‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 34 sur 39 · CÉLÉBRATION A L' AMBASSADE OU AU CONSULAT · texte numérisé non relu

CÉLÉBRATION A L' AMBASSADE OU AU CONSULAT

285. En thèse générale, écrit Merlin, nul mariage n'est valable, s'il n'a été célébré devant un officier préposé à cet effet par le souverain du pays de sa célébration (287). Le principe absolu en France est donc qu'un mariage n'existe qu'autant qu'il ait été célébré par un officier de l'état civil français, et il n'est valable qu'autant que cet officier soit le fonctionnaire compétent à raison du domicile des futurs conjoints (art. 165). Le mot domicile peut être pris ici dans son sens ordinaire ou dans son acceptation spéciale, telle qu'elle résulte de l'article 74 du code civil, c'est-à-dire qu'il s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.

(286) Trib. civil, Seine, 14 août 1894 et 31 mars 1896 (Dalloz, Réf., 1899, II, 389).

(287) Merlin, Rép., V<» Mariage.

Les pouvoirs de cet officier sont absolus et exclusifs ; un ministre étranger ne pourrait les lui disputer qu'en s^appuyant sur la règle internationale de Texterrîtorialité (288).

Ce principe ne souffre aucune autre exception; il est si sévèrement sanctionné, qu'il y a interdiction pour le prêtre de donner la bénédiction nuptiale avant la cérémonie civile ; que celui-ci ne saurait violer cette défense sans encourir une condamnation pénale, et que Tunion ainsi consacrée, pour être légitime dans le for religieux, n'en aurait pas moins dans le for civil les effets d'un simple concubinage (289).

286. Mais la Action de l'exterritorialité considère l'hôtel des ambassadeurs comme la continuation du territoire de leur nation. La sûreté, la dignité, l'inviolabilité, l'indépendance des agents diplomatiques, et surtout, comme le dit le professeur Bluntschli (290), le respect de l'indépendance des souverains étrangers, sont les vraies causes de cette fiction. Toutefois, celle-ci ne doit pas être étendue au delà des limites que lui assigne son but.

Pourquoi la loi civile d'un pays ne suivrait-elle pas les indigènes dans l'hôtel d'un ambassadeur, comme sur les autres points du territoire national ? Pourquoi y seraient-ils soumis à une loi étrangère ?

Aussi est-il admis, tant en jurisprudence qu'en doctrine, qu'un agent diplomatique ou consulaire français ne peut valablement marier à l'étranger que deux de ses

(288) Clunet, 1885, p. 659.

(289) Avis de M. Tavocat général Dupré-Lasalle en cause de Meffray (Sirey, 1870, I, p. 715).

(290) Bluntschli, § 135. Voyez sur ce point les autorités citées par Vincent et Penaud, Dictionnaire du droit international privée V® Agent diplomatiquey n« 16, p. 73,

LE CONFLit DES LOIS fli

nationaux. Il cesse d'être compétent, si un seul des futurs époux est français (291).

Dans cette dernière hypothèse, ces agents doivent être considérés comme radicalement incompétents : lo parce qu'ils n*ont sur le conjoint étranger aucune juridiction personnelle; 2** parce qu'ils empiètent sur la souveraineté de TEtatprès lequel ils sont accrédités (292).

Depuis le fameux arrêt Sommaripa(293). jusqu'à la loi du 29 novembre 1901, la jurisprudence prononçait invariablement la nullité des mariages contractés devant les agents diplomatiques ou consulaires français, lorsqu'une seule des parties appartient à cette nationalité (294).

Une lettre du ministre de la justice au ministre des affaires étrangères, en date du 16 septembre 1878, a pour objet d'appeler l'attention des consuls français sur cette jurisprudence.

« Si les agents diplomatiques et les consuls, «> dit la cour de cassation (29S^), *♦ ont été autorisés par l'art. 48 à recevoir les actes de l'état civil des Français en pays étranger conformément aux lois, il résulte clairement et de l'essence des choses et du texte de la loi, qu'il ne s'agit ici que des Français, nos lois et nos agents n'ayant de pouvoir à l'étranger que sur les 7iationaux,

287. Donc si les deux parties contractantes sont de nationalité française, la compétence ne peut être mise discussion ; tel est le principe.

m\) Cour de Bruxelles, 26 juillet 1853 (Pas., 1854, II, 59).

(292) E. Lehr, Du mode de célébration en France d'un mariage entre Français et étranger (Cldnet, 1885, p. 659).

(293) Cass. fr., 10 août 1819 (Dalloz, V« Acte de Vétat civil, n* 355.)

(294) Cour de Paris, 6 avril 1869 (Sirey, 1870, 715 ; Gaz. des Trib., 5 juin 1869); Irib., Seine, 2 juillet 1872 et 21 juin 1873 (Clunet, 1874, 1. 1, pp. 70-73;) Demolombe, n<>312; âubry et Rau, 1. 1, § 66; Valette, Cours de droit civil, t. I, p. 104.

(295) 10 août 1819.

Laurent (296) estime que cette décision soulève bien des douter. L'Etat peut-il exercer sur ses nationaux ua acte de puissance sur un territoire étranger? La souveraineté ne dépasse pas les bornes du territoire sur lequel elle s'étend, sinon il y aurait dans un seul pays deux puissances souveraines, ce qui est impossible, puisque la souveraineté est exclusive de son essence et indivisible ; comme Ta dit Portalis, elle est tout ou elle n*est rien, du moins en ce sens.

De plus, qui a le droit d'instituer des fonctionnaires ayant pouvoir d'instrumenter dans un pays? Le souverain territorial, et oe souverain seul. Or, le code Napoléon, en déclarant que les agents extérieurs ont le droit de recevoir les actes de l'état civil des Français en pays étranger, fait acte d'autorité dans un pays étranger. N'est-ce pas une usurpation de la souveraineté territoriale, surtout quand il s'agit de la célébration d'un mariage ?

Il en résulterait une conséquence très grave, aux yeux du savant jurisconsulte, c'est que les agents extérieurs auxquels la loi donne la mission de recevoir les actes de l'état civil et de célébrer des mariages, seraient en réalité sans pouvoir ; et des actss passés sans pouvoir n'ont aucune valeur. « Tout ce que l'on peut admettre, c'est que la loi française les autorisant doit les considérer comme valables. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'article 48 (297). -

Telle est la déduction logique d'un système exposé par le savant jurisconsulte dans une autre partie de son ouvrage (298). M. Laurent n'admet pas la fiction d'exterritorialité, telle qu'elle a été expliquée par Grotius

(296) Laurent, Droit civil international^ t. IV, pp, 468 et suiv.

(297) Laurent, Droit civil international, t. IV, p. 473.

(298) Laurent, t. III, pp. 1-39.

et par la plupart des auteurs qui Tont suivi. D'abord, il y a impossibilité naturelle à ce que l'ambassadeur représente, par une espèce de fiction, la personne môme de son souverain, puisqu'il n'est qu'un mandataire conservant sa personnalité, son individualité. De plus, le sujet ne peut se confondre avec le souverain, car •♦ une seule et même personne ne saurait être tout ensemble sujette et souveraine ^.

Ensuite pour employer les termes de Grotius, « comme l'ambassadeur représente, par une espèce de fiction, la personne même de son souverain, il est aussi regardé, par une fiction semblable, comme étant hors des terres de la puissance auprès de laquelle il exerce ses fonctions; et de là vient qu'il n'est pas tenu d'observer les lois civiles du pays où il est ambassadeur. «« En ce sens, il est hors du territoire : de là le mot exterritorialité.'» Cette seconde fiction, dit l'éminent juriste, est aussi étrange que la première. Si le souverain envoie un ambassadeur auprès d'une puissance étrangère, c'est parce qu'il ne peut faire iui-même ce qu'il charge son envoyé de faire en son nom. Il est donc de l'essence des fonctions de l'ambassadeur que celui-ci soit présent là où il doit remplir son ministère. Or, la fiction veut qu'il ne soit pas présent là où sa présence est nécessaire, et qu'il soit censé se trouver dans l'Etat de son souverain, où sa présence n'a pas raison d'être, puisque le représentant n'a rien à faire là où se trouve le représenté.

L'exterritorialité, conclut M. Laurent, est bien la plus absurde des fictions qui ait jamais été imaginée (299).

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