‹ Aperçu général sur l'ÉgypteChapitre 29 sur 103 · DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ

Constitution de la propriété en Orient. — Son état en Éyypte depuis la conquête d'Amrou jusqu'a la conquête de Sélim. — Son état sous les mameluks : ouagfs, risäqs, les moultezims, terres de fellahs et d’oussieh. — Révolution opérée par Méhémet-Ali.— Réflexions sur l’organisation. actuelle de la propriété.

7. Constitution de la propriété en Orient. — La question de la propriété est lune des plus intéressantes qui se rapportent à l'Égypte, pour deux motifs : premièrement, parce que la propriété est établie en

Égypte sur des bases toutes différentes qu'en Europe : secondement, parce que c’est la manière dont elle y est constituée qui a permis à Méhémet-Ali de réunir les ressources sur lesquelles il a fondé sa puissance.

Dans les civilisations orientales, si différentes des nôtres , et où l’on ne connaît pas la liberté, sans laquelle le droit de propriété individuelle, privé de sa plus sûre garantie, n’a qu’une existence précaire, la nature de la propriété n’a jamais été aussi nettement définie qu’en Occident. Pour me borner à l'Égypte, je rappellerai que, dès le temps des pharaons :, le sol y appartenait au souverain.

8. Son état en Égypte, depuis la conquête d’Amrou jusqu’à la conquête de Sélim. — Mahomet, imbu des idées orientales, dit en principe général : « La terre appartient à Dieu, et au souverain qui en est le représentant. » Chez les musulmans, tout droit de propriété individuelle émane donc du souverain. Lorsqu'Amrou se fut emparé de l'Égypte , le calife Omar ratifia les titres de propriété existants au moment de la conquête, et les transmissions eurent lieu héréditairement, moyennant une contribution payée au prince. Les choses demeurèrent ainsi sous les autres califes et sous les sultans circassiens; elles ne furent changées qu’à l’époque de la conquête turque. Alors Sélim Ier établit que les terres, concédées originairement par les princes, appartiendraient désormais au souverain. Par ce règlement, le propriétaire devenait usufruitier, et à

1 Voir les mémoires de l'Institut d'Égypte et les travaux de M. Ce Sacy

dans les mémoires de l'Académie des inseriptions et belles-lettres

sa mort ses biens immobiliers tombaient dans le domaine du fisc. Néanmoins les héritiers purent toujours les racheter en payant une somme fixée arbitrairement. Pour constater les droits affichés par Sélim, les sultans, ses successeurs, confiaient l'administration de l'Égypte à un defterdär, qui tenait registre de la totalité des terres. Mais ces droits s’effacèrent devant la puissance des mameluks. Ceux-ci, qui étaient les vrais maîtres du pays, disposaient des terres à leur guise, et s'emparaient de celles qui étaient à leur convenance, sans se soucier des droits auxquels la Porte pouvait prétendre.

9. Son état sous les mameluks : ouagfs, risägs, les moultezims, terres de fellahs et d’oussieh. — Sous les mameluks , et au moment de l'expédition française, voici quel était en Égypte l’état des propriétés.

La plus grande partie des terres appartenait aux mameluks et au gouvernement.

Une autre partie était divisée entre six mille propriétaires environ , nommés moultezims.

Enfin, ce qui restait se composait des dotations pieuses affectées aux mosquées, et connues sous les noms d'ouagfs et de rizägs.

Les moultezims possédaient deux espèces de propriétés. Les unes, appelées terres de paysans, étaient exploitées de père en fils par les fellahs, qui en payaient l'impôt et le loyer et en étaient les fermiers ; les autres, connues sous le nom de terres d’oussieh , avaient été acquises par le moultezim à prix d'argent, et il les faisait cultiver pour son compte. Les terres des villages étaient divisées en vingt-quatre quirats.

Ces vingt-quatre parties avaient un ou plusieurs moultezims pour propriétaires. Il y avait des moultezims qui possédaient plusieurs villages. Ils avaient établi une telle relation entre leurs deux sortes de domainés , qu'ils ne vendaient jamais une portion de leurs terres de fellahs sans vendre en même temps une poruon de leurs terres d’oussieh. Du reste, le moultezim ne pouvait transmettre ses propriétés , après sa mort, qu’à ses enfants ou à ceux qu'il désignait pour héritiers par testament. Dans tous les cas, ses héritiers ou le cessionnaire auquel il vendait tout ou parte de ses terres , devaient, pour le remplacer dans ses droits, obtenir l'investiture du pacha. Le prix de cette investiture était une somme d'argent destinée à représenter le rachat de la terre, qui à son défaut aurait du faire retour au gouvernement. C'était ce qui arrivait lorsque le moultezim , mori sans postérité, ne laissait point d’héritier testamentaire. On ne lui reconnaissait légalement d’autres héritiers naturels que ses enfants.

J'ai dit que lon désignait sous le nom général d’ouagfs les propriétés des mosquées, résultats de fondations pieuses. Lorsque ces fondations étaient faites en terres , elles prenaient le nom de rizäqgs. Sous la domination de la Porte et des mameluks , ces fondations présentèrent un caractère remarquable , symptème certain du peu de sécurité qui entourait alors le droit de propriété, Comme les ouagfs étaient inaliénables , un grand nombre de propriétaires ; voulant s'assurer , et après leur mort aux membres de leur famille par eux désignés, l’usufruit de leurs biens en

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terres, en firent la concession aux mosquées. Celles-ci leur en payaient une rente, et de la sorte ils avaient un revenu sûr , qui n'offrait prise ni aux impôts , ni à la rapacité des beys. Les avantages de ces dotations exerçaient une telle force d'attraction sur les propriétés, que le gouvernement , pour empêcher que les consütutions d’ouaqfs ne finissent par absorber toutes les terres, ordonna qu’elles n'auraient plus lieu sans son consentement. Les rizâqs les plus considérables étaient devenus peu à peu la propriété des cheïks influents , qui en jouissaient en pleine sécurité sous le couvert de la loi qui protégeait complétement les pro- : priétés religieuses.

Tel était l’état de la propriété en Égypte, lorsque les Français s’emparèrent de ce pays. Ils succédèrent dans la possession des terres aux droits du gouvernement antérieur, mais 1ls gémirent de ne pouvoir pas , à cause de l’état intellectuel et moral des populations égyptiennes , rendre les fellahs propriétaires.

10. Révolution opérée par Méhémet-Ali. — Ce fut en 1808 que Méhémet-Ali opéra la grande révolution territoriale par laquelle il est devenu propriétaire d’à peu près toute l'Égypte. On sait qu’à cette époque il se fit représenter les titres des moultezims , el, usant du droit de propriété souveraine qui avait toujours été reconnu au gouvernement, les abolit. Néanmoins il voulut indemniser les moultezims de la perte qu’il leur causait , fit évaluer les revenus de chacun d’eux. et les leur paya annuellement sur son trésor ; il leur laissa en outre viagèrement les terrains d’oussieh , dont les titres furent bien constatés. Dans le principe,

RESSOURCES POLITIQUES. 185 pour ménager les préjugés religieux , il respecta les rizàgs ; mais il les abolit plus tard , se chargea luimême de lentretien du culte, et fit aux cheiks qui en étaient possesseurs des pensions annuelles. Il ne laissa subsister des ouagfs que ceux qui consistaient en maisons et en jardins. Cherchant dans la grande mesure par laquelle il s’est approprié le sol de l'Égypte un vaste accroissement de ressources, le vice-roi n’a pas voulu d’ailleurs abolir toute propriété individuelle. Depuis quelques années, il a fait pour plus de 200,000 feddans de concessions de terres. Les propriétés en ‘ bâtiments ont été respectées par lui.

Après s'être substitué aux moultezims , Méhémet- Ali s’est trouvé directement en rapport avec les fellahs, et a organisé l’agriculture. Les fellahs sont payés à la journée; leur salaire, en argent ou en nature , est évalué à une piastre par jour. Des terres leur sont assignées , et ils en demeurent les tenanciers , à moins. qu'ils ne puissent pas acquitter impôt. Dans ce dernier cas, on les remplace par d’autres. On leur fournit les instruments aratoires et les bestiaux nécessaires à l’irrigation. C’est le mâmour du département qui indique au fellah la quantité de sa terre qu’il doit affecter à chaque culture. Lorsque les récoltes sont faites, elles lui sont achetées aux prix fixés par le gouvernement. Le fellah dispose librement des céréales ; celles qu’il va vendre dans les villes supportent des droits proportionnels auxquels celles qu’il consomme ou qu'il vend sur les lieux de production ne sont pas astreintes.

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