‹ Aperçu de la législation allemande concernant la protection de la mère et du nourrissonChapitre 3 sur 4 · PAU SEMAINE · texte numérisé non relu

PAU SEMAINE

350 marks

60 marks

16 pfennigs

350 marks à 550 marks

90 marks

24 pfennigs

550 marks à 850 marks

120 marks

32 pfennigs

IY

850 marks à 1 150 marks

150 marks

40 pfennigs

1 150 marks à 2000 marks

180 marks

48 pfennigs

Les charges de l’assurance sont supportées à part égale par le patron et l’assuré.

Les cotisations sont « hebdomadaires » ; elles sont acquittées en entier par le patron, par l’apposition de timbres sur des cartes d’assurances, le patron retenant à l’ouvrier sa part sur son salaire.

Enfin, lorsqu’un assuré meurt, quel que soit son âge, qu’il soit ou non invalide, sa veuve a droit [art. 1292] à une pension, égale aux 3/10 delà pension à laquelle son mari avait droit ou aurait eu droit au moment de son décès, majorée d’une allocation fixe (l’Empire de 50 marks (62 fr. 50) par an.

Les enfants de l’assuré âgés de moins de quinze ans reçoivent une pension comprenant une subvention annuelle fixe de 25 marks

versée par l’État et une somme égale aux 3/20 de la pension qu’avait ou qu’aurait eue l’assuré au jour de son décès pour le premier enfant et au 1/40 pour chacun des autres [art. 1285 et. 1292].

Les petits enfants de moins de quinze ans reçoivent la pension d’orphelins tant qu’ils sont dans le besoin.

Le total des pensions des veuves et des orphelins ne doit pas excéder une fois et demie la pension d’invalidité et les pensions dues aux orphelins seuls ne doivent pas dépasser le montant de cette pension [ait. 1294].

Le Gode accorde enfin [art. 1296] à la veuve, au moment du décès de l’assuré, une allocation égale a une année de pension de veuve et donne aux orphelins, lors de l’accomplissement de leur quinzième année, une dot égale à huit semaines de pension d’orphelin.

Le versement de la pension de veuve cesse au cas d’un nouveau mariage [art. 1198].

Une loi plus nouvelle encore (du 27 décembre 1911) sur l’assurance des employés contre la vieillesse et l’invalidité, dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée, a étendu le bénéfice de l’assurance obligatoire aux employés des deux sexes ayant un traitement annuel égal à 5 000 marks (6 250 francs), âgés de seize ans. Ces assurés nouveaux, qui jusqu’à présent étaient exclus des lois d’assurances sociales, sauf de l’assurance contre les accidents, sont répartis en neuf classes d’après leur traitement. A chacune des classes correspondent une cotisation mensuelle différente et une pension différente d’invaiidilé et de vieillesse (âge de soixantecinq ans).

Les veuves d’assurés ont droit à une pension égale aux 2/5 de 1a, pension de retraite du de cujus. Les orphelins de père ou de mère reçoivent le 1/5, les orphelins de père et de mère le 1/3 de la rente de veuve, sans que le total de ces rentes puisse excéder le montant de la pension de retraite de l’assuré.

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