‹ Aperçu général sur l'Égypte (volume 2)Chapitre 23 sur 142 · XXXII INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

XXXII INTRODUCTION HISTORIQUE

faisait son oraison funèbre. Si elle était accueillie par l'approbation du peuple assemblé, le roi mortrecevaitles honneurs de la sépulture : il en était privé dans le cas contraire. On remarque encore, comme preuve de la force de cet usage, que sur quelques monuments les noms des souverains qui les élevèrent sont soigneusement effacés. On prétend que la crainte de ces jugements funéraires retenait les souverains dans les limites de la vertu et de la modération. Quant à moi, je ne sais pas jusqu’à quel point pouvaient craindre l'opinion de la postérité des hommes qui ne redoutaient pas la haine ou le mépris de leurs contemporains.

17. Gouvernement. — L'Égypte était divisée en départements ou nomes, à la tête desquels se trouvaient des chefs chargés de diriger l'administration religieuse , civile, militaire , financière. « On affirme, dit M. Champollion-Figeac dans son savant ouvrage sur l'Égypte ancienne, et avec une vraisemblance qui a pour elle quelques traditions anciennes , que des assemblées politiques et solennelles étaient convoquées par le roi ou par la loi, soit dans des circonstances. extraordinaires, soit pour régulariser le taux et la nature des impôts , soit enfin lorsque les changements de règne et surtout les changements de dynasties les rendaient nécessaires. Chaque nome envoyait un nombre de députés à l'assemblée générale de ceux de la nation, et c’est dans le labyrinthe qu’elle se réunissait, »

18. Lois. — On ne sait rien de bien précis et de bien méthodique sur la législation des anciens Égyptiens. Il parait qu'elle a été plusieurs fois modifiée à.

INTRODUCTION HISTORIQUE. XXXIHII

la suite des diverses invasions que ce pays subit. En voici les traits principaux , tels que nous les ont transmis Hérodote et Diodore de Sicile.

« Le parjure était puni de mort : le serment étant admis dans beaucoup de circonstances graves par la législation égyptienne, il fallait en assurer , autant qu’on le pouvait , la vérité à l'égard de Dieu et des hommes. — C'était un devoir pour tous les citoyens de prévenir les crimes, d’en poursuivre la punition , et celui qui voyant un homme en danger ne volait pas à son secours était assimilé à l’homicide et puni comme tel. — L'homme devait défendre son semblable contre un assaillant, le garantir de sa fureur; s’il prouvait qu’il ne l’avait pas pu , il n’en devait cas moins découvrir le coupable et le poursuivre en justice. L’exercice du droit de poursuite au nom des lois était donc mis au nombre des devoirs et déféré à tous les citoyens. — Le témoin d’un crime qui ne remplissait pas ce devoir était battu de verges et privé de nourriture pendant trois jours; et l’accusateur convaincu de calomnie subissait la peine réservée à l'accusé, s’il avait été déclaré coupable... Enfin, un coupable qui avait échappé à l’accusation durant sa vie, ne pouvait se soustraire à celle qui l’attendait à l'entrée même du tombeau : une voix qui l’accusait avec vérité le faisait priver des honneurs de la sépulture !. »

L’homicide était puni de mort, le parricide était condamné au bücher ; les parents qui tuaient un de leurs enfants étaient obligés de tenir son cadavre em-

: Champollion, Egspte ancienne.

XXXIT INTRODUCTION HISTORIQUE.

brassé pendant trois jours et trois nuits; le viol était puni par la mutilation ; la femme adultère avait le nez coupé, son complice était battu de verges.

Une loi singulière de l'Égypte est celle qui autorisait le vol. Les voleurs formaient une corporation qui avait ses chefs ; ceux-ci recevaient le butin commun des filous , rendaient aux victimes les objets qu’on leur avait dérobés, moyennant la cession du quart de leur valeur. Ils partageaient ce bénéfice avec leurs collaberateurs. — Le mariage entre frère et sœur fut permis après la conquête des Grecs.

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