‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 36 sur 39 · Le tribunal consulaire de France à Gonstanti · texte numérisé non relu

Le tribunal consulaire de France à Gonstanti

noplc a décidé, le 12 décembre 1890, que les formes da mariage contracté à l'étranger, sont régis par la rè^le locus régit actum^ et admet implicitement que cette règle s*applique aux Français dans les Echelles du LêBvant. Ainsi on doit reconnaître comme valable, le mariage célébré entre un Français et une étrangère, suivant les rites de TEglise orthodoxe grecque, lorsque Tun des futurs époux appartient à cette religion, et que ce mode de procéder est conforme à la législation en vigueur à Smyme.

La première condition requise par Fart. 170 du code civil, dit le jugement, doit être entendue, en ce sens qu il y a union légitime, au regard de la loi française, toutes les lois que pareille union est reconnue telle dans le pays où elle a été célébré (318).

Le 16 janvier 1895, la cour d*appel d'Aix a rendu uu arrêt en audience solennelle, déclarant valable en France le mariage d*un Français contracté en Turquie avec une sujette ottomane, grecque catholique, suivant les formes et avec les conditions usitées dans le pays. Le mari était né en Syrie de parents français, qui avaient depuis de longues années quitté leur pays d'origine pour s'établir en Orient; ilétaitâgédevingt-neufans, et n*avait d'autres ascendants que sa mère, au moment de la célébration. Il n'avait pas fait précéder son mariage des publications prescrites par Tarticle 63 du code civil. Il avait omis également de requérir le consentement de sa mère et de lui faire des actes respectueux.

La cour déclare qu'on ne saurait comprendre que le défaut d'actes respectueux, qui est une cause de nullité - lorsque le mariage a été célébré en France, en devienne

(318) Clunet, 1890. pp. 914-918 et la note.

un, lorsqu'il est célébré en pays étranger (319) ». Ces termes nous semblent absolus, et sur ce point, la cour d'Aix se sépare de la jurisprudence généralement suivie qui établit certaines distinctions indiquées plus haut.

301. Nous venons de voir que la loi du 29 novembre 1901 autorise les agents diplomatiques et les consuls à procéder à la célébration de pareils mariages dans les pays qui seront désignés par les décrets du président de la République et qu'un décret du 29 décembre suivant mentionne la Turquie.

Une diflaculté pourrait se présenter en ce qui concerne les protégés français. Ce terme désigne d'ordinaire toutes les personnes placées sous la protection d*un des Etats qui ont signé des capitulations. Ce sont :

a) Les sujets ottomans employés au service des consuls ou des légations ;

h) Les étrangers appartenant à une nation, qui n'a pas signé des capitulations avec la Porte et n'entretient auprès d'elle aucun représentant ;

c) Les membres des anciennes familles arméniennes, grecques, Israélites, etc., établies ab antiquo en Orient et qui ont obtenu le protectorat d'un des Etats européens représentés à Constantinople (320).

Ces protégés, quoique soumis à une juridiction exceptionnelle, ne pourraient cependant valablement s'unir devant un agent diplomatique français, car, n'ayant pas perdu leur nationalité d'origine, ils restent étrangers.

En conséquence, le mariage contracté à Constantinople, entre une Française et un protégé français, est valable, s'il a été, conformément à la loi et à l'usage du pays, publiquement célébré par leur propre curé, dans leur paroisse et selon les lois de l'Eglise (321).

(319) Clunet, 1895, p. 616.

(320) P. FiORE (Clunet, 1886, p. 308, note 1.

(321) Cour d'Aix, 20 mars 1862 (Dalloz, Pér., 1864, II, 48).

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