‹ Apercu de l'evolution juridique du mariageChapitre 9 sur 39 · III. Decretum de Reformatione Matrimonii · texte numérisé non relu

III. Decretum de Reformatione Matrimonii

42. Une modification profonde fut la transformation en contrat solennel, du mariage, qui jusque-là avait été traité comme un contrat consensuel. C'était une révolution véritable.

43. Proclamation des bans. — Le IV* concile de Latran, tenu en 1215, sous Innocent III, étendit à toute la chrétienté et rendit obligatoire un usage établi depuis longtemps en France et consistant à proclamer à haute voix, dans les églises, les promesses de mariage. Cette proclamation était destinée à permettre à ceux qui connaîtraient quelque empêchement à un mariage projeté, de le dénoncer aux supérieurs ecclésiastiques (77).

Le pouvoir ecclésiastique avait cherché à organiser une publicité préalable, pour faire apparaître les empêchements. A cette fin, les fiancés devaient faire annoncer

(77) Les canons des conciles du Xll' au XVl' siècle prescrivent en grand nombre la célébration du mariage devant TEglise. Ce qui préoccupe surtout le IV*» concile de Latran, c'est la possibilité d'unions défendues que préviennent la publication des bans et l'intervention du prêtre. Plusieurs conciles français ont rendu des canons sur la publicité des mariages. Mais ce ne sont que des vœvLX. Le clergé souhaite vivement que toutes les unions soient célébrées en tiace de l'Eglise ; il reconnaît cependant la validité des mariages contractés sans son intervention. (Sur cette intéressante question, voir une étude fort complète de M. Bbau- CHET dans la Nouvelte revue historique de droit français^ t. VI, p. 386.)

t6 FRANGE

par le prêtre leur promesse de mariage. €es denunciationes ou banni, spécialement en usage dans Féglise gallicane, au commencement du XIII* siècle, furent généralisés et érigés en loi pour TEglise entière par le IV^ concile de Latran. Mais cette pratique slntroduisit difficilement ; la réglementation était incomplète, l'application, intermittente et incertaine.

Le concile avait négligé de déterminer le mode et le lieu de ces publications ; la réglementation était en outre mal observée et prêtait souvent à controverses. Combien de publications étaient nécessaires : deux ou trois ou plus encore? Fallait-il les faire à Téglise paroissiale seule, sinon dans toutes les églises de la ville où le mariage devait se contracter ?

Les prélats, assemblés à Trente, reprirent ce sujet et précisèrent. Il faut trois publications et elles doivent être faites à Téglise paroissiale par le propre curé des parties, trois jours de fête consécutifs. Lorsque les futurs appartiennent à des paroisses différentes, il faut des publications dans les deux paroisses. Une dispense peut être accordée par Tévêque, s'il y a juste cause, telle, par exemple, la crainte dune opposition injuste de la part des parents et des proches. De cette faculté laissée à la prudence et au sain jugement de Tévêque (quod illius prudenliae et judicio sancta synodus relinquit), on conclut que le défaut des publications n'entraîne pas nullité. Dès 1587, la Congrégation du concile adoptait cette interprétation (Esmein, t. II, p. 174).

Le concile exhorte en outre Tépoux et l'épouse à ne point habiter ensemble la même maison, avant d'avoir reçu du prêtre la bénédiction nuptiale (78).

(78) Proe/erAi eaiem sancta synodus Ikortaiur ut amjugeSy ante benedictionem saceré^atem in templo suscipiendam^in eadem

donio non cohabitent.

Il y ajoute enfin un dernier conseil (79), en engageant les ftiturs conjoints à se confesser et à recevoir la communion avant de contracter mariage, ou au moins trois joui*s avant la consommation du mariage (80).

44. Célébration du mariage. — L^union doit être conclue, à peine de nullité, en présence du curé (parockus)j ou d'un autre prêtre qui aura obtenu la permission du curé ou de Tordinaire (81), et de deux ou de trois témoins (82). Toutefois le vicaire, dûment institué dans une paroisse, est considéré comme commis de plein droit par le parochus. Quant à Tévèque, il est regardé comme le premier curé de toutes les églises de son diocèse.

Mais il ne sufllt pas d*un parochus quelconque, c'est-à-dire d'un ecclésiastique préposé à une paroisse quelconque, il faut le propnus parochus. Si les conjoints appartiennent à des paroisses différentes, les deux curés sont également compétents pour la célébration du mariage. Chacun d eux étant compétent par rapport à l'un des époux, l'est également par rapport à l'autre, parce qu'il s'agit ici d'un acte indivisible (Bsmein, t. II, p. 177 et les autorités citées).

Les décisions de la Congrégation du concile, animées d'un esprit très large, ont décidé que la qualité de

(79) Tel est le sentiment du canoniste Srncliez qui n'y voit pas une régie impéra'.ive (E$mein, t. 11, p. 176;.

(80) Prostemo saneia synodus conjuges Jiortalur ut antequam cafUrahantf vei saliem triduo nnte malriwonii cansumwationem sua peccata diligenter e(mfUe4intur et ad sauiiUsimum eucharUtae sacramentum pie accédant.

(81) C'est-à-dire Tévéque dans le diocèse duquel se trouve la paroisse des conjoints.

(82) Toute personne est capable de servir de témoin, l^s femmes, les mineurs, les non-catholiques; les témoins iFont simplement instrumentâires.

paroissien, quant au mariage, s'acquiert par le seul fait de la simple résidence continuée pendant Tannée ou durant la plus grande partie de Tannée (Sânchbz, De sacr. nmtr., 1. III, disp. XXIV, n® 12).

Le prêtre doit interroger les fiancés pour s'assurer de leur consentement et prononcer certaines paroles constatant le mariage contracté. Ubi parochus, viro et muliere interrogatis^eteorum mutuo consensuintellecto, vel dicat : Ego vos in matrimonium conjugo in nomine Patris et Filii et Spiritûs Sancli, vel aliis utatur verbis, juœta receptum imius cujusque provinciae ritum.

Il résulte de ce texte que les paroles du prêtre m sont pas sacramentelles, puisqu'elles peuvent varier, selon Tusage des différentes églises.

Le décret veut aussi que la bénédiction nuptiale soit donnée aux époux. Mais son importance juridique est nulle, au regard de la validité de Tunion, à preuve qu'un intervalle de temps {)eut séparer la formation du mariage de la bénédiction nuptiale proprement dite.

Nous pouvons donc en déduire que la doctrine traditionnelle, d'après laquelle les contractants eux-mêmes, et non le prêtre, sont les ministres du sacrement, a été complètement maintenue. C'est ce qui a été exprimé du reste par la Congrégation du concile dans les termes suivants : »* Quod parochics in matrimonium nullam » eœe^^ceat jurisdictionem^ cum ex veriori et recepr w tiori sententia non sit minister hujus sacramenti *» (ËSMEiN, t. II, p. 182). Il n'est pas nécessaire que le prêtre joue un rôle actif dans Tacte de célébration ; sa présence ainsi que celle de deux témoins sont nécessaires pour la validité du mariage. Il suffit qu'il soit spectateur ou plutôt il est lui-même un témoin, testis spectabilis.

Il importe peu de quelle façon les contractants se

procurent la présence du curé. Qu^ils le prennent par surprise, accompagnés de leurs témoins, écrit M. Es- MEiN (p. 183), quMls ramènent chez eux par dol en simulant quMl va être procédé à un autre acte : le mariage est toujours valable, pourvu qu'ils aient prononcé devant le parochus les paroles du consentement et que celui-ci ait pu les entendre ^83). Nous voyons reparaître ici Tesprit traditionnel de TEglise, qui favorise, autant que possible, la conclusion des mariages.

45. Ce ne fut qu*après de longs débats que Ton était parvenu à réunir une majorité condamnant les mariages clandestins. Cinquante-six prélats répondirent par non placet. L'évêque d'Ypres, Martin Rythove se fit remarquer par la fermeté de son opposition. 11 obéissait à cette tendance puissante qui poussait le clergé à mettre le mariage à la facile portée de tous, comme un secours contre l'incontinence, presque comme un piège salutaire (84).

46. Quant aux unions, contractées sans le consentement des parents, malgré les sollicitations pressantes que fit faire Charles IX par le cardinal de Lorraine (85),

(83) La Congrégation du Concile a reconnu parfois comme valides les mariages contractés de la façon la plus romanesque et la plus bizarre.

(84) Martim Rythovb, ancien professeur au collège de Dillingen, puis do>en de l'église Saint-Pierri\ à Louvain, fut créé évéque d'Ypres, lors de l'augmentation du nombre des évéques. 11 fut chargé par le duc d*Âlbe d'assister, dans leurs derniers moments, les comtes d'Egmont et de Homes. L'historien Prbsgott décrit avec émotion la courageuse mais vaine intervention de Tévéque, an excellent man. (Histary of the reign of Philip the second^ t. 11, pp. 131-146.)

11 mourut à Saint-Omer, le 9 octobre 1583, de la peste, suppose-t-on.

(85) C'était le frère du duc de Guise; Henri 111 résolut également sa perle, il le fit exécuter en prison.

go FHAKOS

la majorité de rassemblée refasa de les frapper de boIlité ; elle se borna à les déclarer iUicUes^ oootraires à la discipline de FEglise, et à les désappromrer.

Il n*e8t pas sans intérêt de salTre les discussions et de mentionner les divers amendements présentés (86).

47. Forme^ notamment nombre de témoins. — Toot d*abord, on maintint provisoirement la validiié des mariages clandestins et on réserva la question de savoir si r^ise avait la lacnlté de les annuler.

Le 24 jaillet, an soir, de Tannée 1563, les délégués français, à la clôture de la 23* session, communiquèrent au concile une pétition de leur roi. réclamant la nullité des mariages clandestins, dans le sens général du mot, soit que Tunion eût été contractée sans cérémonie religieuse, soit qu'elle ait eu lieu contre le gré des parents ou à leur insu; dans ce dernier cas, tout au moins, une limite d'âge s'imposait pour la validité du mariage (87).

Voici le texte de la première partie de leur demande :

(86) Friedberg (pp. 113-123), adoptant Tordre sai?i par Pal- LAVicifci {Itb. S9, c. 4) donne un résumé des opinions émises au concile par les prélats les plus importants : les évéques d'Y près et d'Onrieto; le père l^inez, général des jésuites ; Jean TreVigniani, patriarche de Venise; les évoques de Rossano, d'Almeria, de Nodena, Constantin Bonnelii, Tévéqoe de Ségovie; l'archevéque de Grenade ; le patriarche de Jérusalem ; les cardinaux Clément Uolera et Morona, enfin le cardinal de Lorraine.

Sar l'examen approfondi des discussions du concile et sur le concile lui-même, voir les ouvrages de Fra Paolo Sarpi, Pallavici!ii et Raynaldds mentionnés plus loin. Gomme auteurs modernes : Friedberg, Diu Rechl der Eheschliessung (pp. 107-427); EsMEiii, Le mariage en droit canonique (t. H, pp. 137-207) et sur tout Theiner, Acla genuina $$. œcumenici œncilii Tridentini, Zagrabia {in Croaiia), 1874.

(87) Paolo Sarpi, Histoire du Concile de Trente (ir^é. Amei.ot DE LA HotJSSAiE), Amsterdam. 1686, p. 730-758; Pallavicini, Hist. Coficilii Tridentini (Antwerpae, 1673), lih. 22, c. i ; Hayhaldus, AnnaL Ecel.^ ad annum, 1563, n» 137.

8i CONCILE DE TRENTE, 1863

« Hoc etiam petit christianissimus rex ut antiquis^ sima nuptiarum solemnia hoc temporerestituantur^ palamque et publice in ecclesia matrimonia celébrentur; quodsialiquando prople^' magnamcausam aliter posse fieri videatur^ non prius tamen légitima esse censeantuvy quam si huic sacro mysterio praefuerit parochus vel presbyter^ tresque ant plures testes prœsentes ».

Ils formulèrent également en décret, la nécessité du consentement paternel.

Le texte primitif du décret était conçu comme suit :

<* Sacrosancta Dei ecclesia, Spiritu sancto afflatà anim advertens marina incoynmoda etgravia peccatcù^ quœ ex clandestinis coniugiis ortum abent, prœsertim vero eorum, qui in statu damnationis permanent, dum sœpe priore uxore cum qua clam contra-xerunt, relicta, cum alia palam contrahunt, et cum ea in perpétue adulterio vivunt, aliis gravissimis pœnis ea prohibuit eademque tamen irrita nonfecit. Sed haec sacrosancta synodus, cum animadvertat, remedium illud propler hominum inobedientiam hoc usque parfum pro fuisse, decemit, ut inposterum matrimonia illa, qiiaeclam contrahunter absque tribus testibusy irrita sint, quem admodum praesenti decreto irrita facit, remanentibus tamen in suo robo7'e aliis legibtts, contra matrimonia promutgatis. »

Premier amendement. — C!onsista à ne pas frapper de nullité les mariages clandestins^ mais à rendre les contractants inhabiles à célébrer ensuite un mariage religieux :

•« Praecipitsancta SynoduSj ut sanctaepersonae^ quae in posterum audebunt côntrahere matrimanium aut sponsalia absque praesentia saltem trium

testiùm sint inhabiles ad efusmodi matrimonia aiU sponsalia contrahenda: adeoque cuncta ab ipsis gesta ad matrimonium aut ad sponsalia contrahenda irrita sint^ sicuti praesenti Decreto irrita redduntur <•.

Deuxième amendement. — Le 7 septembre suivant, probablement sur les instances de Jérôme Trivisani, patriarche de Venise et de Martin Rythove, évêque dTpres, on renonça à la présence obligatoire d*un troisième témoin et aux difficultés concernant le caractère exclusif de la preuve testimoniale. La décision relative aux mariages clandestins fut même Tobjet d'une modification :

« Nisi (amen episcopus opporlunum conseret, matrimonium publiée contractum coram ecclesia cum cUiqtU) impedimenta^ quod sine scandalo detegi non posset, iterandum postea, eodem impedimenta sublato, sine testibus. Déclarât praeterea synodus, matrimonium aut sponsalia contracta coram tribus testtims probari passe per dicos illo}*u77i^ auÀ per aliam legitimam probationem >».

Ainsi le mariage célébré devant trois témoins pourrait être établi par deux de ces témoins ou par toute autre voie de droit. On y ajouta que le décret n*aurait de vigueur que dans la paroisse où il aurait été publié.

La condition relative à la publication du décret fut insérée sur les observations du père Lainez, général des Jésuites. Celui-ci avait fait remarquer que les décisions du concile formeraient à l'avenir une barrière infranchissable entre catholiques et protestants, mais la condition obvierait à cet obstacle. Les protestants pourraient continuer à observer Tancienne forme, puisque, à défaut de réception du décret, ils pourraient soutenir

CONCILE DE TRENTE, i563 83

à bon droit quô les nouvelles formalités n*étaient pas parvenues à leur connaissance et qu*ils avaient continué à les ignorer (88).

Troisième amendement. — Enfin, le 26 octobre, fut présenté un dernier amendement sur les termes duquel on parvint à se mettre d*accord. La présence de deux témoins fut déclarée suffisante, le curé et son délégué étant aux lieu et place du troisième.

^ Ad efficaciam matrimonii necesse est ut ahsint duo saltem testes et parochus aut alites sacerdoSj qui assistât^ accepta sive ab illo sive àb ordinario ad id facultate ".

48. Discussions sur ja capacité, notamment le consentement des parents. — La deuxième partie de la demande, formulée le 24 juillet par les délégués français, était conçue comme suit :

« Filio7^m autem et filiarum famUias matrimonia sive parentum çonsensu nullo modo jttsta et légitima sint, nisi placent Synodo, quorumdam patrum morositati etnimiae in collocandis liberis negligentiaeoccurrendOy tempus aliquod praescribere, quo transacto, liberum sit filiis et filiabussinepatris çonsensu matrimonia contrahere ».

La discussion prit d*abord une tournure favorable. Cette deuxième partie semblait, comme la première, répondre également au vœu général des peuples et des princes. L*Ëglise n'avait-elle pas suivi anciennement cette doctrine pendant plusieurs siècles ? Personne ne lignerait (89). Mais ce qui était également présent à

(88) Fribdberg, p. 112.

(89) Pierre Lombard qui occupait, vers 1150, une chaire de théologie à Tuniversité de Paris, paraît reconnaître déjà à cette époque la validité du mariage contracté sans Tassentiment du père de famille. Cette doctrine inspire, au commencement du Xlll^' siècle, une décision d'Innocent 111.

toas les esprits, c*est que, dans la suite, pendant des siècles, pareil mariage avait été considéré comme un sacrement. Dès lors, comment annuler pour l'avenir ces mariages? N'est-ce pas proposer d'annuler un sacrement?

Espérant probablement favoriser ainsi l'adoption du projet, ses partisans y apportèrent certaines modifications. Quelques-uns désiraient que les flls ne pussent contracter mariage sans le consentement des parents avant vingt ans, les filles avant dix-huit ans, sous peine de nullité.

Le cardinal de Lorraine proposa de changer les mots consensum parentum en consensum patrum.

Une discussion intéressante eut lieu sur cette matière au concile entre Camille Gampège et Antoine Solisio. Les hésitations furent grandes. Oe qui l'emporta, ce fut l'observation faite que si les mariages des en&nts de fitmille, contractés sans le consentement de leurs parents, étaient déclarés nuls, il en serait résulté un triomphe pour les calvinistes qui les déclaraient nuls de droit naturel et de droit divin. Ceux-ci ne manqueraient pas d'affirmer que leur opinion avait été admise et avait prévalu.

L'opposition triompha. Le projet de décret fut complètement abandonné. On se contenta de dire dans le préambule du decretum de reformatione maérim., que l'Eglise avait toujours détesté et prohibé semblables mariages, semper detestata est atque prohibuit.

DuRiaiD, le commentateur de Lombard, nie que le mariage soit un sacrement véritable : « Matrimonium noti est sacramenium $tricU et propris dictum iicut alia sacramenta novae legit,.. sed largo modo sacramenium, » (Comment, in sententiis Lomb.^ iib. IV, dist. 96, quaesiio 3), et Pierre Lombard lui-même dit que les autres sacrements « remedium contra peccatum praebenit et gratiam adjvtricem conférant », tandis qu'il refuse de reconnaître le mariage comme un sacrement (Sentent,^ Iib. IV, disf. 2).

49. AU témoignage dePAOLO Sârpi (90), la rédaction du célèbre décret est due à la plume de François Beau- CAiRE DE PfiouiLLON, évôque de Metz (91).

« Je ne saurais frustrer «, écrit le savant moine, n François Beaucaire de la gloire qui lui est due, car n ce fut lui qui, voyant Timpossibilité de concilier des » sentiments si différents, donna à ce décret sa forme n actuelle, laquelle vraiment comporte divers sens, *> mais qui aussi s'accomode admirablement à la diver- » site des opinions. Quand ce décret fut proposé, il fut «» approuvé par cent trente-trois pères et rejeté par n cinquante-six, lesquels répondirent par un non placet n absolu <• (92).

« Tameisi dubitandum non est clandestina matrimonia^ libero conh^ahentium consensu facta^ rata etveraessematrimoniay quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit ; et proinde jure damnandi sunt iUi, ut eos sancta Synodus anathemate damnât, qui ea vera ac rata esse negant ; quigue falsà affirmant, matrimonia a fUHs-familias sine consensu parentum contracta, irrita esse, et parentis ea rata vel irrita facere j)osse; nihilominus sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis Ula semper detestata est atque prohibuit. Verum cum sancta Synodus animadvertat prohibitiones illas propter hominium inobedientiam jam non prodesse ; et gravia peccata perpen-

(90) Sarpi, op. citât., p. 730. Sur ce moine vénitien, voir Janet, Histoire de la science politique, t. I, p. 564 (3« édit.).

(91) Ce prélat, né dans le Bourbonnais en 1514, mort en 1591, fut le protégé du cardinal de Lorraine et raccompagna au Concile de Trente, où il se fit remarquer par la liberté de ses opinions gallicanes. Il a composé : Rernm gallicarum commentaria ab anno 1461 ad annum 1580, publiés après sa mort k Lyon,

(9â) Sarbi, op. citât., p. 730.

daty qtiaeeœ eisdem clandestinis conjugiis ortum habeiU ; praeserii vero eorum qui in statu damnationis permanent, dum, priore uœore, cum qua clam contraxerani^ relicta^ cum alia pcUam contrahunt, et cum ea in perpétua adulterio vivunt. Cui malo cum ab Ecdesia^ quae de occuUis non judicat.succurri non possit, nisi efficacius aliquod remedium adhibeatur; idcirco sacri Lateranensis Çoncilii sub Innocentio III celebrati^ vestigiis inhaerendo praecipitf ut in posterum, anteqiuimm^trimonium contrahaturj ter a propHo contrahentium parocho, tribus conlinuis diebus festivis inecclesiainter missarum solemnia publiée denuncietm\ inter quos matrimonium sit contrahendum ; quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie ecclesiae procedatur; ubi parochus^ viro et muliere interrogatiSf et eorum mutu consensu intellecto, vel dicat : Ego vos in matrimonium conjugo.innomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, vet aliis utatur verbis juœta receptum unius cujusque provincial fnlum • C93^.

(93) Bien qu'il soit certain que les mariages clandestins sont de vrais mariages, tant que TËglise ne les a pas annulés ; et que le Concile condamne ceux qui ne les tiennent pas pour bons et valables ; et pareillement ceux qui disent que les mariages contractés par les enfants de famille, sans le consentement de leurs parents, sont nuls ; et que les pères et mères les peuvent rendre bons ou nuls ; néanmoins, TEglise les a toujours eus en horreur et toujours détendus; mais que le Concile, voyant que ces défenses ne servent de rien,... (ordonne) que les mariages, avant d*étre contractés, soient publies dans l'Eglise par trois jours de tête consécutifs, et, s'il n'y a point d'opposition légitime, soient célébrés en face d'Eglise, où le curé, après avoir pris le consentement de rbomme et de la femme, leur dira : Je wus jaùis ensemble en mariage^ au nom du Pére^du Fils et du Saint-Esprit^ 00 telles autres paroles, selon l'usage de chaque pays.

50. Néanmoins, en dépit des prescriptions du Concile, les parlements continuèrent à appliquer les principes de Tancienne jurisprudence. Un arrêt du 4 février 1576 valide un mariage contracté par paroles de présent, sans bénédiction religieuse (Theyenaud, Cominen taire sur les Ordonnances).

Dans son Conseil sur le fait du Concile de Trente, Charles Dumoulin avait soutenu que le Concile était nul; que, par conséquent, tous ses décrets sont en France sans valeur.

51. Le Concile de Trente fit donc du mariage un contrat solennel. Ainsi, en exigeant la participation du prêtre à la célébration du mariage, on Tlntroduisait dans Tacte de la vie civile, qui forme la base de la famille et de la société.

Alors se dressa pour la première fois^ce problème redoutable, qui n*a cessé depuis cette époque de diviser le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel : le mariage n*est-il qu'un sacrement, hors duquel il n'existe qu'un pur concubinat, ou est-ce un contrat essentiellement civil, réglé par conséquent, quant aux formes et conditions, par la législation de chaque pays ?

Quelques princes de l'époque, notamment le roi de France, comprirent le danger, et les décrets furent repoussés comme attentatoires à la liberté et à l'indépendance de lËtat.

Page 1