PENSIONS DES VEUVES ET DES ORPHELINS
Assurer aux indigents une « digne existence humaine » , leur donner le droit à l’assistance n’était pas suffisant; il y avait mieux à faire, car l’aumône, toujours un peu humiliante pour qui la reçoit, est souvent inefficace et, quelle que soit l’importance de cette sorte de secours, elle ne fait généralement que soulager momentanément sans relever définitivement. Il faut prévenir la misère, l’empêcher de naître, substituer au droit absolu à l’assistance, l’obligation de la prévoyance, remplacer l’aumône par un secours permanent prévu et mérité. C’est dans cet esprit que Bismarck fit voter les lois d’assurances ouvrières et ce sera toujours un de ses plus beaux titres de gloire d’avoir su comprendre qu’il fallait protéger l’ouvrier et, devant les menaces du socialisme, d’avoir orienté et dirigé le législateur vers une politique sociale de sage prévoyance, protectrice de la classe laborieuse, tendant à couvrir tous les risques.
C’est en 1883 que fut votée la première loi d’assurance contre la maladie et en 1884 que fut promulguée la loi contre l’invalidité.
Ces lois, plusieurs fois modifiées depuis leur vote, ont été remaniées et codifiées tout récemment, le 19 juillet 1911, sous le nom de « Reichsversicherungsordnung » , Code impérial d’assurances ou plus exactement, devrait-on dire, Gode d’assurances ouvrières allemand (1).
Ce Code, de 1 805 articles, précédé d’une loi organique d’introduction réglant les dispositions relatives à l’entrée en vigueur dès le 1er février 1912, ne modifie pas les principes des lois précédentes qu’il réunit. Il se borne à étendre le domaine des allocations pri-
(1) Reichsversicherungsordnung . ( Herausgegeben von Regierungsrat Sauftenherg). Leipzig. Universal-Bibliothek, — chez Le Soudier, à Paris.
mitivement allouées et à créer une institution nouvelle : l’assurance des veuves et des orphelins.
Le Gode d’assurances ouvrières comprend six livres.
Le premier livre institue ou développe l’organisation générale des autorités chargées du service de l’assurance qui sont :
1° Les Offices d’assurances, divisions non autonomes des autorités administratives inférieures ou communales, présidées par le chef de l’administration correspondante assisté, le cas échéant, par des assesseurs élus moitié par les patrons, moitié par les ouvriers ;
2° Les Offices supérieurs d’assurances, organes rattachés à l’administration supérieure ou autonomes et composés d’agents désignés par l’administration et d’assesseurs élus ;
3° L’Office impérial des Assurances et les Offices de l’Etat.
Le législateur allemand s’est efforcé de conserver les Sociétés d’assurance mutuelles existantes, estimant que la gestion locale et l’autonomie étaient des éléments nécessaires au succès de l’institution. Il en résulte que la variété des Caisses d’assurances est infinie : Caisses locales, Caisses rurales pour les ouvriers agricoles ou nomades, domestiques, ouvriers à domicile, Caisses de fabriques pour les ouvriers de la grande industrie, Caisses de corporation pour ceux de la petite industrie, Caisses supplétives ou véritables Sociétés de secours mutuels (1).
Dans les trois livres suivants le Code étudie les trois branches d’assurances :
L’Assurance contre la maladie, où nous trouverons les secours de femmes en couches : livre II.
L’Assurance contre les accidents, dont nous n’aurons pas à nous occuper : livre III.
L’Assurance contre l’invalidité, à laquelle a été rattachée l’Assurance des veuves et des orphelins : livre IV.
Le livre V organise les relations entre les différents établissements d’assurances et le livre VI règle la procédure.
L’Assurance contre la maladie est obligatoire pour les ouvriers, apprentis, domestiques et assimilés, personnel de la navigation, etc.. . sans limitation de salaire et pour les employés tels que commis de pharmacie, personnel de théâtre, musiciens d’orchestre, etc... jusqu’à concurrence d’un salaire de 2 500 marks (3 125 francs) [art. 165 du Code],
Les charges de l’Assurance ne doivent pas excéder 4 1/2 pour
(1) Bulletin de l’Office du Travail, année 1912, n° 3.
100 du salaire [art. 386], elles sont déterminées par les statuts de la Caisse d’assurance. Le taux généralement admis est de 3 pour 100. Ces charges sont supportées [art. 380] pour deux tiers par les ouvriers et pour un tiers par les patrons ; les statuts de la Caisse d’assurance peuvent [art. 382] édicter que les charges seront 'réparties par moitié entre employeurs et employés.
Les cotisations sont payées en totalité par le patron, qui retient à l’ouvrier sa part contributive sur son salaire [art. 392].
Des peines sévères de prison et d’amende s’élevant jusqu’à 3 000 marks frappent le patron qui transgresse les prescriptions de la loi; des amendes sanctionnent les obligations des assurés [art 529 à 534].
Dans cette assurance la collectivité, l’État n’intervient jamais par un subside.
L’Assurance est réalisée par six caisses : locales, rurales, industrielles, corporatives, minières et supplétives [art. 225 et suivant] administrées par un comité directeur composé de délégués ouvriers élus pour deux tiers et de délégués patrons pour un tiers [art. 331].
En cas de maladie, chaque assuré a droit [art. 182], dès le quatrième jour de la maladie, au « Krankenpflege » , aux soins du médecin, aux traitements médicaux et fournitures de médicaments ; il reçoit, et cela pendant vingt-six semaines, un secours (Krankengeld) en argent égal à la moitié de son salaire. Ces secours peuvent être, selon ce qu’en décident les règlements de la Caisse, prolongés en cas de besoin pendant un an. En cas d’hospitalisation de l’assuré dans un hôpital ou une maison de santé, la moitié du secours de maladie est remis à ses ayants droit.
Une question se pose en ce qui concerne les femmes : la question de savoir si la grossesse et l’accouchement doivent être compris dans les cas de maladie et si par conséquent la femme enceinte ou nouvellement accouchée a droit aux secours de maladie prévus par son assurance? La jeune mère peut-elle prétendre au « Krankengeld » comme si elle était atteinte d’une maladie quelconque ?
Évidemment il est impossible d’assimiler l’accouchement, la grossesse même à une maladie. « L’accouchement dit M. Fuster, est un événement qui appartient à la catégorie des joies et des peines normales de la famille » ; aussi la loi allemande a mis à part dans le chapitre III du livre II du Gode d’assurance, sous la rubrique Wochenhilfe [art. 195 à 200], la grossesse et l’accouche-
ment, considérant que l’on se trouve là en présence de manifestations de troubles physiologiques normaux.
L’article 195 établit que : « les femmes en couches qui ont été assurées, au moins pendant six mois, contre la maladie au fonds de l’assurance de l’Empire ou à une caisse de mineurs reçoivent un secours de couches de l'importance du secours de maladie pendant huit semaines, dont six semaines au moins pour le temps qui suit l’accouchement » .
La loi contre la maladie de 1883 prescrivait dans son article 20, paragraphe 2, que « l’accouchement sera considéré comme une maladie, au moins pendant trois semaines, il sera donc indemnisé comme une maladie et la femme touchera son demi-salaire » .
Lors de la modification de la loi, le 10 avril 1892, le secours fut déclaré obligatoire pendant quatre semaines pour être porté en 1903 à six semaines.
Enfin, aujourd’hui, le « Reichsversicherungsordnung « déclare que le temps indemnisé sera de huit semaines.
Ceci est une obligation stricte et précise, toute femme assurée qui accouche, après le sixième mois de son entrée dans l’assurance,, d’un enfant, fût-ce d’un enfant mort-né ou d’un enfant qui meurt aussitôt, fut-elle fille-mère ou mariée, car la loi n’a pas fait de distinction dans un large esprit de libéralisme, touche pendant huit semaines sans aucune déduction son demi-salaire et sans qu’il y ait nécessité de prouver l’incapacité de travail pendant la durée des six semaines qui suivent l’accouchement. La caisse d’assurances peut [art. 196] offrir a la mère et avec son consentement, au lieu de ] ni verser son secours de couches, de la faire soigner dans un hôpital de maternité. Elle peut aussi lui faire donner à- domicile des soins médicaux et de sage-femme; en ce dernier cas, le secours est réduit de moitié, par conséquent au quart du salaire.
Ce secours de couches n’est dans la réalité comme dans l’esprit même du législateur qu’une compensation, une juste indemnité pour les femmes qui travaillent dans les ateliers, dans ies usines et a qui la loi industrielle impose un long chômage.
Le gouvernement allemand, s’inquiétant de la grande mortalité infantile dans les milieux industriels, voyant augmenter sans cesse le nombre des femmes travaillant dans les fabriques, prescrivit en 1874 une enquête. L’on se rendit compte que la journée de travail était trop longue pourles femmes et qu’elles se relevaient trop tôt après leurs couches, aussi le Reichstag vota le 17 juillet 1878 une loi sur la Protection ouvrière qui interdisait l’emploi des femmes dans les
fabriques pendant les trois semaines qui suivent leur accouchement. La loi d’industrie, la Gewerbeordnung du 8 mai 1891, vint compléter cette mesure de protection en interdisant [art. 137, § 5] d’occuper « les femmes accouchées pendant les quatre semaines qui suivent l’accouchement ; elles ne peuvent être occupées pendant les deux semaines suivantes que sur le vu d’un certificat de médecin autorisé » .
Enfin la loi du 28 décembre 1908 — Gesetz betrefïend die Abànderung der Gewerbeordnung — portant modification de la loi sur l’industrie du 1er juin 1891, interdit sous peines graves [art. 137] « d’employer des ouvrières avant et après leur accouchement pendant une durée totale de huit semaines. La rentrée des femmes à l’usine est subordonnée à la preuve que depuis leur délivrance six semaines au moins se sont écoulées » .
Ges lois successivement ont éloigné la femme de son travail pendant trois semaines, puis pendant six semaines et enfin pendant deux mois, lui retirant tout salaire. Il était indispensable que ce chômage fût en partie indemnisé et le secours de couches de trois semaines en 1883, de six semaines en 1903 et de huit semaines en 1911 donnant à la femme son demi-salaire est un palliatif à peine suffisant au moment où précisément toutes les dépenses d’un ménage se trouvent accrues et où les charges de la famille augmentent.
Cette loi industrielle, comme son nom l’indique du reste, ne s’applique pas aux femmes occupées aux travaux des champs; ces dernières ne sont soumises à aucune prescription les empêchant de se livrer a leur labeur parfois si pénible et si dur, elles retournent aux champs quand il leur plaît, le plus souvent quelques jours à peine après leur accouchement. Mais, par contre, le Gode d’assurances se montre moins généreux à leur égard, conservant au secours de couches ce caractère d’indemnité d’un chômage imposé parla loi ou par la nature, et l’article 195 déclare que « pour les assurées non soumises à la loi d’industrie, membres d’une caisse rurale, les statuts de chaque caisse détermineront la durée du secours de couches, lequel sera au moins de quatre semaines et au plus de huit » . Aussi serait-il à souhaiter que tous les avantages de la loi fussent étendus aux femmes de la campagne de même qu’aux femmes qui travaillent à domicile.
G’est à la campagne que les naissances sont les plus nombreuses, il est étonnant que le législateur allemand n’ait pas songé à protéger d’une manière efficace toutes les mères qui actuellement, du fait qu’elles ne sonf pas assujetties à la loi d’industrie, se voient
refuser les secours qui leur permettaient de prendre un repos indispensable pour leur santé et le bien de leurs nourrissons.
En ce qui concerne la grossesse il convient d’établir une distinction : la grossesse provoque-t-elle une maladie, des troubles graves? On doit la considérer comme une maladie et la femme doit toucher les secours ordinaires de maladie. Au contraire, et c’est le cas le plus fréquent, la grossesse ne provoque-t-elle que des troublés inhérents à l’état même de grossesse, une fatigue, une lassitude qui obligent la mère à se reposer? ce n’est plus une maladie et la femme assurée ne peut plus rien réclamer de son assurance et n’aurait aucun secours à espérer si le Gode d’assurance contre la maladie n’avait pas, dans son article 199, donné aux Caisses d’assurances la faculté de pouvoir accordera la femme enceinte qui devient incapable de travailler un secours de grossesse égal au secours de maladie pendant une durée de six semaines. La Caisse peut imputer sur cette prestation le temps, soit quinze jours dus sur le secours de couches dont nous venons de parler.
Enfin la Caisse a encore la faculté de faire donner des soins de sage-femme et même des consultations de médecin à la femme que son état de grossesse a particulièrement fatiguée.
Toutefois, il faut lé répéter, ces mesures ne sont pas une obligation, mais une faculté pour les caisses, qui ne sont tenues rigoureusement, aux termes de la loi, qu’à un secours de couches dû au moment de l’accouchement.
La loi complète ces mesures de proteclion en accordant aux caisses la faculté de donner [art. 205 2°] des secours aux femmes mariées non assurées elles-mêmes, mais dont les maris sont assurés.
Enfin, par une innovation heureuse, le Code d’assurances permet aux Caisses, afin d’encourager l’allaitement maternel, de « donner aux femmes désignées dans la première partie de l’article 195 (1), tant qu’elles nourrissent le nouveau-né, un secours d’allaitement (Stillgeld) qui peut égaler la moitié du secours de couches et cela pendant une durée de douze semaines après l’accouchement » .
Cette innovation répond, en partie du moins, aux préoccupations, aux désirs des médecins et des philanthropes allemands et dont il sera parlé plus loin. Avant cette loi le législateur n’avait pas prescrit de primes d’allaitement; avec le Code nous constatons un progrès assez faible, car ce n’est pas une obligation qui incombe aux
(1) C’est-à-dire aux femmes soumises à la loi d’industrie.
Caisses, mais une simple faculté qui leur est laissée de donner une somme qui atteint la moitié du secours de couches, c’est-à-dire le quart du salaire, à la jeune mère qui allaite son nouveau-né.
Une statistique de l’O'fiee du Travail (1) indique que les secours de grossesse et d’accouchement ont atteint :
En 1903, la somme de 2 851 555 marks, soit 1,2 °/0
En 1904, En 1905, En 1906,
de 4 286 000 marks, soit 1,6 °/0 de 4579 000 marks, soit 1,5 °/0 de 5 062 000 marks, soit 1,6 °/0 de 5 493 000 marks, soit 1,5 °j0 de 5 927 000 marks, soit 1,5 °/0 de 6113 000 marks, soit 1,5 °j0 de 6 432 231 marks
Ces secours, qui augmentent progressivement d’année en année, représentent environ 1,5 °/0 des allocations générales des Caisses de maladie qui, pour la seule année de 1909, ont distribué 338 771 900 marks de secours. Ce chiffre vraiment impressionnant dépasse — et de combien ! — la somme de 26 millions de francs que pendant la même année les Sociétés de secours mutuels françaises ont distribués à leurs adhérents!
Le nombre des femmes assurées contre la maladie a été de 3 450 812 en 1909 sur une population féminine de 32 353 000(2).
Nous arrivons à l’examen en dernier lieu d’une institution très intéressante qui marque une innovation du Code d’assurances: celle des pensions des veuves et des orphelins.
Toutes les lois sur les accidents du travail prévoient l’attribution d’une indemnité aux ayants droit de la victime, soit sous forme de somme forfaitaire versée à la veuve et aux orphelins, soit sous forme de pension viagère à la veuve et aux enfants jusqu’à un certain âge. Toutefois cette assurance ne vise que les cas où la mort du chef de famille est due à un accident du travail donnant droit à l’indemnité. L’assurance des veuves et des orphelins dont il est question ici indemnise les ayants droit de la perte du chef de famille, quelle que soit la cause de sa mort.
Le Code rattache cette institution aux assurances contre l’invalidité, livre IV.
Ces assurances sont réalisées par des institutions territoriales :
(1) Statistisches Jahrbuch tür das deutsche Reich, 1912.
(2) Voir thèse de doctorat : /’ Assurance maternelle , Maurice Melin, librairie Sirey, 1911.
* Versicherungsanstalten » ; professionnelles : « Sonderanstalten » .
Aux termes de l’article 1226, « sont soumis à l’assurance obligatoire à partir de l’âge de seize ans les ouvriers, compagnons, apprentis, domesliques, quel que soit leur salaire, de même que les commis de pharmacie, acteurs, musiciens d’orchestre, surveillants d’ateliers ou contremaîtres gagnant moins de 2 000 marks par an » .
L’assure a droit à une pension d’invalidité, quel que soit son âge au moment où il est devenu invalide; cette pension comprend une partie variable suivant son salaire et le nombre de semaines pendant lesquelles il a versé sa cotisation et une partie fixe de 50 marks fournis par l’État (62 fr. 50).
L’assuré parvenu à l’âge de soixante-dix ans qui a versé sa cotisasation pendant 1 200 semaines a droit à une pension comprenant une part fixe de 50 marks versée par l’État et une part variable suivant la classe à laquelle il appartient d’après son salaire et d’après ses cotisations hebdomadaires ; les classes, au nombre de cinq, se voient attribuer respectivement les rentes et les cotisations suivantes [voir les articles 1245, 1293 et 1392].