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temple des ancêtres et d’autre part de continuer (dans ce but) la succession des générations » (1): Il serait intéressant d’étudier à fond le mariage chinois, fécond en enseignements de toutes sortes, mais cette étude dépasserait le cadre de ce modeste ouvrage. Néanmoins, 'nous ne pouvons omettre d’énumérér ses principaux caractères.
L’âge requis pour se marier est de vingt ans pour les hommes et de quatorze ans pour les femmes. Deux personnes de même sing;de même nom patronymique,c’est-à-direqui ont un ancêtre commun, aussi éloigné soit-il, ne peuvent contracter mariage. Get empêchement est plus rigoureux qu'il ne le paraît à première vue, parce que, par suite du régime patriarcal dans lequel se sont maintenues les familles, les noms patrouymiques sont demeurés peu nombreux. On les évalue à 456 pour une population de plus de 4oo millions d'habitants. Le mariage est interdit aux prêtres du Tao et aux moines boudhistes ; de même une personne libre ne peut se marier avec une esclave,un fonctionnaire avec une femme comédienne où musicienne, un magistrat avec toute femme soumise à sa juridiction. (Ces divers empêchements n’existent plus depuis la Révolution.) |
Les fiançailles sont l’acte préliminaire et obligatoire du mariage. Elles ont un caractère religieux et produisent, des effets juridiques. Si on les rompt sans motif on s'expose à des peines sévères. Les contractants sont toujours les ascendants des fiancés qui n’ont pas voix au chapitre par suite de la dépendance ‘extrême des enfants vis-à-vis de leurs géniteurs. Ceux-ci ne s’abouchent jamais directement, mais ont recours aux bons offices d’intermédiaires dont le Ministère est pour ainsi dire obligatoire pour toutes espèces de contrats. Quand. il est procédé à un contrat de mariage, il ne peut avoir pour objet que les personnes des deux conjoints et non leurs biens. D'ailleurs, la dot est inconnue en Chine ; il est cependant d'usage chez les riches de donner à la fille qui se marie le mobilier de son salon et de sa chambre à coucher. Le fiancé, par contre, est tenu de faire des cadeaux à la famille de la femme. Cn les appelle « biens rituels » et leur acceptation tient lieu de contrat écrit. Notons ce trait curieux des mœurs chinoises : les
(:) Traduction Legge Oxford, 1885, Ziku, p. 428.
fiançailles d'enfants encore à naître, dont la pratique n’a pas encore complètement disparu dans certaines provinces.
Le mariage à un caractère essentiellement religieux ; aussi l’annonce-t-on aux ancêtres dans les formes solennelles minutieusement réglées par les livres sacrés. Il a pour effet de soustraire Îa femme à l’autorité de ses dieux domestiques qu’elle abandonne solennellement. Désormais, elle fera partie du Kia de son mari; elle honorera ses ancêtres et elle sera tenue vis-à-vis de ses beaux-parents aux mêmes devoirs de respect et d’obéissance absolue que lui-même.
L'autorité du mari est presque absolue sur la femme. Les mœurs et les anciennes lois lui réconnaissaient le droit de
correction manuelle et même celui de vendre son épouse en
cas de misère et de famine. Sa personnalité juridique absorbait entièrement celle de sa femme à laquelle la loi, tout autant que les mœurs, faisaient une situation irès inférieure. Il arrivait cependant que, parfois, la femme, grâce à son intelligence ou à sa beauté, conquérait un gran@ ascendant sur son mari,
mais c’est là une chose considérée comme dégradante et qu’un
Chinois n’avouera jamais aujourd'hui encore.
Sous l'Ancien Régime, la subordination de la femme était poussée si loin que lon accordait au mari le droit de la répudier. La loi limitait bien à un certain nombre de cas déterminés ce pouvoir exorbitant du mari, mais en pratique il était presque absolu. Néanmoins, malgré lPextrême rigueur de la loi chinoise à l’égard de la femme, il lui était reconnu le droit d’intenter l’action en divorce contre son mari, lorsqu'elle avait lieu de croire que la séparation lui sérait agréable ; c’était platôt alors un divorce par consentement mutuel, d’ailleurs admis par le code. L'action en divorce était encore accordée au cas de sévices graves de la part du mari, si celui-ci était atteint de la lèpre depuis le mariage, s’il commettait un crime, en cas de guerre ou de famine et enfin si le contrat de fiançailles contenait de fausses indications quant à la personnalité du mari.
La femme n'avait aucun droit dans l’ancienne société chinoise ; elle n'avait que des devoirs. Le principal était celui de donner à son mari un héritier mâle, pour perpétuer le culte des ancêtres. Si le mari atteignait l’Âge de quarante ans, sans en avoir reçu, la femme devait lui chercher une concubine
dans une famille pauvre, mais honnête. Les passions humaines ont dénaturé le sens de cette coutume et il n’est pas rare de rencontrer, même aujourd’hui, dans la classe aisée, des hommes ayant des enfants mâles de leur femme légitime, et possédant une ou plusieurs concubines. C’estce qui a faitdire à certains auteurs que les Chinois pratiquent la polygamie, mais c’est là une erreur. |
L’adultère du mari est donc considéré comme légal. Il n’en est pas de même de celui de la femme, qui est réprimé avec la dernière rigueur. La raison en découle du caractère spirituel du mariage considéré plutôt comme une union des âmes que des corps. La femme est, en effet, impure par suite de l’adultère et elle devient impropre à engendrer des enfants, capables de rendre un culte efficace aux aïeux. Aussi la loi reconnaît-elle au mari le droit de tuer sa femme surprise en flagrant délit. Au cas où il aurait préféré la traduire devant le magistrat, celui-ci la condamnait à une forte bastonnade et à être vendue comme esclave.
À l’heure actuelle même, l'inégalité de droits des deux époux se manifeste d’une façon frappante au cas de décès de l’un d'eux. L'homme ne porte le deuil qu’une année et il peut se remarier quand bon lui semble. La femme,au contraire, doit porter le deuil pendant trois années et, si la loi lui reconnaît le droit de se remarier à expiration de son deuil, elle n’use généralement pas de cette faculté. Les veuves et les jeunes filles qui demeurent fidèles à la mémoire de leur époux ou de leur fiancé défunt jouissent d’une grande considération. Souvent elles étaient récompensées de leur fidélité par un diplôme constatant leur vertu dont l’honneur rejaillissait sur toute la famille. Quand elles se suicidaient pour ne pas se séparer de l’homme dont elles avaient embrassé le culte familial, leur acte était considéré comme un trait de haute vertu.
La veuve ne quitte pas la famille de l’époux défunt ; elle lui appartient corps et biens et ce sont ses beaux-parents qui mèneront les pourparlers et recevront les « biens rituels » en cas de remariage. |
Le caractère religieux du mariage est encore rendu sensible par la persistance de la vieille coutume du « mariage posthume »,que contractent souvent les familles distinguées pour leurs enfants défunts.
DMLER L’épouse posthume entre alors par le culte dans une nouvelle famille qui fera figurer son nom sur le livre généalogique et transportera son corps dans le champ familial où repose l’époux défunt. Le mariage posthume se célèbre aussi entre une personne morte et une vivante. Il produit les mêmes effets au point de vue cuituel. Si c’est la femme qui est vivante, elle ne peut plus se remarier, mais l’homme peut et doit contracter un nouveau mariage, parce qu’il est nécessaire qu’il ait des héritiers pour perpétuer le culte familial.
Soulignons en passant que le mariage avec les Européens, «les diables de la mer», n’est pas encore entré dans les mœurs. La femme qui le contracte quitte ainsi la grande famille chinoise et abandonne ses dieux domestiques sans espoir d’en
retrouver d’autres pareils chez son époux.
Elle renie les traditions, les croyances de tous ses ancêtres et son acte est tenu pour une trahison.
Tels sont, brièvement résumés, les traits dominants de la famille chinoise. Nous en retiendrons surtout son caractère essentiellement religieux, l'étendue des droits de son chef en
raison du sacerdoce dont il est investi, la situation inférieure
faite à la femme, la large solidarité de tous ses membres, et enfin l’intervention minimum des pouvoirs publics sur son développement.
Chacun de ces caractères est allé sans cesse en s’atténuant, surtout au cours du dernier siècle. Le seul qui ait persisté jusqu’à la veille de la Révolution sans subir d’amoindrissement est l’indépendance quasi absolue de la collectivité familiale à l’égard de l’autorité publique.
Mais la République ayant pour tâche d’organiser la grande masse amorphe qu’est le peuple chinoissaura s’attacher à multiplier les contacts des pouvoirs publics avec les citoyens et à leur faire admettre,à la longue, lareconnaissance del’idée nationale qui, depuis de longues années, s'était effacée de leur esprit.
Tirre II. — Des personnes.
Comme toutes les anciennes civilisations, la civilisation chinoise classait les personnes dans deux grandes catégories : celles qui sont libres et celles qui ne le sont pas. La première catégorie, de beaucoup la plus nombreuse, était constituée par
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les Lang (dignes) et la seconde par les sien (viles). Etaient Lang tous les Chinois à l’exception des esclaves et des serviteurs loués ; ceux-ci recouvraient leur liberté à l'expiration de : leur contrat de louage. ,: : o
Cette distinction s’est maintenue jusqu’à la révolution, qui, comme on le sait, a proclamé l'égalité civile dé tousles citoyens ; mais, ainsi que nous le verrons par la suite, la condition des Tsien était fort différente de celle que nous avons coutume de voir faire aux esclaves dans les autres pays.
Section première. — Les Lang.
L'homme libre jouissait de la plénitude des droits que lui reconnaissaient la loi et les mœurs. Il pouvait devenir chef de famille, avoir des concubines et des esclaves, être anobli, exercer une fonction publique et, après sa mort, ‘sa tablette était placée à côté de celle de ses aïeux sur l'autel du temple familial. D’autre part, la loi pour les mâles, tout au moins, interdisait qu’on le mit en vente. ?
La jouissance de ces diverses prérogatives constituait pour les Chinois le critère de la liberté. Nous ayons vu du reste que celle-ci était largement restreinte au profit du père de famille. Dans l’organisation première de la société chinoise, le père de famille conçoit et exige en vertu du caractère sacré dont il est revêtu, que tous, dans le cercle de son autorité, s'inclinent devant elle, aussi il est naturellement porté à admettre qu’il est tenu au respect de l’autorité publique qui, à ses différents degrés, a le caractère patriarcal et sacré, fondement de la sienne propre.
Dans la grande famille qu’est la société chinoise il se croit astreint aux mêmes devoirs que le sont ses fils dans celle dont il est le chef. Il se soumettra sans difficulté aux édits du
prince, quels qu’ils soient, parce qu’ils ne peuvent être inspirés
que par le souci du bien public et de la religion. Ne sont-ce pas ses sentiments qui lui dictent toutes ses décisions, à lui, Kia-Tchang, dans l’intérieur de sa famille? Comme le père est
responsable du bonheur de ses enfants envers ses ancêtres, le
prince, Fou Mou, père-mère de tout le peuple, est garant de son bien-être envers les ancêtres de la nation et le Seigneur suprême, le Ciel, source de son pouvoir. Il est de son devoir de veiller à ce qu’il se conduise en conformité des traditions et
des vieilles croyances que ses aïeux lui ont léguées. Aussi tout un arsenal de lois archaïques réglaient minutieusement les rapports des individus dont les moindres actes publics étaient enfermés dans un réseau étroit de PIRADAONE surannées. Par le fait, aucune liberté véritable n’était laissée aux régnicoles. Mais déjà longtemps avant la Révolution ces textes démodés n'étaient plus que faiblement observés.Cependant on se gardait bien de les abroger explicitement, afin de montrer au peuple que le semblant de liberté dont il jouissait était une simple tolérance du prince dont les droits demeuraient intacts.
Les siècles se succédant aux siècles, les Chinois avaient perdu de vue les principes théoriques qui leur commandaient le respect de l’autorité publique ; celle-ci, avec les changements de dynasties, les révolutions de palais et les rébellions de vassaux ambitieux à réprimer, s'était peu à peu désintéressée de son peuple qui s'était développé, depuis quelques certaines d’années absolument en dehors de l’influence gouvernementale, Les populations n'avaient à faire qu'au magistrat qui, la plupart du temps, ne manifestail sa présence qu'au moment de la perception des impôts.
De sorte que la Chine apparaissait à la veille de la Révolution comme un agrégat de groupes d'individus placés côte à côte, sur un territoire immense, mais n'étant reliés entre eux par aucune communauté d'aspirations nationales ou politiques.
La constitution même du groupement familial, contraire à l’idée de liberté, avait atrophié chez le Chinois l’esprit critique et développé, au contraire, celui de soumission. Les masses ignorantes se contentant de peu, n’ayant pour ainsi dire aucun rapport avec les pouvoirs publics, en étaient arrivées, à la longue, à s’en désintéresser complètement, parfois même à ignorer leur existence ou leur utilité. On s’explique qu’une telle mentalité ait été hostile à léclosion du sentiment de liberté dans le cœur des Chinois. Ceux-ci ne pouvaient songer à réclamer des droits qu’ils ignoraient, des libertés dont ils ne pouvaient apprécier la does et la dignité. Les lettrés euxmêmes, tout imbus des vieilles doctrines, n'avaient que mépris pour nos démocraties dont le principe : la souveraineté du peuple, était pour eux une erreur sacrilège.
Aussi tous les droits que nous considérons comme sacrés
MP
étaient-ils annihilés. Libertés de réunion, d'association, de la presse, de la pensée, de la religion, etc..…., ne pouvaient exister chez un peuple aussi peu conscient de sa propre personnalité. Toutes étaient étroitement réglementées par des textes minutieux. Pourtant, l’une d’entre elles, la liberté d’association, existait à l’état embryonnaire en ce sens que les associations étaient tolérées par l’autorité publique qui ne leur reconnaissait aucune capacité juridique et pouvait les dissoudre à son gré (1).
On conçoit, en particulier, que la liberté religieuse ne pouvait être admise que tant que les doctrines professtes par les fidèles n’allaient pas à l'encontre de celles, archaïques, qui maintenaient intacte l’organisation de la société chinoise, telle qu’elle était établie depuis des siècles.
Il n’en n’était pas ainsi du christianisme ei de l’islamisme qui auraient pu, s'ils s'étaient propagés sur une vaste échelle, porter des coups redoutables aux principes fondamentaux d’où l'autorité à tous ses degrés tirait sa source. Aussi ces deux religions ont été violemment persécutées ; les chrétiens, au nombre d’un million environ, n’ont obtenu droit de cité qu’en 1899 (2), et les musulmans, contre lesquels le gouvernement a mené une guerre d’extermination pendant plus de vingt ans, au milieu du siècle dernier, n’ont dû qu’à leur ardent fanatisme et à leur nombre considérable, plus de vingt millions, de voir leur religion tolérée depuis quelques années.
Les lang, personnes prétendues libres, ne l’étaient donc que d’une façon tout à fait relative. Parmi eux, deux catégories d'individus, les nobles et les magistrats, jouissaient, cependant de prérogatives plus étendues. Toutes deux avaient droit à un costume particulier et à de certains honneurs. De plus les nobles et les magistrats jouissaient d’un privilège exorbitant : les lois, en cas de manquement à leurs prescriptions, neleur étaient applicables qu'après une décision spé-
(1) Les Chinois, par suite de la cohésion du groupement familial qui développe chez eux l'esprit d'association, sont naturellement portés à former des sociétés. Cellesci sont fort nombreuses et il en est de tout genre, de mendiants, de voleurs même Mais les plus florissantes ont toujours été les corporations marchandes . Elles ont influé sur le cours des affaires et la vie économique du pays et parfois, en pratiquant la grève et le boycottage, elles se sont dressées menaçantes devant les mandarins trop rapaces.
(2) Banp. — Les Chinois chez eux (appendice). Edit. du 16 mars 1899.
ciale de l'Empereur qui évoquait l’affaire et la jugeait au fond. La noblesse comprenait les personnes apparentées à la famille impériale, les descendants des précédentes dynasties et les personnes avant rendu de grands services à l’ Etat et anoblies par un décret du prince. Elle sé répartissait en neuf classes : héréditaire, elle allait en décroissant par la transmission successorale. Ainsi un titre de duc s’éteignait au 26° degré et un titre de la dernière classe s’éteignait à la première génération. Depuis la PpAnUoE de la féodalité (230 avant J.-C.) le nobles ne possédaient plus de fiefs, cependant les personnages apparentés à l'Empereur percevaient les revenus de certains domaines qui leur étaient donnés en apanages.
Les magistrats étaient anoblis du fait de leur charge et jouissaient des mêmes privilèges que les nobles pendant l'exercice de leurs fonctions.
Section 11, — Les Tsién.
La seconde classe de personnes dela société chinoise était constituée par les (sien où personnes viles qui comprenaient les serviteurs loués et les esclaves. La seule différence entre ces deux catégories d'individus était que les premiers pouvaient quitter leur maître à leur gré et ils recouvraient alors leur qualité de lang, tandis que les seconds étaient, ainsi que leurs descendants, en sujétion leur vie durant,et ne pouvaient en sortir que par l’affranchissement. La condition de l’esclave était très douce par suite au caractère patriarcal des mœurs chinoises. Il était considéré commeun membre inférieur de la famille et son état de servitude, son incapacité juridique lui étaient rendus moins sensibles, par ce fait que les propres enfants de son maître ne jouissaient guère de plus de droits que lui. En principe, il vivait sous le même toit que sn maître, mais parfois il pouvait avoir un domicile séparé pour exercer un métier dont il partageait le bénéfice avec son maître, Il participait, dans tous les cas, au culte familial et était enterré aux frais de la famille à laquelle il appartenait, non loin des tombeaux des maîtres ; mais après sa mort on ne le gratifiait pas d’une tablette dans le temple des aïeux.
La Loi et les mœurs ont toujours poussé à l’affranchissement; aussi, à la veille de la Révolution, les esclaves mâles étaient fort peu nombreux. L’esclave avait le droit de consti-
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tuer un pécule pourse racheter ; il pouvait même être affranchi sans aucune compensation par son maître quand il remplissait avec zèle et dévouement le service qui lui était confié. Signalons enfin que lorsqu'un esclave était tué par son maître pour un motit futile, sa femme et ses enfants pouvaient être affranchis par une sentence du magistrat. |
L’affranchi etsa descendance jusqu’à la 4° génération étaient considérés comme J'sten. Ils étaient encore tenus au respect des anciens maîtres dont ils devaient solliciter l’avis ayant de prendre une décision importante relativement à leurs affaires ou à leur famille. Ce n’est qu’à la 4° génération que les descendants de l’affranchi devenaient tout à fait indépendants vis-à-vis des anciens maîtres et qu’ils jouissaient du droit de se présenter aux concours ouvrant la carrière mandarinale, ce qui constituait la principale prérogative des /angs. Pour nous résumer, nous insisterons sur la conception rudimentaire de l’idée de liberté chez la grande masse du peuplechinois et son dédain des affaires publiques. Les événements de ces dernières années, favorisés par la politique étrangère du Gouvernement qui froissait l'instinct particulariste des Chinois cultivés, n’ont pu se développer que grâce à la volonté tenace, au prosélytisme éclairé d’une minorité d'hommes énergiquesayant lu nos philosophes du xvir® siècle et imbus de nos doctrines quant à l'essence de la souveraineté. Mais l’apathie populaire due à un long atavisme et à l’indifférence naturelle du Chinois pour les questions politiques est loin d’avoir disparu. Elle est fortement ébranlée sans doute, mais bien des années s’écouleront encore avant que les couches profondes du peuple prennent conscience de leurs droits imprescriptibles et sacrés à la liberté et apprécient à leur juste valeur les conquêtes de la Révolution.