‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 35 sur 39 · MM. Hefftkr (300) et von Bar (301), estiment · texte numérisé non relu

MM. Hefftkr (300) et von Bar (301), estiment

(299) Laurent, 1. 111, p. 16.

(300) Heffter, Dos Europaîsche VôlkerrechtderGegenvart^A'i.

(301) VON Bar, Bas internationale Privatrecht^ § 115 et note?.

âl4 FRANCE

qu*il y a exagération à représenter l'ambassadeur comme n*ayant pas cessé de séjourner dans sa patrie; sinon, tout ceuxquisetrouveraientàlhôtelderambassadeurseraient régis par laloi étrangère. Il n'est pas possible d'admettre que cet hôtel soit situé hors du territoire; aussi le délit commis par toute personne qui ne peut invoquer le privilège sera jugé conformément à la loi de la situation. On ne peut établir, écrit M. von Bâr, aucune analogie avec le navire de guerre, lequel ne se trouve que temporairement dans les eaux d'un Etat étranger. « Semblable à une forteresse mobile, il reste constamment séparé du territoire de cet Etat, tandis que Thôtel s'incorpore au sol étranger, avec lequel il s'identifie (302). »

289. Divers auteurs français ont également repoussé cette fiction (303); d'autres l'ont trouvée insufQsante pour expliquer en France les principales immunités diplomatiques, et notamment l'immunité de juridiction (304).

Cependant le principe même de ces immunités est universellement admis ; tous les Etats le reconnaissent ; presque tous les auteurs renseignent et la jurisprudence française l'applique comme un principe certain du droit des gens (305).

Il importe de remarquer que la plupart des auteurs qui rejettent la fiction ont spécialement en vue les con-

(302) VON Bar, loco cil.

(303) BoNFiLS, De la compélmce des Iribunaux français^ n^'SOô et suiv. ; Montarini-Revest, Le droil inlemalimal, p. 193; Gerbaut, De la compélence des tribunaux Irançnis, n^ 175; Crouzet, De l'inviolabililé el de Vexemption de juridiclion civile el criminelle de agents diplomatiques^ p. 68 et suiv.

(304) DEMANGEAT, J. D. I. P., 1875, p. 92 ; Villefort, Revue critique, t. Xll, p. 129; Descoutures, Sirey, 1868, 2, p. 202.

(305) Voyez les nombreuses autorités citées par Vincent et Penaud, op. cit., n« 9, p. 72; voyez Wharton, A treatise on the conflict of LawSj § 16, D. Dudley Field, Projet d'un code international, § 139, p. 54 (traduction de M. Albëric Rolin); Wes- TLAKE, A treatise onprtvate international law, p. 211-212.

séquences absurdes auxquelle elle peut conduire. Il y a donc un certain fondement à ces critiques.

290. On pourrait, nous semble-t-il, établir en principe que les ministres étrangers ne bénéficieront d'aucun privilège qui n'assure en rien l'indépendance de leur mission. Ck)mme le dit si bien Bynkershoek, dans son traité Du juge compétent des ambassadeurs^ si l'on donne tant de privilèges aux ministres étrangers, c'est afin qu'ils vivent plus commodément dans le pays, sans y être troublés, et non afin qu'ils puissent troubler et léser les habitants^ en usant de violence et de rapine. Chaque Etat a le droit d'empêcher et de défendre tout ce qui tend à l'anarchie. La légitime défense est un droit sacré, universel, et personne n'oserait soutenir qu'il soit illicite de se défendre contre un ambassadeur (306).

291. Si le français ne peut, en tout pays étranger, se marier avec une étrangère à l'ambassade ou au consulat de France, il le peut encore moins sur le territoire français devant un agent étranger. Ce serait une dérogation si grave aux principes de cette législation, qu'on n'en trouve nulle part le fondemment. Il faudrait une loi pour l'établir et il est certain que cette loi n'existe pas. Aussi la jurisprudence n'a-t-elle jamais hésité à reconnaître la nullité de semblables unions.

292. Dans une espèce jugée par arrêt de la cour de Douai, le 9 août 1843, il s'agissait d'un mariage célébré à Paris, à l'hôtel de l'ambassade de Suède entre un Français et une Anglaise, par le chapelain protestant de l'ambassade. La cour déclare que si l'on considère cet acte comme passé en France, il est nul pour incompétence de celui qui l'a reçu ; si l'on considère l'hôtel de

(306) Bynkershoek, De foro legatorum, p. 16.

Tambassade comme hors du territoire français, le mariage est nul comme ayant été contracté par un Français en pays étranger, en fraude de la loi (307).

293. Une décision analogue a été rendue par la cour de Paris, le 6 avril 1869. A été déclaré nul le mariage contracté entre un Français et une étrangère dans rhôtel d*un agent diplomatique étranger, suivant les formes prescrites par la loi étrangère (308). L'espèce est intéressante, elle mérite d^ètre rapportée.

Le sieur Meffray, Français, domicilié à Paris, s'était présenté, devant le maire VHP arrondissement, pour faire célébrer son mariage avec la demoiselle Mudge, de nationalité américaine. L'officier de l'état civil refuse de procéder à la célébration de cette union, en se fondant sur les énonciations inscrites au registre d'Hyères, désignant la future épouse comme mariée à un sieur X.... Celle-ci forme devant le tribunal de Toulon une demande en rectification de l'acte dont il s'agit. Cette demande est accueillie par le tribunal ; mais dans l'intervalle, les futurs époux s'étaient présentés à la légation des Etats-Unis à Paris et avaient reçu du chapelain de la légation la bénédiction nuptiale. Ils ont ensuite requis le maire du VHP arrondissement de transcrire sur ses registres Tacte de mariage, et sur son refus, ils ont formé contre lui, devant le tribunal de la Seine, une demande tendant à ce qu'il fût tenu d'opérer cette

(307) Pas. fr., 1844, 1, 195. Comme le dit M. André Weiss, la règle locus régit acium est toujours impérative, lorsque deux personnes de nationalité dififérente interviennent à l'acte dont il s'agit d'apprécier les formes (Traité étémentaire de droit international privé, p. 665). Comparez Wharton (A treatise ofi the conflict of laws, § 180, note î, in fine), qui semble croire qu'il importe peu, aux yeux de la loi française, que les parties soient de nationalité différente, pourvu que l'une d'elles ne soit pas de nationalité française.

(308) Arrêt du 6 avril 1869 (Sirby, 1870, 1, 75).

transcription ou de procéder à la célébration de leur union.

Par son jugement du 11 décembre 1868, le premier juge fait droit à cette demande, en se basant sur ce que le mariage, célébré à la légation des Etats-Unis d'Amérique et devant le ministre compétent, est réputé avoir été contracté en pays étranger; que dès lors, aux termes de l'article 171 du code civil, l'acte de célébration doit être transcrit sur le registre public des mariages du lieu du domicile du Français. Appel par le maire du VIII® arrondissement. La cour décide :

1® Que la fiction du droit des gens, qui répute continuation du territoire étranger, la demeure des agents diplomatiques, a uniquement pour objet d'assurer Tinviolabllité de la personne de ces agents et les immunités dérivant de ce principe; que cette fiction d'exterritorialité ne peut être étendue à des faits qui auraient pour objet de protéger la fraude à la loi française ; que, dans Tespèce, cette fraude est manifeste, puisque les parties ne se sont adressées à la légation des Etats-Unis à Paris que pour éluder les conséquences de la résistance qui leur était opposée par le maire, et obtenir immédiatement, par voie de transcription, la constatation d'un mariage dont la célébration régulière était suspendue;

2^ Que le mariage contracté en pays étranger est celui qui a été contracté sur le sol étranger, puisque la transcription doit en être opérée dans les trois mois du retour du Français sur le territoire de l'empire, qu'ainsi le texte même de cette disposition ne permet pas de l'appliquer à un mariage contracté sur le sol français dans rhôtel d*un agent diplomatique.

294. Telles sont les règles proclamées par les tribunaux français. C'est pourquoi le mariage de la princesse française, Marie d'Orléans, fille du duc de Chartres,

avec le prince Waldemar de Danemark, fils du roi Christian IX, a été célébré, le 20 octobre 1885, non à rhôtel de la légation danoise de Paris, mais à la mairie du VIII* arrondissement, par l'ofllcier de l'état civil ft*ançais à ce compétent.

§ 4. Loi DU 29 NOVEMBRE 1901.

295. Les règles relatives aux mariages mixtes ont été modifiées par la loi du 29 novembre 1901. Le mariage, contracté en pays étranger, entre un Français et une étrangère, est valable, s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises, dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République (309).

Article unique. — Les articles 170 et 171 du code civil sont modifiés comme suit :

Art. 170. — Le mariage contracté en pays étranger entre Français^ et entre Français et étrangers^ se7'à valable j sHl a été célébré dans les formas usitées dans le pays^ pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par C article 63, au titre des actes de Uétat civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère que dans les

(309) Clunbt, 1902, p. 405.

pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

Art. 171. — Dans les trois mois après le retour dit Français sur le territoire de la République, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger^ dans les conditions prévues par le § 1®^ de Varticle précédent^ sera transcrit sur les registres publics des mariages du lieu de son domicile.

Un décret, signé le 29 décembre 1901, donne Tautorisation nécessaire aux agents diplomatiques, consuls généraux, consuls et vice-consuls de France en Turquie, en Perse, en Egypte, au Maroc, à Mastîate, au Siam, en Chine et en Corée.

La même faculté est accordée aux agents consulaires qui ont reçu les pouvoirs d*offlciers de Tétat civil, dans les conditions prévues par l'article 7 de Tordonnance du 27 octobre 1833, conçu comme suit :

•• Sauf les exceptions qui pourront être autorisées par nous dans l'intérêt du service, les vice-consuls et agents consulaires ne recevront aucun dépôt et ne feront aucun des actes attribués aux consuls en qualité d'officiers de rétat civil et de notaires. Ils pourront toutefois délivrer des certificats de vie, des passeports et des législations, mais ces actes devront être visés par le consul chef de Varrondissement, sauf les exceptions qui auront été spécialement autorisées par le ministre des affaires étrangères (310). »»

296. Une circulaire du ministre des affaires étrangères de janvier-février 1902 appelle l'attention de ses fonctionnaires sur les recommandation suivantes :

P Une union de ce genre ne doit être célébrée que sur réquisition formelle des intéressés, et après que le

(310) Clunet, 1902, p. 406.

fonctionnaire français compétent, aura constaté Timpossibilité pour les futurs de se marier selon les formes locales devant l'autorité compétente du pays. Il convient de les prévenir que pareille union ne sera nécessairement valable qu'en France.

2<* Il y a lieu d'exiger de Tétrangère la justification de sa capacité, quant au mariage, d'après les lois de son pays, c'est-à-dire la preuve qu'au moment où elle va contracter mariage devant le fonctionnaire français, elle est en situation de se marier également devant les autorités de son pays d'origine (311).

§ 5. Echelles du Levant et Extrême-Orient.

297. Il nous reste à examiner une dernière question : la valeur des mariages contractés aux Echelles du Levant et en Extrême-Orient, entre Français ou entre Français et étrangers (312).

Les Français qui résident dans les Echelles du Levant y jouissent, en vertu des anciennes capitulations obtenues de la Porte ottomane (313), de certains privilèges dont le plus précieux consiste à n'être soumis, même en matière criminelle qu'à la justice française, comme s'ils se trouvaient en France. L'exception ne s'applique toutefois qu'aux différends entre Français ou au crimes commis par un Français contre un autre Français ; ils

(311)Clunet, 1902, p. 1115.

(312) Les principales échelles pour la France, sont : Âlep, Seyde, Smyrne, Salonique, Âlexandrette, Alexandrie, Le Caire, Naxis et Paros, Miconi, Tripoli de Barbarie, Tripoli de Syrie, Napoli de Roumanie, la Horée, Tîlc Nègrepont, l'île de Candie, Rex, Scio et les autres Iles de l'Archipel, enfin Constantinople. Voyez Dalloz, J. G., V» Echelles du Levant et de Barbarie; FÉ- RAUD-GiRAUD, De la juridiction française dans les échelles du Levant et de Barbarie, Sur Torigine de la juridiction civile dans les échelles du Levant, Férauo-Giraud, Revue hist, de droit français^ 1. 1, p. 582.

peuvent donc invoquer en leur faveur, la Action d'exterritorialité.

Les capitulations ont été, dans le principe, des concessions gracieuses, accordées par les sultans, sans discussion préalable, de leur plein gré, et conférant certains droits ou privilèges aux sujets des nations étrangères avec lesquelles la Turquie entretenait des rapports de négoce et d'amitié.

Ce fut surtout au XVP siècle que les relations entre rOrient et la France prirent de plus amples développements. En 1535, Suleïman II, voulant donner à François P^ une preuve d'estime, lui accorda spontanément des capitulations nouvelles plus étendues que les précédentes. La liberté individuelle du Français, dans les pays du Levant, est garantie de la manière la plus complète (314).

Ce privilège doit-il aller jusqu'à faire fléchir, quant à la forme du mariage, la maxime locus régit acium?

298. Un jugement du tribunal consulaire de Constantinople, confirmé par arrêt de la cour d'Aix, du 17 juin 1869(315), décide que le régime particulier résultant des capitulations, ne permet pas d'assimiler la situation des Français, dans le Levant, à celle des Français, en pays de chrétienté; il est inadmissible de lui rendre applicable dans toute son étendue et dans toutes ses conséquences le principe d'exterritorialité ; qu'en effet, d'une part, la sanction donnée à certains actes par le gouvernement français et par les tribunaux de la métropole, donnent, au besoin, de nombreux démentis à cette doctrine, ♦♦que, pour n'en citer que quelques exemples pris parmi les

(313) Ord. du i6 août 1631; édit. 29 juin 1778; ord., 3inars 1781 ; loi 28 mai 1836.

(314) Pradier-Fodéré, La question des capitulatûms (Revue de droit international^ t. I, 1869, p. 118).

(315) DALLOzPér., I, 342 (rapporté avec Tarrét de cassation).

pi as éclatants, les mariages, soit entre Français, soit entre Français et étrangers, sont reconnus valables lorsqu'ils ont été célébrés dans la forme usitée chez les chrétiens du Levant, c'est-à-dire par le curé de la paroisse, et ce, par application de l'article 170 du code Napoléon, qui ne régit les Français qu*à l'étranger ; qu'il est même interdit aux consuls de célébrer le mariage d'un Français et d'une étrangère.

Sur le pourvoi intervint un arrêt de rejet ; la cour de cassation déclare :

10 Que si, dans les Echelles du Levant, le Français se trouve plus spécialement placé sous la protection des lois et de la souveraineté françaises, « ce serait dénaturer le caractère de cette protection et en exagérer les conséquences que d'en induire qu'elle s'impose à lui, dans toutes les situations, et ne laisse place, en aucun cas, à l'application du droit; que la fiction d'exterritorialité que suppose le pourvoi n'est érigée nulle part en règle absolue; qu'on ne peut l'admettre que dans la limite des concessions delà Porte, dont on l'induit, et que créée seulement pour certains cas spécialement prévus et parfaitement définis, elle laisse intacts, pour tous les autres, les principes du droit public, en matière de souveraineté « ;

2<* Que même, si en Turquie, le Français restait exclusivement soumis aux lois de son pays et à l'autorité des fonctionnaires chargés de les appliquer, •» ce principe ne saurait s'étendre aux étrangers contractant avec un Français; que l'on ne comprendrait pas la souveraineté française exerçant, en dehors de son territoire, son action sur d'autres que sur des Français, et prétendant leur imposer ses lois et ses fonctionnaires, par cela seul qu'ils traitent avec des Français •» (316).

(316) Cass. franc., rejet, 18 avril 1865 (DALLOzPér., 1865, 1, 34â). Comparez André Weiss, Traité élémentaire de droit international privé, p. 568.

Les Français résidant dans le Levant ont donc le choix ; ils peuvent faire célébrer leur mariage, soit devant leurs agents diplomatiques, soit dans la forme usitée chez les chrétiens, devant le curé de leur paroisse.

299. Remarquons toutefois que, jusqu'en novembre 1901, cette dernière forme était seule valable, en cas de mariage mixte, c'est-à-dire contracté avec une étrangère.

En résumé, la légalité du mariage, célébré parle ministre d'un culte, dépend de sa valeur, aux yeux des autorités dont relèvent les époux.

Ainsi le gouvernement turc admet la validité des mariages célébrés par les curés étrangers, par la seule raison, que les autorités consulaires dont relèvent les époux, les reconnaissent comme tels. D'après M. Salem, il reconnaîtrait même les unions célébrées par les consuls entre nationaux et étrangers. Sur ce point, le savant avocat fait remarquer que la cour de cassation, en annulant le mariage d'un Français et d'une étrangère, célébré par le consul de France, n'avait pas à affirmer que ce mariage était dénué de valeur, au regard de la loi ottomane. (Arrêt du 19 août 1819.)

A la suite de cet arrêt, une circulaire du ministre des affaires étrangères, du 4 novembre 1833, et plus tard une lettre du ministre de la justice au ministre des affaires étrangères, en date du 10 septembre 1878, sont venues confirmer Topinion que les consuls français doivent s'abstenir de célébrer les mariages entre Français et étrangers (317).

(317) Salem, Du mariage des étrangers en Turquie (Clunbt, 1889, p. 35). Sur les mariages célébrés en pays musulmans entre sujets européens de nationalités différentes devant le consul du pays de Tun d'eux, voyez un article fort intéressant de M. Salem (Glonet, 1890, pp. 446-453).

284 FRANGB

Page 1