat au Corps législatif
par PORTALIS.
Dans son rapport, ce savant jurisconsulte, alors conseiller d'Etat et orateur du gouvernement, commence par constater qu'anciennement le curé était à la fois ministre du contrat, au nom de l'Etat, et ministre du sacrement, au nom de l'Eglise. Cette réunion de pouvoirs difiérents en la même personne a produit une confusion dans les idées et dans les principes. Il en est arrivé que des époux abusés ou peu instruits négligent d'observer les lois de la République, se mariant devant le prêtre, sans se présenter à l'oflîcier civil et compromettant ainsi, par des unions que les lois n'avouent pas, l'état de leurs enfants et la solidité de leur propre con-
(237) PoRTALis, op. citât., pp. S02-204.
trat.Il est nécessaire d'arrêter ces désordres et d'éclairer les citoyens sur un objet duquel dépend la tranquillité des familles.
L*usage de tous les gouvernements, de tous les peuples, de toutes les nations, atteste que c'est à la société à régler les mariages. Ce droit est même, pour TEtat, d'une nécessité absolue et indispensable. Le gouvernement ne peut abandonner aux passions et à la licence les conditions d'un contrat, le plus nécessaire de tous les contrats, la base et le fondement du genre humain. Le mariage n'est pas étranger à la religion. Celle-ci le dirige par sa morale, et elle le bénit par un sacrement.
Mais les lumières que nous recevons de la morale chrétienne ne sont certainement pas un principe de juridiction pour l'Eglise, sinon il faudrait dire que l'Eglise a le droit de tout gouverner, puisqu'elle a une morale universelle, qui s'étend à tout et qui ne laisse rien d'indifférent dans les actes humains. Ce serait renouveler les anciennes erreurs qui, sur le fondement que toutes les actions avaient des rapports avec la conscience,faisaientdecetterelationun principe d'attraction universelle pour tout transporter à l'Eglise.
Le rapport du mariage au sacrement n'est pas non plus une cause suffisante pour rendre l'Eglise maîtresse des mariages.
Aujourd'hui même, on reconnaît des mariages légitimes qui ne sont pas sanctifiés par le sacrement ; tels sont les mariages des infidèles et de tous ceux qui ont eu une foi contraire à la foi catholique ; tels étaient les mariages présumés, qui étaient si communs avant l'ordonnance de Blols. L'usage de l'Eglise est même de ne pas remarier les infidèles qui se convertissent.
Le mariage est un contrat qui, comme tous les autres, est du ressort de la puissance séculière, à laquelle seule il appartient de régler les contrats.