III. ÉdH de Henri II
32. Les abus étaient devenus si nombreux, si flagrants, que des plaintes générales se firent entendre. Des mesures de rigueur s*imposaient (67).
Un édit M sur les mariages clandestins <• (68), rendu par Henri II, au mois de février 1556 et enregistré au Parlement le V^ mars de la même année, eût pour objet de contraindre les mineurs de solliciter, pour leurs mariages, l'assentiment de leurs père et mère, sous peine d*exhérédation, et, par suite, de révocation des avantages faits dans les conventions matrimoniales, sans préjudice d'autres pénalités arbitraires.
Ils n*ont <• aucunement devant les yeux la crainte de n Dieu, rbonneur, révérence et obéissance qu'ils doi- » vent en tout et partout à leurs dits parents n ; ils ne peuvent donc <« implorer le bénéfice des lois et cou* f> tûmes, eux qui ont commis contre la* loi de Dieu et ^ des hommes «••
Le souverain fixe à 30 ans pour les fils et & 25 ans pour les filles, Fàge où le consentement paternel cesserait d*ètre indispensable, mais il les oblige néanmoins à faire des actes respectueux et à solliciter ainsi Vavis et
(67) Le préambule de Tédit dei556 commence ainsi :« Comme ce sur la plainte à nous faite, des mariages que journellement ce par une volonté charnelle, indiscrète et désordonnée se oon- « tractaient en notre royaume par les enfants de famille au c< desceu et contre le vouloir et consentement de leurs pères et « mères ».
(68) Cest ainsi que Ton qualifiait habituellement les unions contractées à Tinsu ou contre le gré des parents (Atrault, De Id puissance paternelle^ p. 267).
le conseil de leurs parents, à partir de cette époque, sous les mêmes peines.
Dans le monde des canonistes et des légistes, cet édit devait avoir un long retentissement. C'était le premier acte législatif, le commencement de cette longue série d'efforts, destinés à séculariser Tunion conjugale.
L*édit contenait une double innovation.
Il affirmait en premier lieu le droit de FEtat de légiférer sur le mariage. Il établissait ensuite un empêcheitaent inconnu dans la législation existante ou, pour mieux dire, il rétablissait un empêchement lentement tombé en désuétude, ainsi que nous Tavons vu plus haut (69).
Et voici la marque originale de ce nouveau conflit, qui devait durer plusieurs siècles, c'est le sincère et ardent désir des canonistes ultramontains et légistes gallicans d'arriver à une transaction, qui respecte à la fois, au moins en la forme, les prétentions de l'Eglise et les droits de l'Etat.
3)1. Nous allons assister à l'éclosion d'une théorie étrange, inexplicable, si Ton ne tient compte de la situation politique de Tépoque, la théorie des mariages vala^ blés, quoique contractés dans des conditions contraires à l'ordre public. Erigés en délits, ils restent debout en tant que lien conjugal, mais ils ne produisent pas d'effets civils.
La décision s'applique en outre à tous les mariages à faire et à tous les mariages déjà faits, mais non encore consommés. Nouvelle anomalie donc, la loi a un effet rétroactif.
Quoique préparé de longue main par l'esprit public,
(69) Les pères de TEglise {grecque et de l'Eglise latine, dans maints passages de leurs écrits, en5ei|;nent que le mariage des enfants sans le consentement des parenis est une simple fornication (L. Dl'GUiT, Elude hiilorique sur le rapt de séduction^ Nouv. Rev, histor. de droit , t. X, 1886, p. 591 et les autorités citées);
EDIT DE HENRI II, d856 67
il fallut une circonstance spéciale pour hâter la publication de redit. Le duc de Montmorency s*était lié par paroles de présent à une dame d*honneur de Catherine de Médicis, Jeanne de Hallivin, comtesse de Piennes, ** fort n belle fille et de bonne maison ««, et ce, sans le consentement du connétable, son père. Celui-ci désirait Iç dégager pour le marier à Diane de France, veuve d'Horace Farnèse, fille naturelle de Henri IL Montmorency fut délégué auprès du pape, Paul IV, pour solliy citer des dispenses, le relevant de son engagement. Cédant aux instances du duc de Guise, jaloux du nouveau crédit que la^ maison de Montmorency allait acquérir par cette union, le pape tardait à accorder cette dispense. Le connétable s'adressa alors à la chancellerie royale, sûr d'y trouver bon accueil ; le garde des sceaux, Bertrand, alors en fonctions, était le protégé de sa famille. C*est dans ces conditions que la pu^ blication eut lieu ; il y fut ajouté qu'attendu qu'il était fondé sur la loi de Dieu (père et mère honoreras), redit aurait effet rétroactif.
Leduc ayant déclaré en justice que la parole donnée à la demoiselle de Piennes n'était que conditionnelle, pourvu que son père y consentît, ce qu'il ne voulait point faire, le Parlement déclara cet engagement nul et non valable (70).
34. Nous venons de dire que l'édit avait été préparé de longue date par l'état des esprits. Nous pouvons ajouter avec un sentiment de fierté nationale que ce mouvement progressif était parti de nos provinces belgiques (71).
(70) P.-J. Briïxon, DkL des arrêts^ V<» Mariage^ t. IV, p. 274 (Paris, 1727). . ,
(71) Sur l'emploi du mot, voir E. Defacqz, Ancien droit b^lgique^ t. 1*»", p. 1, noie.
Déjà en 1535, le magistrat de la ville de Matines, se sentant probablement appuyé par la présence d*un grand corps de Judîcatare — le Grand Conseil, — n*avait pas hésité & rendre une ordonnance qui fui revêtue de rhomologation de l'empereur Charles-Quint. Celui qui contracterait avec un mineur, sans le consentement de son tuteur ou de ses proches parents, un mariage pouvant léser ce mineur, serait, ainsi que les entremetteurs d'un pareil mariage, puni d'une peine abandonnée à la discrétion et à la sagesse des échevins (72).
Par une ordonnance du 4 octobre 1540, Charles-Quint avait pris, pour ses provinces des Pays-Bas, les mesures que Henri II ne tarda pas à adopter également dans Tespoir de mettre fin aux mêmes abus, lesquels paraissent avoir été communs à toute l'Europe.
35. Remarquons que, jusqu'à présent, l'édit se sert du mot parents^ et que le consentement est limité aux père et mère.
La sommation respectueuse doit se faire, quel que soit l'âge des futurs époux, <* parce que le respect dû ^ aux parents dure autant que leur vie <«, s'ils veulent se mettre à l'abri de l'exhérédation.
Voici les principaux articles de l'édit : « Statue et <• ordonne :
«• Que les enfants de famille ayant contracté et qui «t contracteront ci-après mariages clandestins contre le 9» gré, vouloir et consentement et au desceu de leurs n pères et mères, puissent, pour telles irrévérence et n ingratitude, mépris et contemnement de leurs dits n pères et mères, transgression de la loi et commande- » ment de Dieu, et offenses contre le droit et Thonnê-
(73) Coutumes de Malines, ch. XIX, p. 30; Defacqz, Ancien droit belgique^ t. I, p. 334. Voir également Faiedberg, p. 70, SOO.