‹ Aperçu des relations internationales de l'empire chinoisChapitre 22 sur 40 · QU · texte numérisé non relu

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entre Français ou entre Français et étrangers sur le territoire de l'Empire.

L'article 47 dispose que la solidarité entre commerçants est abolie. On se rappelle que cette clause était inscrite dans tous les traités de capitulations.

Il nous a été permis, au cours de cette rapide revue des articles ayant trait au règlement des conflits pouvant surgir du fait de la présence des sujets français sur les territoires chinois, d’entrevoir l’importance dévolue au rôle du consul. L’article 5 qui accorde au Gouvernement français le droit d’établir des agents consulaires dans chacun des ports ouverts définit ainsi leurs attributions : « Servir d’intermédiaires entre les autorités chinoises et les négociants et les sujets français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés. » Ce rôle étendu se trouvait naturellement élargi du fait que les consuls étaient les seuls représentants officiels des intérêts français sur le territoire de l’Empire.

L'article 6 rappelle que les cinq ports de Canton, Chang-Haï, Ning-Po, Amoy et Fou-Tchéou sont déjà ouverts au commerce étranger. À ceux-ci sont ajoutés les ports de Kioung-Tchéou, Swatow, Taïvan, Tang-Tchéou, Tamsoui et Nanking. Remarquons que les quatre premiers figuraient déjà dans le traité anglais qui énumérait de plus les ports de Nieou-Tchouang, Tchen-Kiang et Hankéou. En somme, quatorze ports se trouvaient, au total, ouverts au trafic européen.

Les articles 7 et 8 ont trait à la liberté de circulation reconnue aux Français sur tout le territoire de l’Empire, pourvu qu’ils soient munis de passeports rédigés en français et en chinois délivrés par le Consul'et visés par les autorités chinoises. L’article ro, reproduisant l'esprit de l’article 22 du traité de Whampoa de 1844, est à citer en entier. [l'est ainsi conçu : « Tout Français, qui,conformément aux stipulations de l’article « 6 du présent traité,arrivera dans l’un des ports ouverts au « commerce étranger, pourra,quelle que soit la durée de son sé- « jour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses « marchandises ou bien affermer des terrains et y bâtir lui- « même des maisons.et des magasins.

« Les Français pourront de la même manière établir des « églises,des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetiè- «res. Dans ce but, l’autorité locale, après s’être concertée

« avec le Consul, désignera les quartiers les plus convenables « pour la résidence des Français et lesendroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées.

« Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu «entre les parties intéressées et réglé autant que faire se pour- «ra, conformément à la moyenne des prix locaux. Les autori- «tés chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou « d’exiger des prix exorbitants, et le Consul veillera, de son « côté, à ce que les Français n’usent pas de violence ou de « contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. Il « est bien entendu, d’ailleurs, que le nombre des maisons et « l'étendue des terrains à affecter aux Français dans les ports « ouverts au commerceétranger ne sont point limités et qu'ils « seront déterminés d’après les besoins et les convenances « des ayants-droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient « des églises ou des cimetières français, ils seraient punis sulivant toute la rigueur des’lois du pays ».

Les diverses clauses de cet article confirment le droit des Français de s’établir dans les ports ouverts. Ils pourront, sur des emplacements (concessions) choisis de concert par le consul et les autorités locales et loués par les propriétaires chinois, construire toutes sortes d’édifices, y compris ceux religieux. Mais remarquons que, conformément à la croyance millénaire qui considère comme un sacrilège la vente à des étrangers d’une parcelle du territoire national, ces terrains ne sont que loués aux Européens, le sol demeurant toujours la propriété des possesseurs chinois.

De plus l’art. 11 prévoit que dans les ports ouverts les Français pourront engager à leur service toute catégorie de personnel ainsi qu'apprendre le chinois et enseigner le français et autres langues étrangères. Ils pourront acheter toutes sortes de livres chinois et vendre sans obstacle des livres français. L'article 12 établit l'inviolabilité des propriétés de toute nature appartenant à des Français,

L'article 13 établit la liberté du culte et abroge « tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou écrit, en Chine, par ordre du Gouvernement, contre le culte chrétien ».

Désormais « aucune entrave ne sera apportée par les auto- « rités de l’Empire au droit,qui est reconnu à tout individu en « Chine, d’embrasser, s’il le veut,le christianisme et d’en sui-

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« vre les pratiques sans être passible d’aucune peine infligée « par la. Loi ». Mais ces stipulations n’avaient qu’une valeur objective, parce que les mœurs chinoises, religieuses et rituelles ne pouvaient s’accommoder de la pratique du christianisme, considéré jusqu’alors commeune doctrine perverse. Les événements postérieurs ne devaient cesser, du reste, d’apporter de fréquents démentis aux engagements du Gouvernement chinois à ce sujet. ;

Les articles 14 à 26 réglementent minutieusement le commerce, la navigation et les droits de douanes.

Les’articles 9 et 27 ont trait au tarif douanier. Le premier de ces articles stipule que toutes les améliorations de tarif accordées à une autre Puissance s’appliqueront ips0 facto à la France ; le second décide que le tarif douanier annexé aux . traités pourrait être révisé de sept années en sept annéeset que

dans l'intervalle le montant des droits de douanes etla nomenclature des marchandises figurantau tarif ne pourraientêtremodifiés par le Gouvernement chinois. Cependant, si celui-ci voulait augmenter le nombre des articlesréputés contre bande ou monopole il ne le pourrait qu'après entente préalable avec le Gouvernement français. Le 4° alinéa de Particie 27 renferme d’une manière explicite la clause de la nation la plus favorisée. Ce passage est ainsi rédigé : « À l’égard du tarif, aussi bien que

« pour toute stipulation introduite où à introduire dans les « traités existants ou qui seraient ultérieurement conclus, il « demeure bien et dûment établi que les négociants et en « général tous les citoyens français en Chine auront droit tou- « jours et partout au traitement dela nation la plus favorisée.» L'article 28 s’occupe de la répression de la contrebande. Par l’article 29 la France obtient le droit « de faire station- «ner un bâtiment de guerre dans les ports principaux de l'Em- « pire où sa présence serait jugée nécessaire ». Ces bâtiments de guerrede même que les navires de commerce seront reçus en amis (art. 30) dans tous les ports de la Chine où ils se présenteront. Remarquons qu’il ne s’agit pas dans ces deux articles seulement des ports ouverts, mais de tous les ports de l'Empire. Cette clause était plus que toute autre attentatoire à la souveraineté de la Chine, puisqu'elle permettait l’occupation par des vaisseaux de guerre étrangers de tout point du littoral, mais en fait ceux-ci ne stationnèrent de façon permanente que

dans les ports ouverts où leur présence était des plus utiles pour la protection de nos intérêts et pour faciliter l’exercice de l’autorité consulaire. L'art, 31 prévoit qu’en cas deguerre entre la Chine et une tierce Puissance le commerce de la France avec les belligérants serait libre à moins de blocus effectif. L’art. ho fixe un délaide 12 années, à partir de l'échange desratifications, pour la révision du traité. Le second paragraphe de cet article, qui n’estinséré dans aucun autretraité conclu par la Chineavec les Puissances, est d’une importance capitale etest ainsi CONÇu : « Toute obligation non insérée expressément dans la pré- «sente convention ne saura être imposée aux consuls ou aux (agents consulaires non plus qu’à leursnationaux, tandis que, € comme il a été stipulé, les Français jouiront detous les droits, « privilèges, immunités et garanties quelconques qui auraient ‘été accordés par le Gouvernement chinois à d’autres Puis- « Sances. »

L'article 41 prévoit, pour ménager l’amour-propre chinois, un accord supplémentaire pour régler les réparations demandées par le Gouvernement français pour les incidents ayant donné naissance au conflit entre les deux Empires.

L'article 42 et dernier dispose que les ratifications du traité seraient échangées à Pékin dans le délai d’une année, à compter du jour de la signature. Il était stipulé, en outre, que la plus grande publicité serait donnée au traité dans toutes les provinces de l’Empire par les soins du Gouvernement chinois.

L'accord supplémentaire prévu par l’article 41 a été signé le même jour, 27 Juin 1858, à Tien-Tsin. Il comprenait six articles, par lesquels le Gouvernement chinois s'engageait à révoquer les mandarins coupables du meurtre de l'abbé Chapdelaine, à indemniser les sujets français ayant eu des pertes lors de l'incendie des factoreries de Canton, le8 décembre 1856, et enfin à payer à la France une indemnité de guerre de 19 millions de francs. Comme on le voit, la France obtenait pleine et entière satisfaction. Les buts que les gouvernements alliés s’étaient proposés en décidant l'intervention étaient atteints, sauf pourtant en ce qui concernait l'établissement des missions permanentes à la capitale. Mais si les traités de Tien-Tsin n’ont pu enregistrer ce résultat, ils le préparaient et un avenir prochain devait le réaliser.

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Titre 11 — L'expédition de Chine en 1860.

Nous nous sommes étendus longuement, dans les pages précédentes, sur la mauvaise foi apportée par le Gouvernement chinois dans la conclusion des traités de Tien-Tsin. Rappelons qu'il ne leur attribuait aucune valeur et qu’il était fermement décidé à ne pas les observer. En premier lieu les Alliés avaient stipulé, dès le début des traités, que l'amitié serait désormais la base des relations entre la Chine et Les Puissances signataires des traités. D'autre part, il avait été stipulé que la plus grande publicité serait donnée à ces documents ; or, voici de quelle manière le gouvernement chinois entendait le respect de ces deux clauses. Le 25 juillet 1858,un mois à peine après la signa- , ture des traités de Tien-Tsin, «la Gazette de Pékin » publiait un édit impérial pour faire savoir au peuple que « les barbares ayant osé venir sur leurs vaisseaux jusqu’à Tien-Tsin, Mouet- Liang et Hou-Cha-Na leur avaient fait une réprimande affec-

tueusemént sévère qui les avait décidés à s’en aller ».

Ce curieux document révélait le véritable esprit du Gouvernement chinois. Il prouvait que les succês militaires des Alliés ne l’avaient pas ameudé etil laissait prévoir que les Européens n'étaient pas encore au bout de leurs difficultés.

Quelques jours après la publication de cet édit, le vice-roi

des deux Koang appelait son peuple aux armes et mettait à prix la tête du consul anglais, M. Parker Le plénipotentiaire britannique, Lord Elqin,s’empressa naturellementde protester contre cette violation des récents traités. Selon son habitude, le gouvernement de Pékin fit de nouvelles promesses fallacieuses aux ministres étrangers et publia de « faux décrets » pour désapprouver l'attitude hostile du vice-roi des deux Koang. Mais, et nous insistons particulièrement sur cette idée,dont la justesse n’a pas encore été démentie par les événements, les Chinois n’attribuent pas la même valeur objective que les

Occidentaux aux documents officiels et aux engagements résultant soit des traités, soit de textes législatifs ou administratifs, teis que les lois et les décrets. Sans revenir sur les considérations générales que nous avons développées dans les pages précédentes,nous ne perdrons pas de vuecette disposition particulière de la mentalité chinoise pour voir sous leur vrai jour les faits historiques dont nous abordons l’examenau cours de

cet essai. Retenons que d’après le Gouvernement chinois il pouvait y avoir de « faux traités » (le traité de Nankin de 1842 n'était pas autrement qualifié par Îes-autorités impériales) et de’« faux décrets » uniquement destinés à donner le change aux Européens et dont on comptait bien ne jamais poursuivre l'exécution. On se rappelle que l’article 42 du traité de Tien-Tsin arrêtait que les ratifications devaient être échangées dans le délai d’une année à compter de la date de la signature. Conformément à cette clause, les ministres anglais et français, Sir Bruce et M. de Bourboulon arrivèrent à la mi-juin 1859 à, l’embouchure du Pei-Ho dans l’intention de le remonter jusqu’à la Capitale. Le fleuve se trouva barré par des chaînes et des lignes de pieux. Une populace armée s’étant opposée à toutes les tentatives faites pour parlementer, les ambassadeurs résolurent de forcer l'entrée du fleuve. La flottille anglo-française avait déjà forcé les deux premières barrières, lorsque les forts de Ta-Kou ouvrirent un feu meurtrier sur leg navires alliés. Force leur fut de revenir en arrière et de retouruer à Chang- Haï, d’où ils étaient partis. Après ce bel exploit, le décret suggeslif, dont nous citons les principaux passages, fut promulgué à la date du 5 juillet, ouvrant ainsi les yeux aux ministres étrangers sur les sentiments réels du Gouvernement chinois à l'égard des Européens. « Les barbares anglais « s’élant révoltés, et les barbares frauçais s’étant joints à eux (pour mal faire, le crime de ces deux nations mérite plus « que la mort. Les conseillers nous poussent à faire montre « de sévérité, à tirer si fort sur les rênes que leur perversité USauvage soit réfrénée efficacement. Depuis 18h41, ces bar- « bares nous cherchent querelle et nous accablent d’avanies. « Cependant, l'Empereur défunt, plein de charité pour tous les « hommes venus de loin, n’a pas pu se décider à les châtier, «commeil en avait le droit. Il leur permit de faire le commerce « dans cinq ports, et leur donna de l'argent pour les satisfaire. « Les bienfaits dont il combla ces étrangers furent très consi- « dérables. Siceux-ciavaienteu quelque conscience, ils auraient «su bon gré à l'Empereur de ses bontés, auraient tâché de «gagner leur vie en paix, auraient accommodéleurs différends à l'amiable avecles autorités iocales. Loin de là !...ils se sont « montrés insubordonnés et méchants à l'extrême. Ces genslà sont pour notre pays un venin qui le tue. Ils empiètent

! «sur nos frontières et commeltent toutes sortes d’horreurs. « Sinous montrions notre puissance,en un moment nousaurions « pulvérisé ces fantoches. — Mais nous nous souvenons que « c’est par la bonté et la libéralité que nos ancêtres ont civilisé «et enrichi les tribus sauvages. Si donc ces barbares changent « de conduite et rentrent dans l’ordre nous les traiterons avec « bénignité. Mais s’ils s’obstinent dans leur perversité et conti- « nuent à montrer des exigences insensées, nous les anéantirons, «si bien qu’il ne restera nas un seul rejeton de leur race (1). » En même temps les persécutions contre les missionnaireset les chrétiens réprenaient avec plus de vigueur. Les traités signés à Tien-Tsin restaient donc lettre morte et une attitude énergique devenait nécessaire de la part des gouvernements anglais et français pour en obtenir le respect. Dès que Londres et Paris furent au courant des événements qui s'étaient succédé depuis le mois de juin 1859, l’indignation fut générale et on s’empressa de renvoyer en Chine, avec des troupes, les deux négociateurs des traités, Lord Elgin et le Baron Gros. Au mois de mars 1860, les deux Puissances adressèrent un ultimatum à l'Empereur. Le vice-roi de Nankin conserva le document.et écrività son souverain que « les barbares lui avaient « remis une lettre si exiravagante etsi insolente qu’il ne pou- « vait la lui envoyer ». Dès lors laguerre était inévitable. Elle fut déclarée, le 8 avril 1860, par la France et l'Angleterre. Quelques jours après (21 avril), les îles Chusan étaient occupées par les Alliés, tandis que les préparatifs de l’expédition élaient activement menés à Chang-Haï. Les corps expéditionnaires des deux Puissances, commandés par les généraux Sir

Hope Grand et Cousin de Montauban, débarquèrent à l’'embouchure du Pétang le 1°" août 1860. Leurs succès furent rapides et décisifs. Le 12 août le camp tartare de Sinn-Heue tombait entre leurs mains, Tong-Kou était enlevé le lendemain et les . forts de Takou étaient pris d’assaut le 2r août. L’occupation de Tien-Tsin s’en suivit le 24 du même mois. Poursuivant leur marche en avant, les colonnesalliées se dirigeaient vers Toung- Tchéou sur la route de la capitale, lorsque les Chinois demandèrent à parlementer (18 septembre 1860). C’étaitlà un odieux guet-apens pour donner le temps au général chinois d’enve-

(1) Textes historiques. —. L. Wieger, S. J. p., 2105.

lopperlestroupes alliées. Ce projet échoua, mais les parlementaires, au nombre de trente-sept, furent retenus prisonniers : deux furent décapités, dix-huit autres devaient succomber par la suite aux mauvais traitements. Les troupes alliées, enflammées par cet exemple de la traîirise de l'ennemi, lui infligèrent quelques jours après (21 septembre 1860) une sanglante défaite à Palikao, à une dizaine de kilomètres à peine de la capitale. Celle-ci fut investie à son tour et elle capitula le 13 octobre 1860. Les pourparlers commencèrent aussitôt, mais le prince Koung, frère de l'Empereur, paraissait vouloir les faire traîner en longueur. Pour le décider à plus de célérité, Lord Elgqin fit incendier, le r8octobre,une des résidences de |’ Empereur, le Palais d'Eté, qui avait été mis au pillage quelques jours avant. Il'avertissait en même temps le prince Koung que le Palais de Pékin subiraitle même sort dans la journée du 23 octobre, si à cette date les négociations n’avaient pas abouti. L’effet de cette menace fut instantané et mit un terme aux procédés dilatoires du négociateur chinois. Celui-ci se décida à signer, ‘le 24 octobre 1860, à Pékin, une convention avec le représentant de l'Angleterre et le lendemain une convention analogue avec le représentant de la France.

Par ces conventions, les textes des traités de Tien-Tsin étaient solennellement ratifiés. De plus, la France et l'Angleterre obtenaient de nouveaux avantages. |

En premier lieu, les Puissances obtenaient la résidence fixe d'agents diplomatiques à la capitale: en outre, l'indemnité de guerre stipulée par le traité de Tien-Tsin était portée de 15 à 60 millions de francs pour chacune des deux Puissances alliées ; les victimes du guét-apens du 18 septembre étaient largement indemnisées. En plus de ces satisfactions accordées aux deux Alliés, l'Angleterre se voyait céder en toute propriété une bande du littoral en face de Hong-Kong et la France obtenait la promesse que tous les établissements (églises, cimetières, etc...) autrefois confisqués aux chrétiens leur seraient restitués par intermédiaire du ministre de France.

Signalons que, comme en 1858, les représentants de la Russie et des Etats-Unis avaient suivi attentivement le développement des phases du nouveau conflit. Le premier, Général Ignatiev, avait devancé les Alliés près du Gouvernement chinois. Celui-ci, pour prix de ses conseils, lui accorda le 14 no-

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vembre 1860, un traité qui donnait à la Russie la propriété des territoires conquis entre l’Ousouri et la mer qui, depuis le traité d’Aigoun du 16 mai 1858, étaient possédés en commun par les deux Empires. Le second, général Ward, obtint - Ja ratification du traité américain de 1858.

Comme conclusion à ce chapitre nous retiendrons Île rôle glorieux joué par la France et l'Angleterre, nations auxquelles revient l'honneur d’avoir préparé une ère nouvelle, pour les relations entre la Chine et les Puissances d'Occident. Désormais, les principaux ports de l’Empire étaient ouverts au trafic européen ; la circulation était permise sur tout le territoire de l’Empire, sous la seule réserve que les voyageurs fussent munis de passeports, et enfin la présence des ministres étrangers à Pékin ailait contribuer efficacement à faire respecter les traités. L'année 1860 marque donc une grande étape de l’évolution de la Chine dans le domaine des relations diplomatiques. Le Droit des gens est officiellement reconnu ; ses règles sont admises, en principe, par le Gouvernement du Céleste Empire. Peu importait les sentiments secrets et les arrières pensées des Chinois à ce sujet ; l’essentiel était que des garanties sérieuses fussent acquises aux Européens pour développer leur commerce et leur pénétration dans le pays. Or,ce résultat a été atteint grâce à la France et à l'Angleterre. Enregistrons- le et réservons pour le chapitre suivant l'examen des faits et des incidents auxquels donnèrent lieu lapplication des Conventions de 1860.

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