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ministre des Affaires étrangères de Russie et du premier membre du Conseil suprême de l’Empire ou principal ministre, sur la base d’une parfaite égalité ». Par là, le gouvernement chinois paraissait renoncer à sa croyance séculaire de la suprématie de la Chine sur les autres nations, la Russie en particulier. Mais, au fond, il ne considérait ce texte que comme une nouvelle humiliation infligée par les Barbares : les événements subséquents allaient bien le montrer.
Section 11. — Traité américain du 18 juin 1858.
Ce traité comprend trente articles reproduisant le fond des traités anglais et français. Notons qu’il marque l’ouverture de deux nouveaux ports : Swatow et Taïvan en plus des cinq déjà ouverts.
Section III. — Traité anglais du 26 juin 1858.
Le iraité anglais diffère peu du traité français ; nous n’essayerons donc pas de l’analyser minutieusement. Notons cependant les principales stipulations qui ont trait aux relations diplomatiques futures, entre les deux Etats, à la liberté du culte et à l'ouverture de sept nouveaux ports : Tchen-Kiang sur le Yang-Tseu, Hankéou, Nieou-Tchang (Mandchourie), Tang-Tchéou (Chan-Toung), Taïwan (Formose), Swatow (Kouang-Toung) et Kioung-Tchéou (Hainan). Enfin, il était convenu dans un article supplémentaire que les troupes anglaises évacueraient Canton après le paiement d’une indemnité de deux millions de taels pour dommages et intérêts et une indemnité équivalente pour frais Gé guerre.
Section IV. — Traité français du 27 juin 1858.
Le traité français en 42 articles fut signé à Tien-Tsin, le 27 juin 1858,par le représentant de la France, Baron Gros et les deux plénipotentiaires chinois Æouei-Liang et Houa-Cha- Na. Il constitue le type des conventions conclues à Tien-Tsin à la même époque par la Russie, les Etats-Unis, l'Angleterre et la France, Son étude détaillée donnera donc une vue nette de ce qu’étaient ces conventions, de leur caractère, des avantages qu’elles valaient aux Européens et des effets que ceux-ci
pouvaient en espérer. Nous la ferons précéder de l'exposé des vues générales qui ont présidé à l’élaboration et la signature des traités.
L’ellure générale des traités de Tsien-Tsin, de celui qui nous occupe en particulier, nettement favorable à la France,suggère ‘naturellement un rapprochement avec les capitulations accordées par la Turquie aux Puissances européennes. Le caractère unilatéral dé celles-ci se retrouve dans les premiers. Marquons cependant que si le texte des traités de 1898 nous rappelle en beaucoup d’endroits celui des capitulations turques, l'esprit en est entièrement différent. Les Turcs, en effet, étaient des conquérants établis sur les provinces conquises sans se fusionner aux populations aborigènes qu’ils opprimaient.Ils devaient considérer comme naturel d'accorder le régime de faveur, objetdes capitulations,aux nationaux des peuples amis qui venaient habiter les territoires soumis à leur domination. Les faits, du reste, confirment cette manière de voir, puisque ce fut en 1535 que les premières capitulations furent accordées à la France,alors alliée du « Grand Seigneur ». Mais, à mesure que le concept de la souveraineté nationale prenait corps et se développait chez les gouvernants, les Turcs devaient ressentir comme une atteinte à leurs droits et une humiliation le régime d'exception établi en faveur des étrangers. La faiblesse du gouvernement turc l'a laissé pérsister jusqu’à nos jours ; mais nous savons qu'au cours de la guerre mondiale la Turquie a profité des événements pour supprimer en bloc:toutes les capitulations accordées par les gouvernements précédents.
En Chine les choses en allaient différemment. Dans ce pays, les Mandchoux, au contraire des Turcs, étaient loin d'opprimer les populations qu’ils avaient vaincues. D'autre part, il : s'était formé depuis des siècles un embryon de sentiment national basé sur la communauté de mœurs et de religion et surtout sur la haine instinctive que professent les autochtones contre l'étranger, l’Æostis, le Barbare de race différente. Eu égard à ces considérations, nous comprenons que le gouvernement chinois ne se soit résigné à signer des traités comme ceux de 1858 que poussé par une impérieuse nécessité. Les succès faciles des Alliés lui avaient démontré que toute résistance serait vaine : le pays, d'autre part, était en proie à l'anarchie et à la guerre civile. Il paraissait donc opportun de
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se débarrasser, à n'importe quel prix, du danger constitué par a guerre étrangère pour pouvoir consacrer entièrement à la répression des troubles intérieurs les forces dont disposait le gouvernement impérial. C’est dans cet état d’esprit que les envoyés chinois entreprirent les négociations au mois de juin 1808. Mais ils avaient, comme leur gouvernement, l’arrière pensée que Îles engagements pris ne seraient pas observés et qu'ils ne devaient constituer qu’un leurre propre à désarmer les Européens. Un délai d’une année était laissé pour l’échange des ratifications. Quand ce moment serait venu, la roue aurait tourné et les Chinois pensaient être en mesure de s’opposer par la force aux prétentions des Européens. Pour Pinstant, la tâche principale des négociateurs chinois était d'arrêter les hostilités et de gagner du temps, quitte à accorder pour cela, aux Européens toutes les concessions qu’ils demandaient. En fait, les négociations furent faciles et ne traînèrent pas enlongueur. Les Chinois, soumis en apparence, accueilirent toutes les demandes formulées par les Alliés, sauf une, cependant, celle de l’établissement de ministres à la capitale, dont la présence à Pékin eût été une humiliation trop vive pour la Cour et le peuple.
Les Européens étaient SL au contraire que la « terreur dé leurs armes » produirait un effet salutaire sur Île gouvernement chinois et que les traités de Tien-Tsin seraient loyalement observés. Nous verrons par la suite que Îles ministres étrangers,sauf peut-être l’envoyé russe, très averti des mœurs chinoises en matière de politique étrangère, se sont lourdement trompés. Une nouvelle expédition devait être rendue nécessaire, deux années plus tard, pour obtenir la ratification officielle des traités et l'exécution des stipulations qu’ils renfermaient.
Après cette utile digression nous pouvons passer à l’examen détaillé du traité du 27 juin 1858.
Remarquons tout d’abord que, comme dans les traités conclus en 1842 et en 1844, le nom du souverain d'Occident précède celui de l'Empereur de Chine. Le temps a marché depuis qu’une lettre du tsar fut refusée par le Fils du Ciel, parce que son nom suivait celui de l’empereur de Russie.
Selon l'usage, l’article 1°" stipule « qu’il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre les deux Etats ».Un second para-
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graphe dispose que les sujets des deux Empires « jouiront tous également dans les Etats respectifs des Hautes Parties contractantes d’une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés ».
Les articles Il, HE, IV et V ont trait aux relations diplomatiques entre les deux Etats. Nous relevons dans le texte de l’article II « qu’à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations d'Occident » la Chine admet la nécessité, « pour maintenir la paix », d'accueillir les agents diplomatiques étrangers. Par cette disposition de portée générale, la Chine paraissait se ranger définitivement dans l’application des règles du droit international européen. Ccût été là une grande étape d’accomplie qui eût évité bien des conflits futurs. Malheureu, sement, elle ne devait Pêtre que sur le papier. Pour la rendre effective il aurait fallu que soit changée de fond en comble la mentalité des Chinois à l'égard des Européens. Cela ne pouvait être l’affaire d’un simple trait de plume mais seulement le résultat d’une longue éducation. D'ailleurs, malgré leur insistance, les plénipotentiaires européens ne purent obtenir la résidence fixe à la capitale. Il est convenu, cependant, dans le traité que nous étudions, que les ambassadeurs français pourront se rendre à la capitale toutes les fois que des affaires importantes les y appelleront. Mais sans anticiper sur ce que” nous relaterons par la suite, signalons, dès à présent, que, en 1859, c’est-à-dire un an après la sigriature du traité de Tien- Tsin,les ministres anglais et français furent accueillis à coups de canon par les forts de la barre du Pei-Ho, lorsqu'ils voulurent se rendre à Pékin pour l’échange des ratifications des traités signés à Tien-Tsin. Les missions temporaires à la capitale sont donc autorisées par le gouvernement chinois. De plus, celui-ci s’engageait à autoriser la résidence permanente à Pékin des ambassadeurs français, au cas où ce droitserait reconnu à l’une quelconque des nations ayant un traité avec la Chine.
Enfin, dans le même ordre d'idées l'Empereur des Français s’engageait par mesure de réciprocité à recevoir à sa Cour avec les honneurs et les prérogatives dus à leur rang les agents diplomatiques « qu'il plaira à S. M. l’empereur de Chine d’accréditer en France».C'était là une clause purement platonique, parce que l’état actuel du gouvernement chinois ne per-
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mettait pas d’augurer la réalisation prochaine de cette éventualité. | \
Vu la conception rudimentaire que les Chinois se faisaient de leurs devoirs envers les ambassadeurs des Puissances en relations avec eux,il était utile de stipuler que ies agents diplomatiques jouiraient des privilèges et des immunités reconnus par le droit des gens.
Cette préoccupation a inspiré un paragraphe spécial de l’arücle IT ainsi conçu : « leur (des agents diplomatiques) personne, leur famille, leur maison et leur correspondance seront iuviolables et ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprêtes, serviteurs, etc.:. qui leur sont nécessaires ».
Il est stipulé dans l’article IIT que la langue française sera adoptée pour les communications officielles entre les représentants des deux gouvernements ; cependant,par mesure transitoire, et pour faciliter le service, le texte français sera accompagné d’une traduction chinoise jusqu’à ce que le gouvernement chinois ait à sa disposition des interprêtes pouvant écrire et parler correctement le français. En cas de dissidence dans l’interprétation à donner au texte d’une convention, rédigée comme il est dit ci-dessus, en langue française et en langue chinoise, ce sera le texte français qui devra prévaloir.
L’article IV règle les correspondances officielles entre les autorités et les fonctionnaires des deux Empires. Le principe est qu’elles doivent être réglées suivant les rangs et les positions respectives des correspondants et sur la base de la réei- -procité la plus absolue. En particulier, les simples particuliers français ou chinois ne pourront s'adresser directement aux autorités. Le Français devra soumettre obligatoirement sa « représentation » à son consul qui jugera de l'opportunité de la transmettre à l’autorité chinoise ; de même celle-ci devra au préalable instruire la requête d’un de ses nationaux avant de la présenter au consul français. Nous pouvons rapprocher de cette disposition celle contenue dans l’article 35 qui oblige les sujets français qui auraient à formuler une réclamation contre un Chinois à exposer d’abord leurs griefs au consul. Mais il est stipulé que lorsque ce sera un sujet chinois qui a à se plaindre d’un Français, il doit en référer non au mandarin mais au Consul français, qui, dans lesdeux cas, s’efforcera d’arranger
l'affaire à l'amiable. Au cas où il n’y réussirait pas, il requerrait assistance du fonctionnaire chinois pour trancher le différend selon l’équité.
Notons qu’il ne paraît pas y avoir contradiction entre Îles propositions renfermées dans.les articles 4 et 35. Le premier vise les réclamations d’ordre général, tandis que le second a trait aux conflits pouvant s'élever entre particuliers. |
Les articles 32, 33, 34, 36, 38 et 39 ont prévu les diverses difficultés pouvant surgir dans la suite par lé fait des individus ainsi que les solutions à y apporter. L'article 32 stipule que si des « matelots ou autres individus » désertent des navires français, l’autorité chinoise, sur réquisition du consul ou du capitaine, devra faire « tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ » les fugilifs aux autorités françaises. Mais la réciprocité n’est qu'imparfaitement admise,puisque, au cas de déserteurs chinois, l’autorité chinoise doit faire la preuve de . leur culpabilité avant d’en obtenir la restitution.
L'article 33 dispose que « quand des matelots descendront à terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale qui seront {arrêtés par le consul et communiqués à l’autorité locale, de manière à prévenir autant que possible toute occasion de querelle entre les marins français etles gens du pays ». Mais, au cas où quelque rixe ou quelque querelle éclaterait entre Français et Chinois, l’article 38 prévoit que les Chinois coupables seront recherchés et punis par l’autorité locale selon les lois du pays,tandis que les Français seront arrêtés et poursuivis à la diligence du consul et conformément aux lois françaises.D’ailleurs,comme cela était prévu dans les capitulations, rextraterritorialité des lois françaises est la règle. Elle est expressément inscrite dans le texte de l’article 38,« le principe étant, y est-il dit, que pour la répression des crimes et délits commis par eux en Chine les Français seront constamment régis par les lois françaises ». Cette dérogation au droit des gens était très sage,parce que, ainsi que nous l’avons vu dans la première partie de cet essai, le système judiciaire chinois n’offrait pas les garanties nécessaires à la sauvegarde des droits et des intérêts des individus. Comme corollaire de l’article 38, l’article suivant précise que l’autorité chinoise n’a à intervenir en aucune manière dans les contestations pouvant s'élever