‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 8 sur 39 · EDIT DE 0ENRI II · texte numérisé non relu

EDIT DE 0ENRI II

n teté publique, inséparable d*avec rutiiité, être par n leurs dits pères et mères, et chacun d*eux, exhérédés » et exclus de leurs successions, sans espérance de pout> voir quereller rexhérédation qui aura été faite. n Puissent aussi les dits pères et mères pour les causes <t que dessus, révoquer toutes et chacunes des donations » et avantages qu*ils auraient fisiits à leurs enfants. »

Aux termes de Tarticle 5, cette disposition ne s*applique pas aux mariages contractés par les fils Agés de plus de trente ans et les filles de plus de vingt-cinq ans, «• pourveu qu'ils soient mis en devoir de requérir Tavis n et conseil de leurs dits pères et mères •>.

Si la mère se remarie, Tenfant n*est pas tenu d'attendre son consentement. Il lui suffit de ravoir requis, sans être obligé, sur son refus, de se pourvoir par requête pour être autorisé à passer outre.

Enfin •• les dits enfants conjoints par la manière que <• dessus, ceux qui auront traité tels mariages avec eux ** et donné conseil et aide pour la consommation dlceux, «• soient s^jets à telles peines que seront avisées, selon » Texigence des cas, par nos juges, auxquels la connaisn sance en appartiendra, dont nous chargeons leurs honn neurs et consciences. Néanmoins pour ne perturber f* les mariages qui sont en repos et ne donner occasion à n nos sujets d'entrer en grandes et grosses querelles et n différends, n'entendons en ce comprendre les mariages » qui auront été consommés auparavant la publication n de ces présentes par cohabitation charnelle «• (73).

36. Nous nous touvons ici en présence d'une mesure générale un peu plus hardie. En enlevant au mariage des mineurs non autorisés une partie de ses effets civils, le souverain laisse entendre que Tinertie du pouvoir

(73) RecuiU général des aneienties laU françaius^ par Isam- IB&T, Dbcbvsv et Abmet, t. Xlll, p. 469 (Paris, 1898).

temporel ne provenait pas de l'ignorance de ses droits sur Tun des éléments de Tunion matrimoniale.

Il est vrai qu'en lisant le préambule de l'édit, on s*attend à une mesure énergique, coupant le mal dans ses racines, attaquant résolument Tabus à sa source. Le remède ne consistait pas à punir le fait consommé, mais à en empêcher la consommation illégale, à déclarer nul l'engagement contracté sans l'autorisation requise.

Mais le pouvoir séculier n'a pas cette hardiesse, le trône et l'autel sont encore trop intimement liés. Placée au sein de l'organisation catholique, alliée et tout ensemble rivale de la papauté, la royauté avait revêtu de son côté un caractère sacerdotal. En France, elle avait eu en propre un sacrement, l'onction de Reims, une sorte d'ordination. De là découlait naturellement ridée d'un droit divin, d'une mission sacrée.

Le mariage, conclu en violation des prescriptions royales, quoique considéré comme délit et puni en conséquence, reste néanmoins debout et comme sacrement et comme acte civil. Le prince se borne à punir les parties, après leur union qu'il laisse respectueusement subsister.

37. Quel fut, sur les esprits judicieux de l'époque, l'effet de cette réglementation du mariage ?

L'historien De Thou la qualifie d'edictum pium, honestum (Hist. 1. 19). M* Guillaume Mellier, docteur es droits et avocat es cour de Lyon, en fait un commentaire « en déclamation panégyrique *♦ (Lyon 1558). Jean de Coras publie une «* Paraphrase sur Tédit des ma- » riages clandestins « (Paris 1579).

Enfin, Etienne Pasquier nous apprend que •» chacun If s'en réjouit, comme beau et digne d'un roi «. Esprit éclairé, jurisconsulte de grand mérite, il aurait désiré voir attaquer le mal à sa source, en appliquant le seul

ÉdIT de HENRI lî, 1Î5ÎJ6 ti

remède, en frappant de nullité radicale toute union conclue en opposition avec les prescriptions de Tédit.

« Mais seul, comme un autre Timon et misanthrope », continue-t-il, » je pleure, gémis et lamente, non que je » ne sois bien aise de l'autorité que Ton donne aux «• pères dessus leurs enfans, mais parce que je suis n marri que Ton ne leur en octroie davantage, eit... n j*aurais voulu, que Ton eust franchi le pas, et que n par une ordonnance faite du consentement de TEglise 19 gallicane, on eust déclaré tous mariages des en- «t fants nuls, esquels il n'y auniit que les simples » paroles de présent sans Tautorité et consentement des 1» pères et mères. En cet endroit, j'ai pitié de notre ^ France, qui ne fut jamais lasse de réduire toutes » choses ecclésiastiques en une bonne et louable M discipline, et qu'en ce fait-ci elle n'y ait osé y mettre 9» la dernière main «*. (Pasquier, Lettres^ liv. 3, lettre 1, t. II, 50.)

ee. Rome crut le moment venu de modifier ses principes sur le mariage. De Tavis général, il fallait former obstacle aux nombreux abus troublant la paix des familles et Tordre social (74). Le pape voulait en même temps assurer la suprématie de TEglise, ébranlée par là Réforme et rétablir dans leur vérité les dogmes de la foi catholique contestés par les protestants, en les mettant au-dessus de toute discussion.

Le Concile de Trente fut donc la réponse officielle de

TË^Iise à la Réforme. On en trouve la preuve dans le

canon 10, déclarant anathèmes tous ceux qui placeraient

'Fétat de mariage au-dessus de l'état de virginité ou de

célibat (la doctrine de Luther) : « Si quis dixerit

(74) Lors de la discussion générale, il fut constaté que c'était le vœu du clergé français et espagnol, des rois et des princes. « Hoc peiunt reges et principes^ et Ecclesia tam Gallicana quain « Hispana ». (Augustin Theinbr, Acta genuina ss, œcumenici cancilii TridmtinU 1. 11, p. 351.)

Concile vient de Cofwilium. Les premiers chrétiens s'as- Fcmblaient en conseil, in condlio^ et déjà, après Tannée 150, ils eurent des conciles dans différentes provinces, aux sièges épiscopaux, par exemple, à Jérusalem, à Césarée, à Ephèse et à Lyon dans les Gaules.

Ce sont des assemblées ecclésiastiques de prélats et de docteurs, dans lesquelles sont jugées et décidées les contestations sur le dogme ; elles ont également pour but de réformer les mœur<!, de les régler, de fixer et déterminer la discipline.

Ce que nous nommons Concile, les Grecs Tont appelé Synode : ce mot a passé dans la langue latine et dans la langue française; mais il a conservé toute son étendue dans la première, au lieu qu'il n'est d'usage français que pour marquer l'assemblée d*un seul diocèse.

La doctrine générale, celle de la majorité, x(x6o>,ixa, trai-

» statum conjugalem anteponendum esae statut 1» virginiiatis vel cœlibatus, et non esse melius et » healhis manere in virginitate vel cœlibatu quam » jungi matrimonio : anathema sit n.

30. Convoqué d'abord à Mantoue en 1536, puis reporté à Vicence, le Concile fut convoqué dans la yille de Trente par une bulle du pape Paul III du 22 mai 1542. Il s'ouvrit le l""' novembre 1842, et, après de longs travaux préparatoires, du 13 novembre 1545 au 3 mars 1548, il tint sept sessions générales où

tait les opinions individuelles, divergeantes, comme des folies, des aberrations d*esprit, aipevia, hérisies. On fixait ainsi la doctrine, les dogmes^ ainsi que la police de l'église, la discipline. Tout ce qui était adopté devenait règle^ xavov.

Les dmciUs géuéraux ou œcuméniques se composent des prélats de toutes les parties du monde chrétien. Les princes chrétiens peuvent s'y trouver ou s'y faire représenter par leurs ambassadeurs ou envoyés; à raison du juste respect de leur dignité, pour étendre leur protection et leur bienveillance aux conciles et ^ leurs décisions, et pour les mettre en état de veiller ^ ce qu'on ne traite et qu'on ne fasse rien de contraire à leurs intérêts ni à ceux de leurs peuples.

Les Conciles nationaux se composent des évéques de toute une nation, tels les célèbres Conciles de Carihage, de Tolôde.

Les Conciles provinciaux se forment par le concours des évéques d'une province ecclésiastique assemblés avec leur métropoliuiin.

Les Conciles diocésains sont ceux où chaque évéque assemble le clergé de son diocèse, ils prennent plus ordinairement le nom de Synode,

Les décisions des conciles se divisent en deux catégories: les Canones et les Décréta. Les premiers statuent sur le dogme et la foi et se reconnaissent extérieurement à ce qu'ils sont assortis de Fanathème contre les dissidents ; les seconds sont des règlements qui ne louchent qu'à la réforme et à la discipline, ils ne contiennent pas. Fanathème, plerisque duabus constant partibus^ canotiibux qui tes fidei et anatlœmata continent et décréta de morum reformatione. (Docjat, PraenoHones canonicae^ t. 1, p. 305.)

Les décrets sont ainsi appelés, à cause des termes dont on se sert :. ^ecrevit sancta synodus.

forent prises un certain nombre de décisions, dont la plus importante était relative au nombre des sacrements, parmi lesquels, le mariage.

Pie IV, lança, en 1561, une nouvelle convocation. Sept sessions furent tenues, du 18 janvier au 5 décembre 1563, date de la clôture. Nous omettons de mentionner, à défaut dlntérêt, d*autres sessions tenues dans Tinter- Talle à Bologne et à Trente.

40. La question fondamentale à résoudre était celle de savoir si le mariage était ou non un sacrement. Comme nous l'avons déjà vu (n** 13), elle avait été tranchée dans la Vil® session. Le premier canon de la XXIV* session, II novembre 1563, affirma de nouveau, avec la sanction de l'anathème, que le mariage était un sacrement de la nouvelle loi, institué par le Christ et conférant la grâce : « unuyn ex septem legis »» evangelicae sacramentis a ChristOj Domino instiw tuium (75) ».

C'est ce trait essentiel qui distingue le mariage dans la théorie canonique et dont découlaient les conséquences les plus importantes.

Or, les écoles protestantes lui refusaient ce caractère de sacrement. Leur doctrine réduisait les sacrements à deux, sinon à trois : le baptême, l'eucharistie et Tordre (76).

41. En même temps le concile déduisait, en douze canons, les principales conséquences dérivant de ce

(75) Voir, sur ce point, la leUre des prélats irlandais, reproduite dans Rep, ofthe Royal Commission on the Marriage Laws, 1868, p. 30, appendix, et signée Ë. Walsh, James Walshe, Thomas Furlong.

(76) La réforme, écrit Starcke, renonça au point de vue exclusivement idéaliste, et replaça les instincts naturels dans leur droit, de sorte que ce ne furent que leurs excès qui devaient être atteints {La famille dans les différentes sociétés, p. 18).

CONCILE DE TRENTE, -iîJ63 7iJ

principe, choisissant spécialement celles qui avaient été énergiquement contestées par les protestants et il les fit précéder d*une exposition etd*une démonstration doctrinale servant de préface. Il promulgua en outre un décret, divisé en dix chapitres. ' Ses travaux se résument donc comme suit :

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